Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01888 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6H
Du 24 MARS 2023
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Valérie TALLONE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
né le 02 Février 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA Plaisir
comparant, assisté par Me Lalia MIR, avocat de permanence au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
et de monsieur [X] [D], interpète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par le cabinet CENTAURE AVOCATS, du barreau de Paris, pris en la personne de Me Elif ISCEN, présente à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour [N] [K] de quitter le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 6] en date du 9 juin 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h05,
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 18 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures et notifié à l'intéressé le 23 janvier 2023 à 9h49,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 25 janvier 2023 qui a prolongé la rétention de [N] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2023 à 09h49,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 février 2023 qui a prolongé la rétention de [N] [K] pour une durée de trente jours à compter du 22 février 2023 à 09h49,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 mars 2023 à 11h32 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 22 mars 2023 à 07h59,
Le 23 mars 2023 à 15h11, [N] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par visioconférence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le23 mars 2023 à 11 h32, qui lui a été notifiée par visioconférence le 23 mars 2023 à 12h22.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- la violation de ses droits fondamentaux du fait du défaut d'information des magistrats compétents de son transfert
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [N] [K] a soutenu les moyens de fond provenant du défaut de diligences de l'administration et l'absence d'obstruction à l'éloignement de son client et a renoncé à tous les autres moyens. Elle a fait valoir que depuis le 15 février 2023 il n'y avait plus eu de diligences de la part de l'administration et qu'il n'y avait aucune possibilité de le reconduire de manière effective.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé a changé plusieurs fois d'identité et a maintenu être de nationalité Algérienne alors qu'il a été identifié par Interpol comme étant de nationalité tunisienne que ce comportement constitue une obstruction de l'intéressé à sa reconduite. De plus, l'administration a effectué toutes les diligences requises tout d'abord auprès des autorités algériennes puis maintenant auprès des autorités tunisiennes qui ont été saisies et qui ont fait l'objet de relances.
[N] [K] a indiqué qu'il était Algérien, qu'il vivait en Algérie qu'il ne voyait pas l'intérêt qu'on le maintienne pour une nouvelle durée de 15 jours et que si l'administration considère qu'il est tunisien qu'on l'emmène au consulat tunisien.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, [N] [K] a fait état et continue de faire état, y compris à l'audience de ce jour, d'une nationalité algérienne. Or, l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 9 juin 2022 est sous l'identité d'[M] [J] né le 1er juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité tunisienne. Au moment de sa notification l'intéressé n'a pas fait état d'une nationalité Algérienne. Ce n'est que le 20 septembre 2022, lors de son audition admnistrative par la direction départementale de la police aux frontières de [Localité 4] qu'il s'est revendiqué de la nationalité algérienne se présentant comme étant né le 2/02/1995 à [Localité 1].
Depuis qu'il est sur le sol français, l'intéressé a déclaré plusieurs identités comme en atteste la consultation du FAED, se disant une fois né en Tunisie une fois en Algérie.
Il est manifeste qu'[N] [K] savait qu'il n'était pas de nationalité algérienne et que par ses déclarations fluctuantes il a fait obstruction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, obstruction continue depuis le 23 janvier 2023.
L'administration, a par ailleurs, effectué toutes les diligences effectives de manière à éclaircir la situation de [N] [K] vis-à-vis de sa nationalité et a saisi à la fois les autorités consulaires algériennes et tunisiennes compte tenu du fait que l'intéressé était connu sous des identités différentes. Les autorités policières tunisiennes ont identifié l'intéressé comme étant [N] [K] né le 1/07/1993 à [Localité 3]. Dés la réception de ce rapport, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir la délivrance d'un laisser passer. Elle a également effectué des relances auprès des autorités tunisiennes pour faire accélérer la délivrance de ce laisser passer.
Enfin, rien ne permet, de présumer que les autorités tunisiennes ne vont pas admettre [N] [K] dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 22 mars 2023 à 7h59.
Fait à VERSAILLES le 24 mars 2023 à 15 h 15
Et ont signé la présente ordonnance, Valérie TALLONE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Valérie TALLONE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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