Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINKQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA MEUZACOISE SARL
C/
S.A.S. GGL SUD Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
VC/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, le 22-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 14 MARS 2024
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Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. LA MEUZACOISE SARL à associé unique
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. GGL SUD Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 mars 2024, puis au 14 mars 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société LA MEUZACOISE a conclu, le 21 juillet 2016, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule frigorifique neuf, de marque PEUGEOT EXPERT, lequel a été fourni par la société GGL SUD, concessionnaire PEUGEOT.
Entre la fin de l'année 2017 et le mois d'août 2018, le véhicule a présenté plusieurs pannes, jusqu'à une dernière qui l'a totalement immobilisé et a donné lieu à une expertise amiable, laquelle a conclu à une avarie moteur et préconisé le remplacement de ce dernier.
Le 04 avril 2019, un protocole d'accord a été signé entre les parties aux termes duquel la société GGL SUD s'est engagée à réparer le moteur et à prendre en charge une partie du coût de la réparation, le surplus étant réglé par la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société LA MEUZACOISE.
Puis, au mois de mars 2020, la société LA MEUZACOISE a levé l'option et acquis le véhicule.
Cependant, en novembre 2020 et février 2021, celui-ci a connu de nouvelles pannes, la dernière, identique aux précédentes, entraînant la casse du moteur.
La société GGL SUD a cependant refusé d'effectuer la réparation du véhicule et d'indemniser la société LA MEUZACOISE en dépit de demandes réitérées de cette dernière.
Le 05 mai 2021, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été organisée, qui a conclu que la réparation effectuée par la société GGL SUD n'avait pas permis de remédier aux désordres et à la nécessité de remplacer le moteur.
Faute de trouver une solution amiable, la société LA MEUZACOISE a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'indemnisation ; au cours de cette instance, la société GGL SUD a appelé en la cause le constructeur, la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce a :
- dit et jugé qu'il n'était rapporté aucune faute contractuelle de la société GGL SUD ;
- débouté la société LA MEUZACOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société LA MEUZACOISE à régler à la société GGL SUD une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société LA MEUZACOISE à régler à la société AUTOMOBILES PEUGEOT une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 euros dont 13,38 euros de TVA.
La société LA MEUZACOISE a interjeté appel de la décision le 07 février 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, elle demande à la cour de :
- juger son appel recevable et fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société GGL SUD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société GGL SUD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des sommes que la société LA MEUZACOISE a réglées en application du protocole du 04 avril 2019 ;
- condamner la société GGL SUD à réparer à ses frais ledit véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société GGL SUD à lui verser les sommes suivantes :
' 4 470,30 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi,
' 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamner la société GGL SUD au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
En conséquence de l'infirmation :
- condamner la société GGL SUD à lui rembourser la somme de 500 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
- condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui rembourser la somme de 500 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
Elle soutient que :
- après la réparation du véhicule et le remplacement de son moteur en mai 2019 par le garage GGL SUD, des désordres similaires sont apparus et ont entraîné une nouvelle panne ;
- les désordres ayant persisté après l'intervention du garage GGL SUD, la faute de ce dernier et le lien de causalité entre la dite faute et les désordres sont présumés de sorte qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence d'une faute du garage GGL SUD et que la responsabilité de ce dernier est incontestablement engagée, sauf à ce qu'il démontre qu'il n'a pas commis de faute : or, tel n'est pas le cas ;
- elle est en conséquence fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices ainsi que le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société GGL SUD demande à la cour de :
- débouter la société LA MEUZACOISE de son appel déclaré mal fondé ;
- confirmer en conséquence le jugement attaqué ;
Subsidiairement, de :
- débouter la société LA MEUZACOISE de ses demandes de remboursement de factures à hauteur de 2 500 euros et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros ;
- condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer la somme de 4 470,30 euros au titre du préjudice matériel subi par la société LA MEUZACOISE ;
- condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT à livrer un nouveau moteur 2 litres HDI 136 et à prendre en charge le coût de la main d'oeuvre nécessaire pour réparer le véhicule;
- condamner la société LA MEUZACOISE ou, subsidiairement, la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LA MEUZACOISE ou, subsidiairement, la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURANT-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le constructeur PEUGEOT semble rencontrer de graves problèmes de fiabilité sur son moteur 2 l HDI 136, en particulier au niveau de l'injection, dont la société LA MEUZACOISE a été victime ;
- cependant, aucune faute de sa part n'a jamais été constatée et encore moins prouvée par la société LA MEUZACOISE ;
- elle a effectué toutes les réparations prises en charge par le constructeur automobile et dans le respect des préconisations techniques de ce dernier ;
- en l'état, il n'y a aucune certitude sur l'origine des problèmes mécaniques rencontrés qui ont engendré l'immobilisation du véhicule, l'hypothèse d'un défaut d'utilisation ne pouvant être écartée ;
- il appartenait donc au demandeur de solliciter une expertise judiciaire contradictoire ;
- subsidiairement, les demandes au titre d'un préjudice de jouissance seront rejetées faute de justificatif de la réalité et de l'importance de ce préjudice ;
- la société AUTOMOBILES PEUGEOT devra la relever indemne de toute condamnation dans la mesure où elle n'a effectué aucune modification sur les moteurs qu'elle a achetés neuves et installées dans le cadre des réparations préconisées ;
- le moteur a été acheté moins de 05 ans auparavant de sorte qu'aucune prescription n'est opposable ;
- à défaut d'expertise judiciaire, il devra être jugé que le moteur était affecté d'un vice caché, de sorte que la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT est engagée.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société AUTOMOBILE PEUGEOT demande à la cour :
' à titre principal, de :
- de confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions, la société GGL SUD n'ayant commis aucune faute contractuelle ;
Par conséquent, de :
- débouter la société LA MEUZACOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait la faute contractuelle de la société GGL SUD, de :
- constater que l'appel en garantie de la société GGL SUD est manifestement infondé ;
- juger que l'appel en garantie de la société GGL SUD ne peut être fondé que sur la garantie des vices cachés ;
- constater que l'action que la société GGL SUD a initiée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite ;
- constater que la société GGL SUD ne rapporte pas la preuve du vice caché allégué ;
- juger irrecevable l'action de la société GGL SUD à son encontre ;
- constater que la société GGL SUD a manqué à son obligation de résultat dans le cadre des réparations du véhicule ;
- juger qu'elle ne saurait être tenue responsable des manquements de la société GGL SUD;
Par conséquent, de :
- débouter la société GGL SUD de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- débouter la société LA MEUZACOISE de sa demande de remboursement de l'article 700 allouée en première instance, cette somme étant justifiée par le fait qu'elle n'est pas la partie défaillante, cette somme lui étant définitivement acquise et, dans tous les cas, si remboursement il y avait, la dite somme ne saurait être productive d'intérêts dans la mesure où les sociétés LA MEUZACOISE ET AUTOMOBILES PEUGEOT n'ont jamais été en relation contractuelle directe ;
' En tout état de cause, de :
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- aucune faute ne saurait être reprochée à la société GGL SUD dans l'exécution de sa mission dans la mesure où elle est intervenue avec diligence à chaque panne subie par le véhicule litigieux pour y remédier ;
- en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, l'origine des désordres reste indéterminée de sorte que sa responsabilité non plus que celle de la société GGL SUD ne saurait être recherchée ;
- si la cour retenait une faute contractuelle de la société GGL SUD, elle devrait rejeter l'appel en garantie comme mal fondé dans la mesure où :
' il ne peut être fondé que sur la garantie des vices cachés, l'existence desquels n'est pas établie,
' l'action fondée sur cette garantie est manifestement prescrite dans la mesure où elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice mais est également enfermée dans le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale, soit un délai de 05 ans ; l'appel en garantie n'a aucune incidence sur le délai de prescription,
' elle ne saurait être tenue responsable des éventuels manquements imputés à la société GGL SUD dans le cadre des réparations effectuées, le garagiste étant lui-même tenu à une obligation de sécurité de résultat sur la réparation ou l'entretien du véhicule qui lui est confié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nature de l'obligation pesant sur la société GGL SUD :
Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été confié par son client.
Au cas d'espèce, il est constant et non contesté par les parties à l'instance que la société LA MEUZACOISE a acquis, en juillet 2016, un véhicule de marque PEUGEOT EXPERT, n° de série VF3XWAHZ8EZ058060, lequel a été fourni par la société GGL SUD, concessionnaire PEUGEOT.
Le véhicule a préalablement été équipé d'une carrosserie isotherme et d'un équipement de réfrigération par la société LAMBERT pour 10 880 euros HT selon facture du 17 février 2015, et cédé à la société METIN SA par la société AUTOMOBILES PEUGEOT SA, selon facture du 05 mars 2015, au prix de 21 735 euros HT, outre l'équipement d'un régulateur/limiteur de vitesse et d'un pack radio au prix de 1 232 euros HT.
La société METIN SA a à son tour cédé le véhicule dont s'agit à la société GGL SUD le 22 juin 2016 au prix HT de 33 972 euros correspondant au cumul du coût des trois prestations précédemment mentionnées, augmenté des frais de préparation et de mutation pour 125 euros HT. La facture correspondant à cette cession ne mentionne ni numéro de plaque minéralogique ni kilométrage. L'ensemble de ces éléments confirme donc que le véhicule était neuf lorsqu'il a été acquis par la société LA MEUZACOISE, comme celle-ci l'affirme et comme le mentionne le contrat de crédit-bail.
Il est par ailleurs constant et non contesté que le véhicule litigieux a connu diverses pannes des injecteurs et de la pompe à injection entre la fin de l'année 2017 et juillet 2018 dont les réparations ont été prises en charge par la garantie.
Puis, le 30 août 2018, une panne moteur l'a totalement immobilisé.
Il est tout aussi constant et non contesté que l'expertise amiable et contradictoire diligentée a conclu à un défaut de combustion sur le cylindre n° 3 et à la nécessité de procéder au remplacement du moteur par un moteur neuf, réparation effectuée en mai 2019 par le garage GGL SUD selon facture du 23 mai 2019.
L'expert indiquait par ailleurs que la responsabilité de M. [K], gérant de la société LA MEUZACOISE, n'était pas engagée malgré un dépassement de la vidange lors de la 4ème révision.
En mars 2020, la société LA MEUZACOISE a levé l'option d'achat et est ainsi devenue propriétaire du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 4].
Cependant, ce dernier connaissait une nouvelle panne en novembre 2020 qui l'immobilisait encore : les injecteurs étaient changés le 13 novembre 2020 et la réparation prise en charge par la garantie du constructeur PEUGEOT.
Puis une autre panne survenait le 05 février 2021 nécessitant le remorquage du véhicule, alors que la précédente révision avait été effectuée le 11 janvier précédent.
Une nouvelle expertise amiable, à laquelle était à nouveau conviée la société AUTOMOBILES PEUGEOT qui ne s'est toutefois pas présentée, était organisée le 05 mai 2021, qui concluait que la nouvelle panne moteur était identique à la précédente (plus de compression au niveau du cylindre n° 3) et nécessitait pareillement le changement du moteur.
Là encore, l'expert observait que l'entretien du véhicule avait été respecté et effectué chez le constructeur.
C'est dans ces conditions que la société LA MEUZACOISE a demandé à la société GGL SUD de procéder à la réparation effective du véhicule et d'indemniser son préjudice : par courrier du 15 mars 2021, la société GGL SUD s'y est toutefois refusée.
