Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/04813
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWP4
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PIERRE ET GESTION, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0293
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/04813 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWP4
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [H] est propriétaire de lots de copropriété n° 215, 295 et 371 dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le syndic de l’immeuble est la société Pierre et Gestion.
Monsieur [T] [H] ne s’acquitte plus des charges et provisions sur charges afférentes auxdits lots de copropriété et ce, malgré les relances et sommation adressées.
Une sommation de payer les charges de copropriété lui a été délivrée le 22 décembre 2021 à hauteur de la somme en principal de 9.609,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment condamné au paiement de la somme de 11.876,81 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 mars 2022 sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 719 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 31 janvier 2023 et notifiées par voie électronique le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit :
« Vu les articles 10 et suivants de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiés,
Vu les articles 35, 36 et 55 du décret 67.223 du 17 mars 1967 modifiés,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion la somme de 18352,02 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023 (T1 2023 inclus) sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, notamment en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, à la somme de 1049 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de relance, de gestion de procédure et de sommation de payer avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux termes de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’assignation du 19 avril 2022 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [T] [H] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 16 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un relevé de propriété que Monsieur [T] [H] est propriétaire de lots de copropriété n° 215, 295 et 371 dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- une copie du règlement de copropriété,
- un extrait de compte arrêté au 3 mars 2022,
- un extrait de compte arrêté 1er janvier 2023,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/04813 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWP4
- les appels de fonds (charges+travaux) du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2022 (appel travaux ravalement tranche 1 4/4 inclus),
- les appels de fonds (charges+travaux) du 14 mars 2022 (T2 2022) au 13 décembre 2022 2022 (T1 2023),
- la répartition 2020,
- la répartition 2021,
- les procès-verbaux des assemblées du 16 septembre 2020, 11 juin 2021 et 31 mars 2022,
- un état détaillé des dépenses 2019 et 2020,
- un état détaillé des dépenses 2021,
- les attestations de non recours,
- la sommation de payer du 22 décembre 2021+ facture,
- les relances de la société Pierre et Gestion des 28 octobre 2021, 18 novembre 2021 et factures de la société Pierre et Gestion des 6 décembre 2021 et 3 mars 2022,
- la facture de la société Pierre et Gestion des 1er août et 31 octobre 2022,
- le contrat de syndic 2021,
- le contrat de syndic 2022,
- le jugement du 1er mars 2021.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [T] [H] est débiteur de la somme de 18.352,02 euros au titre des charges impayées selon décompte du 28 janvier 2023 incluant le 1er trimestre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.609,18 euros à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 11.876,81 euros, à compter de l’assignation du 19 avril 2022, et à compter des conclusions signifiées le 31 janvier 2023 pour le surplus.
Monsieur [T] [H] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 18.352,02 euros au titre des charges impayées selon décompte du 28 janvier 2023 incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.609,18 euros à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 11.876,81 euros, à compter de l’assignation du 19 avril 2022, et à compter des conclusions signifiées le 31 janvier 2023 pour le surplus.
2. Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1049 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l'étude des pièces que le relevé de compte comporte des frais correspondants à :
- des frais de mise en demeure de 45 euros du 28/10/2021,
- des frais de relance du 18/11/2021 de 25 euros,
- des frais de préparation de dossier transmis à l’huissier de 159 euros du 06/12/2021,
- des frais de dossier du 25/01/2022 de 170 euros en date du 03/02/2022,
- des frais de préparation d’assignation de 320 euros du 03/03/2022,
- des frais de suivi dossier contentieux de 165 euros du 01/08/2022,
- des frais de suivi dossier contentieux de 165 euros du 31/10/2022.
Au regard des dispositions précitées, seuls les frais de mise en demeure (45 euros), les frais de relance (25 euros) et les frais de sommation de payer (170 euros) peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 240 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Il fait valoir au soutien de sa demande que le défendeur est coutumier du fait pour avoir été déjà condamné par jugement du 1er mars 2021.
Il doit être observé que Monsieur [H] n’était déjà pas comparant dans cette autre procédure.
Les manquements réitérés au paiement des charges sans aucune justification, le montant des sommes dues, ainsi que l’ancienneté de la dette, ont nécessairement causé des difficultés budgétaires au syndicat des copropriétaires qui a dû avancer les charges qui auraient dues être payées et justifie la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [H] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 18.352,02 euros au titre des charges impayées selon décompte du 28 janvier 2023 incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.609,18 euros à compter du 22 décembre 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 11.876,81 euros, à compter de l’assignation du 19 avril 2022, et à compter des conclusions signifiées le 31 janvier 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Pierre et Gestion, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente