Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH26A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52231
APPELANTE
S.A. GERANCE DE [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
INTIMÉE
Mme [P], [V], [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté à l'audience par Me Alain LEBOUGRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 8 juillet 2004, Mme [L] a confié un mandat d'administration de biens à la société Gérance de [Adresse 7], portant sur une boutique sur rue et un appartement au 1er étage dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2017, Mme [L] a informé la société Gérance de [Adresse 7] qu'elle mettait fin immédiatement au mandat et a sollicité la transmission du dossier à un autre mandataire.
Le 10 octobre 2017, la société Gérance de [Adresse 7] a remis des pièces au nouveau mandataire mais, par lettre du 25 novembre 2021, réitérée le 13 décembre suivant, celui-ci a sollicité la transmission de pièces manquantes.
Reprochant à la société Gérance de [Adresse 7] de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des pièces en sa possession, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, Mme [L] l'a assignée, par acte du 4 février 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui restituer toutes les pièces de son dossier locatif et toutes les correspondances échangées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2022, le juge des référés a :
enjoint la société Gérance de [Adresse 7] à communiquer à Mme [L], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision :
le congé avec offre de renouvellement du 22/09/2004 ;
la sommation visant la clause résolutoire du 21/06/2006 ;
l'assignation du 16/10/2006 en acquisition de la clause résolutoire ;
la décision du juge des baux commerciaux du 13/09/2007 (et mémoire en demande de Mme [L]) ;
l'ordonnance du TGI de Paris (18ème chambre) du 04/03/2008 ;
dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la société Gérance de [Adresse 7] sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document pendant un délai de quatre mois ;
condamné la société Gérance de [Adresse 7] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Gérance de [Adresse 7] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lebougre.
Par déclaration du 22 juin 2023, la société Gérance de [Adresse 7] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2023, elle demande à la cour de :
juger nulle et de nul effet la signification à partie, en date du 27 janvier 2023, de l'ordonnance de référé entreprise, en l'absence de notification préalable entre avocats ;
juger que le délai d'appel n'a pas couru à son égard ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande de restitution du bail du 1er décembre 1987, de la décision du juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2001 et de la cession de fonds de commerce Besnier/Delizius du 30 juin 2003 ;
l'infirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
juger que la durée de conservation des documents civils et commerciaux est de cinq années ;
juger qu'elle n'a pas légitimement conservé des archives ayant une ancienneté de 14 à 35 années au-delà du délai de conservation des archives de cinq ans ;
débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande de remise de pièces sous astreinte ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :
juger la société Gérance de [Adresse 7] irrecevable en son appel par application du 3ème alinéa de l'article 490 du code de procédure civile ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise, au besoin en jugeant qu'en ne contestant pas une saisie-attribution du 3 mars 2023, la société Gérance de [Adresse 7] a renoncé à tout le moins tacitement à contester l'ordonnance de référé en exécution de laquelle elle a été pratiquée ;
en revanche, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes, à savoir la restitution par la société Gérance de [Adresse 7] des pièces suivantes :
le bail commercial Aubron/ Berthelin du 1er décembre 1987 ;
la décision du juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2001 ;
l'acte de cession de fonds de commerce Besnier/Delizius du 30 juin 2003 ;
toutes les correspondances échangées avec son locataire commercial ;
la déclarer par conséquent recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance entreprise sur ces derniers chefs ;
y faisant droit et infirmant ladite ordonnance,
condamner la société Gérance de [Adresse 7] à lui restituer les pièces suivantes :
le bail commercial Aubron/Berthelin du 1er décembre 1987 ;
la décision du juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2001 ;
l'acte de cession de fonds de commerce Besnier/Delizius du 30 juin 2003 ;
toutes les correspondances échangés avec son locataire commercial ;
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification de l'arrêt à intervenir ;
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours, délai courant à compter de la signification de la décision.
Aux termes de l'article 677 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Aux termes de l'article 678 du même code :
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. [...]