Or, le garagiste qui procède aux réparations est tenu d'une obligation de résultat qui le contraint à restituer le véhicule en état de marche. La jurisprudence affirme d'ailleurs avec constance que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il est également tenu à une obligation de garantie des vices cachés s'il a concouru à la vente. En tout état de cause, il peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si les pièces utilisées n'étaient pas défectueuses ou même de ne pas avoir informé son client qu'elles l'étaient : le garagiste manque alors à son obligation de résultat.
Le garagiste peut cependant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute : dès lors, il n'appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, mais à ce dernier de démontrer qu'il n'en a pas commis.
Au cas d'espèce, la société GGL SUD échoue à rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge du véhicule litigieux ; elle échoue pareillement à combattre la présomption de causalité entre la faute et le dommage survenu dès lors qu'il est constant et non contesté, au regard des conclusions de la seconde expertise, que la nouvelle panne affecte le moteur remplacé à neuf par la société GGL SUD.
En tout état de cause, l'expert a, par deux fois, exclu toute responsabilité de la société LA MEUZACOISE dans la survenue de la panne.
Pour s'exonérer de présomption de responsabilité, il appartient au garagiste de rapporter la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation. Dans ces conditions, c'était éventuellement à lui et non au propriétaire du véhicule de solliciter une expertise judiciaire.
Au cas d'espèce, la société GGL SUD argue de ce que le moteur de remplacement (tout comme le moteur d'origine) aurait été affecté d'un vice caché ; elle soutient en effet que le constructeur PEUGEOT aurait rencontrer de graves problèmes de fiabilité sur son moteur 2 l HDI 136, en particulier au niveau de l'injection, dont la société LA MEUZACOISE a été victime.
Cependant, à supposer cette faiblesse réelle, elle ne concernait pas tous les moteurs en question et, la société GGL SUD ne rapporte pas la preuve que le moteur d'origine et celui de remplacement, montés sur le véhicule litigieux, étaient précisément affectés de ce vice.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, d'une part, la société GGL SUD est tenue à une obligation de résultat à l'égard de la société LA MEUZACOISE et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un vice caché qui justifierait que la société AUTOMOBILES PEUGEOT la relève indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
En conséquence, la société GGL SUD, qui a manqué à son obligation de résultat, sera tenu de remettre en état le véhicule dans la limite de son intervention, soit le remplacement du moteur du véhicule PEUGEOT PARTNER n° de série VF3XWAHZ8EZ058060 immatriculé [Immatriculation 4].
Le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Limoges sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'était rapporté aucune faute contractuelle de la société GGL SUD et a débouté la société LA MEUZACOISE de sa demande en réparation du véhicule à ses frais.
Afin de garantir l'exécution de la condamnation, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte présentée et de condamner la société GGL SUD à procéder au remplacement du moteur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision.
- Sur les conséquences indemnitaires :
- Sur le remboursement de la somme de 2 500 euros :
La société LA MEUZACOISE sollicite de la cour qu'elle condamne la société GGL SUD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des sommes qu'elle a réglées en application du protocole du 04 avril 2019.
Aux termes de ce protocole, conclu à l'issue de la première panne, il avait été décidé entre les différentes parties que chacune participerait financièrement à la prise en charge du remplacement du moteur, soit :
- la société GGL SUD : 2 478,89 euros,
- la société AUTOMOBILES PEUGEOT : 1 500 euros,
- la société LA MEUZACOISE : 2 500 euros.
Toutefois, la société LA MEUZACOISE a participé au remplacement du moteur du véhicule PEUGEOT EXPERT, alors même que l'expert avait explicitement indiqué que 'la responsabilité de M. [K] gérant des ETS LA MEUZACOISE n'est pas engagée malgré le dépassement de la vidange de 3 923 kms lors de la 4ème révision'.
La participation financière est intervenue dans le cadre d'un accord amiable qui a donné lieu à un protocole d'accord en date du 04 avril 2019, et n'était donc pas fondée sur une quelconque faute commise par la société LA MEUZACOISE. Il ressort en effet de ses conclusions que 'Soucieuse de résoudre aimablement de litige, la société LA MEUZACOISE a accepté d'en régler le solde, soit la somme de 2 500 euros'.
