Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/074
N° RG 22/11280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3X4
S.A. SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE MANAGEMENT ET D'INGE NIERIE - SAMMI
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du TJ de GRASSE en date du 19 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01818.
APPELANTE
S.A. MONEGASQUE DE MANAGEMENT ET D'INGE NIERIE - SAMMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société AEI a acquis en 2004 un terrain, [Adresse 1] au [Localité 4], et a entrepris des travaux de construction et de rénovation de la villa dénommée [Adresse 1].
Elle a notamment conclu un marché avec l'entreprise Rafer située à [Localité 5] et plusieurs avenants ont été signés.
Le 30 septembre 2019, M. [N] [B] a acquis le bien immobilier pour la somme de 15 700 000 euros.
En raison de divers désordres, notamment des infiltrations, M. [B] a assigné en référé expertise la société AEI, puis l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Axa France Iard. Cette dernière a appelé en cause les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Suivant ordonnance de référé en date du du 26 novembre 2020, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et, suivant ordonnances de référé en date des 2 février 2021 et 28 septembre 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Par exploit délivré le 16 novembre 2021, la société Mutuelle des architectes français MAF a assigné la société de droit monégasque SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables d'une part et de communication de pièces d'autre part.
*
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 19 avril 2022 par lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré communes et opposables à la société SAM de Management et d'Ingenierie l'ordonnance de référé du 26 novembre 2020 ayant désigné M. [Z] en qualité d'expert, les ordonnances de référé des 2 février et 28 septembre 2021 et les opérations d'expertise,
- dit que M. [Z] expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi),
- dit que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable,
- dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
- dit que la MAF devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai d'un mois, la somme de 500 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
- condamné la société SAM de Management et d'Ingenierie à communiquer à la Mutuelle des architectes français les attestations d'assurance relatives au chantier litigieux, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
- condamné la MAF aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 4 août 2022 par la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, par lesquelles la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise dans la mesure utile et, statuant à nouveau,
- débouter la société MAF des fins de sa demande d'ordonnance commune et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société MAF à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAF en tous les dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, par lesquelles la Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de :
Vu les articles 345 et 331 du code de procédure civile,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) l'ordonnance de référé du 26 novembre 2020 désignant M. [Z] en qualité d'expert, ainsi que les ordonnances de référés des 2 février 28 septembre 2021 ; en ce qu'elle a dit que M. [Z] expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société Sammi ; en ce qu'elle a condamné la société SAMMI à communiquer à la MAF, les attestations d'assurance relatives au chantier litigieux, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ce faisant,
- débouter la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SAM de Management et d'Ingenierie (Sammi) à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Pour motiver sa décision, le juge des référés s'est fondé sur des avenants numérotés de 1à 9.
L'appelante conteste sa mise en cause et être intervenue dans le chantier litigieux.
L'intimée soutient que la société Sammi, maître d''uvre d'exécution, a rédigé les avenants versés aux débats.
En l'espèce, les neuf avenants, qui concernent la société AEI et la société Rafer, sont à l'en-tête de SAM de Management et d'Ingenierie Sammi. Cependant, ils ne comportent que le seul cachet et la seule signature de l'entreprise Rafer avec la date du 15 mars 2013 sur les avenants n° 1 et 2, les autres avenants n'étant pas datés. En outre, aucun de ces avenants n'a été signé par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage.
L'intimée invoque tout aussi vainement d'autres avenants.
Par ailleurs, les devis de la société Rafer sont dépourvus de tout caractère probant en ce qu'il n'établissent pas davantage l'intervention de la société Sammi.
L'appelante relève, à juste titre, l'absence de communication d'un contrat de maîtrise d''uvre la concernant et de factures émises par ses soins.
Ainsi, la MAF ne produit pas de pièces justificatives suffisantes pour démontrer son intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise, ce dont il résulte que l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué une indemnité à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Mutuelle des architectes français de ses demandes à l'encontre de la société SAM de Management et d'Ingenierie ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à verser à la société SAM de Management et d'Ingenierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens du référé et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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