Texte intégral
N° RG 21/02377 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP3M
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 février 2021
RG : 18/00931
ch1 cab 01 A
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANTE :
Société MEDIA SYSTEME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL A.C.T.A.H., avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [J] [F]
né le 26 Août 1951 à ORAN (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1946
Représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE, toque : 2279
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023, prorogée au 14 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services judiciaires.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 25 mars 2016, M. [F] a acquis auprès de la société Media système un chauffage type pompe à chaleur Air/air de marque Airwell, ainsi qu'un ballon thermodynamique de marque Airwell, moyennant la somme de 14 333 euros.
Le 29 avril 2016, la société Districlim a procédé à la mise en place du matériel.
Suite à des dysfonctionnements affectant la climatisation, M. [F] a sollicité l'intervention d'un technicien, qui est intervenu à plusieurs reprises.
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2017, M. [F] a attrait la société Media système devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2019, la société Media système a assigné la société Districlim énergies en intervention forcée, représentée par son administrateur judiciaire, Me [Z].
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment :
- ordonné la résolution du contrat portant sur la vente d'une climatisation réversible, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique entre M. [F] et la société Media système,
- ordonné la restitution du prix de vente, soit la somme de 13 433 euros, par la société Media système à M. [F], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
- condamné la société Media système à venir récupérer le matériel à ses frais exclusifs après en avoir remboursé le prix dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement;
- dit que si dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la société Media système n'a pas repris possession du matériel, autorisation est donnée à M. [F] de se débarrasser du matériel, à charge pour lui d'en faciliter la reprise par la société;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [F];
- débouté la société Media système de sa demande d'être relevé en garantie par la société Districlim.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Media système a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Media système demande de:
- Déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2021 qui a :
' Ordonné la résolution du contrat portant sur la vente d'une climatisation réversible, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique entre M. [F] et elle-même,
' Ordonné la restitution du prix de vente, soit la somme de 13433 euros dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
' Condamné à venir récupérer le matériel à ses frais exclusifs après en avoir remboursé le prix dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
' Dit que si dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement elle n'a pas repris possession du matériel, autorisation est donnée à M. [F] de se débarrasser du matériel à charge pour lui d'en faciliter la reprise par la société
' Condamné la société Media système à verser à M. [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Media système aux entiers dépens
- l'infirmer de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Constatant l'absence d'un quelconque élément sur le dysfonctionnement du ballon thermodynamique et le fonctionnement de l'installation air chaud/air froid à l'exception de la régulation dans les pièces secondaires,
Constatant qu'elle a été empêchée de régler le problème de régulation dans les pièces secondaires par M. [F] et qu'elle offre toujours de le régler, même 5 ans après la mise en service,
Juger que le problème de régulation dans les pièces secondaires ne rend pas impropre la pompe à chaleur à sa destination,
Donner acte de la proposition en remplacement à neuf des thermostats secondaires Delta dore par des thermostats de marque Airwell neufs et validation de cette installation par la marque Airwell,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] au titre de la remise en état de la maison à hauteur de 6 295,11 euros,
En tout état de cause,
déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] faute d'avoir été formulé par voie d'infirmation partielle de la décision entreprise,
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 5 octobre 2021 par Me [O], pour le compte de M. [F].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société Media système de sa demande d'être relevée et garantie par la société Districlim.
1. Sur l'action en garantie contre les vices cachés
La société Media système fait valoir que les huit bons d'intervention de techniciens de la société entre 1er novembre 2016 et le 29 mai 2017 démontrent que l'installation était fonctionnelle et que seul existait un problème de connectivité entre les thermostats Delta dore et le système Airwell.
Elle précise que le thermostat général fonctionnait, mais que la température ne pouvait être adaptée dans certaines pièces secondaires de la maison, ce qui serait démontré par le constat d'huissier de justice, qui décrit le problème. Elle en conclut que la pompe à chaleur fonctionne et qu'elle dispose d'un thermostat efficace et que le remplacement des télécommandes, qui a été proposé à M. [F], aurait permis une régulation des températures plus fine dans chaque pièce. S'agissant du ballon thermodynamique, elle fait valoir qu'aucun élément ne vient remettre en cause son fonctionnement, alors qu'il s'agit du produit le plus onéreux de la commande.
Réponse de la cour
Selon les articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, l'article 1644 précisant que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que la société media système a vendu le 25 mars 2016 à M. [F], un système de chauffage type pompe à chaleur Air/air de marque Airwell, ainsi qu'un ballon thermodynamique de marque Airwell, moyennant la somme de 14 333 euros.
Il n'est par ailleurs pas contesté que des techniciens de la société sont intervenus à 8 reprises chez M. [F].
Les rapports d'intervention ne sont pas produits en cause d'appel et la société Media système conteste que l'installation soit dysfonctionnelle, à l'exception de la connectivité entre les thermostats Delta dore et le système Airwell, qui a, selon le constat d'huissier de justice du 10 juillet 2017, reproduit dans ses conclusions, constaté que l'installation fonctionne dans chaque pièce mais qu'il est impossible de mettre la climatisation en pause ou arrêt dans une chambre, à l'aide de la télécommande de marque 'Delta dore', ce qui révélerait un défaut au niveau de l'adaptation de la température de chaque pièce.
Par ailleurs, il n'est pas établi qu'un dysfonctionnement affecte le ballon thermodynamique.
Il résulte de ces éléments que le seul dysfonctionnement affecte la compatibilité entre le thermostat général et les commandes dans les pièces secondaires, qui sont cependant chauffées ou climatisées à l'aide du thermostat général, ce qui ne rend pas la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou n'en diminue pas de façon suffisante cet usage, surtout que la société Media système propose de remplacer les thermostats secondaires de la marque Delta dore par des thermostats de marque Airwell neufs, en faisant valider cette installation par la marque Airwell, ce dont il convient de lui donner acte.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, en annulation de la vente, restitution du prix et de ses demandes indemnitaires.
Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de l'appel incident de M. [F], ainsi que le sollicite la société Media système, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] de ses demandes en annulation de la vente, en restitution du prix et indemnitaires;
Donne acte à la société Media système de sa proposition de remplacer les thermostats secondaires de marque Delta dore, installés chez M. [F], par des thermostats de marque Airwell neufs et de faire valider cette installation par la marque Airwell;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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