Elle ne peut donc prétendre au remboursement de cette somme.
Il y a donc lieu, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de confirmer sur ce point la décision attaquée.
- Sur la condamnation de la société GGL SUD à dommages et intérêts :
' Au titre du préjudice matériel :
La société LA MEUZACOISE sollicite la condamnation de la société GGL SUD à lui payer la somme de 4 470,30 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi résultant de la location d'un véhicule de remplacement.
Au soutien de sa demande, l'appelante produit 38 factures de location d'un véhicule frigorifique auprès du magasin SUPER U de [Localité 3].
Il convient à cet égard de constater que la facture n° 1910111157 du 11 octobre 2019 pour la période du 10 au 11 octobre 2019 est sans rapport avec le présent litige, aucune panne n'étant mentionnée dans ce laps de temps.
Pour le surplus, il est constant que, pour pouvoir poursuivre son activité économique, la société LA MEUZACOISE a été contrainte de recourir à la location d'un véhicule de remplacement, ce qui constitue pour elle un préjudice matériel à l'indemnisation duquel la société GGL SUD sera tenue, eu égard au lieu de causalité existant entre la panne immobilisant le véhicule litigieux et la dépense exposée par l'appelante.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société LA MEUZACOISE de sa demande de ce chef et de condamner la société GGL SUD à lui verser la somme de 3 689,18 euros HT.
' Au titre du préjudice de jouissance :
La société LA MEUZACOISE sollicite la condamnation de la société GGL SUD à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
Au soutien de sa demande, elle argue de ce que le véhicule litigieux constituait son instrument de travail, dont elle a été privée pendant tout le temps de son immobilisation. Au surplus, elle fait valoir que l'emploi d'un véhicule frigorifique dans le cadre de son activité professionnelle requiert l'obtention d'une attestation de conformité technique d'engins frigorifiques (ATP) : cette attestation, d'une validité de 12 ans, a été délivrée lors de la mise en circulation du véhicule, soit en 2016, donne lieu à un premier contrôle après 06 années d'utilisation, puis tous les 03 ans.
La société LA MEUZACOISE se trouve ainsi pénalisée en ce qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'attestation sur la totalité de sa période de validité.
Cette circonstance constitue pour elle un préjudice de jouissance à l'indemnisation duquel la société GGL SUD sera tenue, eu égard au lieu de causalité existant avec la panne immobilisant le véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société LA MEUZACOISE de sa demande de ce chef et de condamner la société GGL SUD à lui verser la somme de 1 500 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La société GGL SUD qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société GGL SUD sera en outre condamnée à payer à la société LA MEUZACOISE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 500 euros.
Par ailleurs, l'équité comme la situation économique respective des parties conduisent à débouter la société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société LA MEUZACOISE de sa demande de condamnation de la société GGL SUD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des sommes qu'elle a réglées en application du protocole du 04 avril 2019 ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 30 janvier 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société GGL SUD à remettre en état le véhicule PEUGEOT PARTNER n° de série VF3XWAHZ8EZ058060 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société LA MEUZACOISE dans la limite de son intervention, soit le remplacement du moteur ;
DIT qu'à défaut, la société GGL SUD sera soumise à une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que, pour que l'astreinte commence à courir, il devra être procédé, par la société LA MEUZACOISE, à la signification par voie de commissaire de justice de la présente décision, l'envoi par la juridiction de la dite décision aux parties ne constituant pas une telle signification ;
CONDAMNE la société GGL SUD à payer à la société LA MEUZACOISE la somme de 3 689,18 euros (trois mille six cent quatre vingt neuf euros et dix huit centimes) HT en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société GGL SUD à payer à la société LA MEUZACOISE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros HT en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société GGLS SUD de sa demande en condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société GGL SUD aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GGL SUD à payer à la société LA MEUZACOISE la somme de deux mille cinq cents (2 500,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.