Texte intégral
S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [7]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5U4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n°19/376
APPELANTE :
S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 6 mars 2017, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 23 juin 2017 pour un montant de 7 772 euros, en ce compris 669 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté, le 26 septembre 2017, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 22 mars 2022, a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF de Bourgogne au sein de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6], sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016,
- validé la contrainte subséquente du 23 juin 2017 en son montant de 7 772 euros en ce compris 669 euros de majorations de retard,
- condamné la société [6] au paiement de cette somme,
- condamné la société [6] à verser à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
- dire et juger cet appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 23 juin 2017,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Elle a repris oralement à l'audience ses moyens et notamment l'impossibilité matériel pour les salariés de déjeuner sur place.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer le présent appel recours recevable,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [7] de sa requête,
en conséquence,
- valider le chef de redressement n°1 contesté et confirmer la décision de la commission de recours amiable (soit 7 049 euros et majorations de retard afférentes),
- valider la mise en demeure du 23 juin 2017 pour son entier montant, soit 7 772 euros (7 103 euros de cotisations, 669 euros de majorations de retard),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 22 mars 2022,
- débouter la société [6] venant aux droits de la société [7] de l'ensemble de ses demandes visant à la réformation du jugement du 22 mars 2022,
à titre reconventionnel,
- condamner la société [6] venant aux droits de la société [7] au paiement de la mise en demeure du 23 juin 2017, soit à la somme de 7 772 euros (7 103 euros de cotisations, 669 euros de majorations de retard),
- condamner la société [6] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société [6] venant aux droits de la société [7] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le chef de redressement n°1 "frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise"
La société fait valoir que les salariés sont bien en déplacement hors des locaux de l'entreprise durant la totalité de leur journée de travail, qu'il est impossible aux salariés travaillant en équipe et sur des chantiers, même lorsque ces chantiers se situent à proximité de [Localité 8], de regagner chacun leur domicile pour déjeuner lors de leur pause d'une durée d'une heure.
Elle ajoute que les salariés n'avaient aucun local pour pouvoir déjeuner dans les locaux de l'entreprise, n'ayant en réalité pas de local d'entreprise et le vestiaire n'étant pas adapté à la prise de repas des salariés, d'où le paiement direct des frais de repas du midi des salariés affectés sur les chantiers comme le prévoit la convention collective du bâtiment.
L'URSSAF fait valoir que les salariés n'étaient pas empêchés de rejoindre le siège de l'entreprise, qui constitue leur lieu habituel de travail, pendant leur pause déjeuner d'une heure, et que la prise de repas au restaurant "[5]" correspond plus à une commodité qu'à un réel empêchement pour les ouvriers de regagner le siège social de leur entreprise, qu'en conséquence la prise en charge de ces repas par l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette de cotisation.
Selon l'article L.242-1, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'il ressort de l'article 2 de cet arrêté que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté.
S'agissant des indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l'article 3 de l'arrêté distingue entre :
- l'indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas,
- l'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction fixée par arrêté ministériel.
La lettre d'observations précise : " Il n'est pas établi que les salariés sont exposés à des frais supplémentaires de repas. En effet, lorsque les salariés travaillent sur des chantiers à [Localité 8] ou dans les communes environnantes et qu'ils reviennent déjeuner dans des restaurants de [Localité 8] ceux-ci ne sont en aucun cas empêchés de regagner les locaux de la société pour prendre leur pause repas (locaux dans lesquels des tables, des chaises, un réfrigérateur, un micro-ondes et un point d'eau sont mis à disposition des salariés).
Par conséquent, les conditions d'exonération n'étant pas respectées, la prise en charge par l'employeur des frais de repas doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales."
Les premiers juges ont caractérisé le déplacement professionnel des salariés concernés au sein de la société et leur possibilité de regagner leur lieu habituel de travail pour les repas.
Ils retiennent que l'organisation de leur travail (nature de l'activité des salariés plâtrier, peintre sur les chantiers) avec une heure de pause et la distance entre les chantiers et le siège social de l'entreprise qui se situe sur [Localité 8], alors que le restaurant "[5]" se situe également à 2,2 kilomètres des sièges sociaux successifs de l'entreprise, permettent de déduire que ces conditions de travail des salariés ne les empêchent pas de prendre leur repas au siège social de leur entreprise.
Par ailleurs, les justificatifs produits aux débats sur les locaux successifs du siège social "intitulés bail commercial" ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que lesdits locaux sont exigus et inadaptés pour la restauration des salariés et comme l'ont relevé les premiers juges, les textes précités ne mentionnent pas la nécessité d'une salle de restauration.
De plus, les dispositions de la convention collective du bâtiment ne permettent pas d'établir que les salariés sont dans l'impossibilité de prendre leur repas au sein du siège social de leur société puisqu'elles concernent les relations contractuelles de travail entre l'employeur et les salariés et ne sont pas opposable à l'URSSAF.
En conséquence, l'URSSAF est bien fondée à procéder à un redressement de cotisations concernant des frais ne constituant pas des frais professionnels.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] venant aux droits de la société [7] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
La société [6] venant aux droits de la société [7] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 22 mars 2022,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] venant aux droits de la société [7] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,
- Condamne la société [6] venant aux droits de la société [7] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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