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
Selon l'article 760 du même code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article 761 du même code :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».
En l'espèce, Mme [L] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 27 janvier 2023 et que la déclaration d'appel a été formée tardivement, le 22 juin 2023.
La société Gérance de [Adresse 7] objecte que son appel est recevable car la signification de l'ordonnance entreprise à partie est nulle, celle-ci n'ayant pas été précédée de la notification préalable à son avocat, alors que la représentation est obligatoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Elle précise que le litige avait pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant excède 10.000 euros.
Elle ajoute que la nullité visée à l'article 678 du code de procédure civile est une nullité de forme mais qu'elle a subi un grief, dès lors que l'absence de notification de la décision à son avocat ne lui a pas permis d'être alertée sur l'imminence d'une signification à partie faisant courir le délai d'appel de 15 jours.
Mme [L] réplique que la société Gérance de [Adresse 7] ne justifie pas qu'en l'espèce, la procédure de référé engagée imposait une représentation obligatoire et que la demande indéterminée formée n'excédait pas la somme de 10.000 euros. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'appelante n'a subi aucun grief dès lors que la décision a été transmise aux avocats par le greffe le 15 décembre 2022 et que la société Gérance de [Adresse 7] a exécuté spontanément la condamnation pécuniaire mise à sa charge en s'abstenant de contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 3 mars 2023.
Mais la représentation était obligatoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire, en application des articles 760 et 761 précités, dès lors que le litige avait pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant excédait nécessairement 10.000 euros en l'espèce, même sans considération de la demande d'astreinte, qui n'entre pas dans l'évaluation du taux du ressort.
En l'absence de toute notification préalable à l'avocat de la société Gérance de [Adresse 7] avant la signification à partie, la signification à partie est nulle en application des articles 678 et 114 du code de procédure civile, celle-ci ayant subi un grief dès lors que son conseil n'a pas été avisé de l'imminence de la signification de l'ordonnance et, de ce fait, n'a pas pu appeler son attention sur la brièveté du délai d'appel en matière d'ordonnance de référé et sur l'utilité pour elle d'exercer cette voie de recours.
La circonstance que la décision ait été transmise par le greffe aux avocats le 15 décembre 2022 est à cet égard indifférente, cette transmission ne valant pas notification entre avocats au sens de l'article 678 du code de procédure civile précité.
Enfin, en subissant une saisie-attribution qu'elle n'a pas contestée, la société Gérance de [Adresse 7] n'a à l'évidence pas exécuté spontanément la décision, comme le soutient l'intimée, ni renoncé implicitement à contester la décision ou sa signification du 27 janvier 2023.
Dès lors, la signification de la décision à partie du 27 janvier 2023 étant nulle, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et l'appel formé le 22 juin 2023 par la société Gérance de [Adresse 7] est recevable.
Sur la demande de remise de pièces formée par Mme [L]
Mme [L] fonde sa demande, notamment, sur l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Elle sollicite la remise de pièces liées au mandat d'administration de biens confié à la société Gérance de [Adresse 7] le 8 juillet 2004, portant sur une boutique sur rue et un appartement au 1er étage dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], exposant qu'elle est en procédure contre son locataire commercial, la société Delizius, et qu'elle a besoin de produire les pièces relatives à cette location en justice, pièces qui ont été conservées par la société Gérance de [Adresse 7] en dépit d'une remise partielle en 2017.
Elle demande la restitution du bail commercial Aubron/Berthelin du 1er décembre 1987, de la décision du juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2001, de l'acte de cession de fonds de commerce Besnier/Delizius du 30 juin 2003, de toutes les correspondances échangées par sa mandataire avec son locataire commercial, du congé avec offre de renouvellement du 22 septembre 2004, de la sommation visant la clause résolutoire du 21 juin 2006, de l'assignation du 16 octobre 2006 en acquisition de la clause résolutoire, de la décision du juge des baux commerciaux du 13 septembre 2007 et de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre) du 4 mars 2008.
S'agissant des pièces antérieures au mandat confié à la société Gérance de [Adresse 7], c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de communication, faute pour Mme [L] de prouver leur remise au mandataire en début de contrat et, par suite, d'établir que la société Gérance de [Adresse 7] aurait été en possession de ces documents.
Mme [L] objecte que le mandataire n'a pas pu, en tant que professionnel, ne pas recevoir les documents utiles à sa mission en début de mandat, même s'ils étaient antérieurs à sa mission, et que les pièces mentionnées dans le protocole d'accord du 8 janvier 2009 produit en appel ont nécessairement été en sa possession.
Elle ne justifie toutefois pas de leur remise au mandataire, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de ces pièces, l'obligation de restitution, par la société Gérance de [Adresse 7], de pièces dont il n'est pas établi qu'elle les ait détenues ne relevant pas de l'évidence requise en référé.
La société Gérance de [Adresse 7] a en revanche nécessairement été en possession des pièces établies pendant son mandat et relatives au bien loué, telles que le congé avec offre de renouvellement du 22 septembre 2004, la sommation visant la clause résolutoire du 21 juin 2006, l'assignation du 16 octobre 2006 en acquisition de la clause résolutoire, la décision du juge des baux commerciaux du 13 septembre 2007 (et le mémoire en demande de Mme [L]) et l'ordonnance du TGI de Paris (18ème chambre) du 4 mars 2008.
L'obligation de restitution de ces pièces à la mandante s'impose donc à la fin du mandat.
L'appelante invoque une obligation de conservation des archives limitée à cinq ans, en application des articles 2219 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, et soutient que son obligation a expiré en mars 2013, de sorte qu'elle ne peut être tenue à la remise d'aucun document.
Les textes visés par l'appelante sont relatifs à la prescription.
L'article 2219 du code civil dispose en effet que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, l'article 2224 précisant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit également que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Si la prescription permet aux personnes privées de détruire leurs archives dès lors que celles-ci ne sont plus susceptibles de fonder des actions à leur profit ou de servir de mode de preuve pour défendre à des actions engagées contre elles, le point de départ de la prescription ne saurait être, comme le soutient l'appelante, l'émission du document en cause.
En effet, le point de départ des actions est en droit commun, selon l'article 2224 du code civil précité, « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
C'est à tort que l'appelante soutient que « les documents pour lesquels la Gérance de [Adresse 7] a été condamnée sont eux-mêmes prescrits ou atteints de prescription », des documents ne pouvant en eux-mêmes être atteints par la prescription, laquelle ne concerne que les actions en justice.
Au cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure à une prescription des actions susceptibles d'être engagées par Mme [L] sur le fondement du bail litigieux avec la société Delizius, peu important qu'un protocole d'accord ait été conclu en 2009, mettant fin à une action engagée en 2006, dès lors que le bail commercial est toujours en cours à ce jour et que Mme [L] et la société Delizius sont donc toujours en relations contractuelles.
Quant à l'éventuelle action au fond de Mme [L] contre la société Gérance de [Adresse 7], la prescription n'a pu commencer avant la fin du mandat, en septembre 2017, voire même avant le 10 octobre 2017, date à laquelle une communication partielle des archives est intervenue et Mme [L] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre son mandataire. Cette éventuelle action a été interrompue par l'assignation du 4 février 2022.
La circonstance que Mme [L] puisse, le cas échéant, se procurer certains documents auprès de son avocat, de l'huissier instrumentaire ou de la juridiction, ne dispense pas son mandataire de son obligation de restitution des pièces en sa possession.
Enfin, il n'appartient pas à la société Gérance de [Adresse 7] d'apprécier l'éventuelle utilité ou inutilité des pièces réclamées par sa mandante et celle-ci ne prouve pas avoir détruit les documents en cause.
En l'absence de toute preuve d'une destruction des documents, son obligation de les restituer à sa mandante n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Gérance de [Adresse 7] recevable en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Gérance de [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT