Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04091 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTGF
AFFAIRE :
S.A CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/07273
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas DELETRE avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1704961
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent à l'audience
Représentant : Me Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109 - Représentant : Me Nicolas DELETRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 - N° du dossier [O]
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [E] [O], aux termes d'une offre en date du 10 mars 2005 acceptée le 23 mars 2005, a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un prêt Logipret Sécurité 2 (n°3002319LHLO112AA) d'un montant de 700 000 €, à taux révisable, remboursable en 144 mensualités à échéance de mars 2017, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale à [Localité 6] (Yvelines), garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement, suivant acte du 18 mars 2005.
Les échéances impayées de mars 2016 à avril 2017augmentées des intérêts de retard représentant une somme de 38 488,42 €, ont été prises en charge par la société Crédit logement suivant quittance subrogative du 18 mai 2017, dont elle avait averti le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2017.
Par ailleurs, aux termes d'une offre en date du 29 juin 2007 acceptée le 13 juillet 2007, M [O] avait souscrit auprès du Crédit Lyonnais, un prêt Logipret (n°40023584U4X811AH) d'un montant de 420 000,00 €, au taux fixe de 3,85 % l'an, remboursable en 240 mensualités à échéance de juillet 2027, destiné à l'acquisition d'un autre bien dans la même commune, et semblablement garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Les échéances impayées d'avril 2016 à avril 2017augmentées des intérêts de retard représentant une somme de 25 182,27 €, ont été prises en charge par la société Crédit logement suivant quittance subrogative du 18 mai 2017, dont elle avait averti le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2017.
Le Crédit logement a fait inscrire sur autorisation du 25 août 2017, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens financés. Puis par acte du 21 septembre 2017, la caution a fait assigner M [O] en paiement des sommes dues, en se fondant sur les quittances du 18 mai 2017 et les mises en demeure du 15 mai 2017 restées vaines. M [O] a fait joindre à cette instance, son propre recours dirigé contre le Crédit Lyonnais introduit par acte du 6 juin 2019, aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle aux côtés du Crédit logement.
Dans un troisième temps, la société Crédit logement, a fait assigner M [O] par acte du 5 février 2020 en paiement des soldes restant dus après le prononcé de la déchéance du terme des deux crédits par courrier du 1er octobre 2019, sur le fondement de deux autres quittances subrogatives du 4 décembre 2019, soit 127 545,20 € au titre du prêt à taux révisable de 700 000 € et 303 741,77 € au titre du prêt à taux fixe de 420 000 €, et pour sûreté du recouvrement desquelles elle a, sur autorisation du 27 janvier 2020, fait inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire.
La jonction entre toutes ces instances a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, a :
Condamné M [E] [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 38 488,42 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du l8 mai 2017;
Condamné la société Crédit logement à verser à M [E] [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Crédit logement ;
Rejeté le surplus des demandes en paiement présentée par la société Crédit logement ;
Rejeté la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que la demande d'astreinte ;
Condamné M [E] [O] aux dépens et dit que Maître [R] [G], et Maître [X] [P], pourront directement recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné M [E] [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la société Crédit Lyonnais conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La société Crédit logement, intimant seulement M [O], a interjeté un appel partiel du jugement par déclaration du 28 juin 2021, en ce qu'il a :
1) Limité la condamnation de M [E] [O] à la somme de 38.488,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et rejeté le surplus des demandes en paiement présentée par le Crédit logement
2) Condamné le Crédit logement à verser à M [E] [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
3) Rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 février 2022, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour au visa des articles 2305 et 2308 du Code civil de :
Déclarer la Société Crédit logement recevable en son appel limité et le dire bien-fondé,
Réformer le jugement en ce qu'il limite la condamnation de M [E] [O] à la somme de 38.488,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et rejeté le surplus de ses demandes en paiement,
Dire que le Crédit logement est bien fondé en ses recours personnels,
Y faisant droit, et actualisant la créance de la caution,
Condamner M [O] à payer au Crédit logement la somme de 154.563,80 € restant due au titre du solde du prêt d'un montant de 700.000 € [sic] outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
Constater que les sommes dues au titre du prêt d'un montant de 420.000 € [sic] ont été réglées en cours de procédure,
Rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l'article 2308 du code civil comme étant infondée,
Subsidiairement,
Limiter la déchéance du droit au remboursement de la Société Crédit logement aux sommes que M [O] n'aurait pas eu à acquitter auprès du Crédit Lyonnais,
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit logement à verser à M [E] [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter M [O] de son appel incident, de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer sa demande de mainlevée et de radiation des hypothèques judiciaires provisoires
irrecevable et subsidiairement mal fondée,
Condamner M [O] à payer au Crédit logement la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [O], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
I ' sur l'appel du Crédit logement :
Déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé le Crédit logement en son appel et en ses demandes,
En conséquence l'en débouter et confirmer le jugement,
II ' sur l'appel incident :
Réformer le jugement du chef de la condamnation de M. [E] [O] à payer au Crédit logement le montant de la quittance subrogative du 18 mai 2017 de 38.448,42 euros et les intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Constater que le Crédit logement est déchu de son recours à ce titre et rejeter ses demandes,
Ordonner la mainlevée et la radiation des deux hypothèques judiciaires provisoires inscrites par le Crédit logement sur les biens de M. [O] situés [Adresse 4] et [Adresse 3] le 8 septembre 2017 pour un montant de 64.000 euros, et le 30 janvier 2020 pour un montant de 434.441 euros, aux frais de l'appelante,
Subsidiairement,
Condamner le Crédit logement à radier lesdites inscriptions d'hypothèques à ses frais et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision ou de la signification du jugement [sic],
Plus subsidiairement,
en réduire les montants de 64.000 euros et 434.441 euros au montant de 38.488 euros du jugement, ou celui que retiendrait la Cour au profit du Crédit logement,
III ' y ajoutant en appel :
Condamner le Crédit logement à payer à M. [E] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Deletre, avocat au Barreau de Versailles.
Il a transmis le 3 juin 2022 un nouveau jeu de conclusions dont le dispositif est identique au précédent à l'exception d'une majoration de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais comportant 10 pages supplémentaires de discussion et accompagnées de 4 nouvelles pièces.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022.
Par conclusions du 9 juin 2022, l'appelante a demandé au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile le rejet de ces conclusions comme tardives ou subsidiairement la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure en réponse.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 juillet 2022 et le prononcé de l'arrêt au 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions de l'intimé du 3 juin 2022
L'appelante oppose la tardiveté de ces dernières conclusions de M [O] en ce qu'elles ont été transmises le vendredi 3 juin 2022 à 21h38, sachant que les parties étaient prévenues que la clôture serait prononcée le mardi 7 juin 2022 à 10H, lendemain d'un jour férié.
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent de façon à ce que chacune puisse organiser sa défense. Et l'alinéa 2 de l'article 16 du même code ne permet au juge de retenir dans sa décision les moyens explications et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors d'une part que l'intimé avait régulièrement formé appel incident le 16 décembre 2021, et que l'appelante y a répliqué par conclusions du 24 février 2022, soit dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile, et d'autre part que le conseiller de la mise en état a fait connaître aux parties dès le 5 avril 2022 que la clôture du dossier serait prononcée le 7 juin 2022 en vue d'une fixation des plaidoiries au 6 juillet 2022, M [O] a bénéficié d'un délai de plus de trois mois depuis le 24 février 2022 pour conclure à nouveau en réplique s'il l'estimait nécessaire. En concluant en connaissance de cause le vendredi 3 juin 2022 à 21h38 la veille d'un weekend prolongé prenant fin le mardi 7 juin en sachant que la clôture de l'instruction serait prononcée le même jour à 10 heures, le conseil de M [O] ne pouvait ignorer qu'il privait son confrère adverse ne serait-ce que de la possibilité de prendre utilement connaissance de ces conclusions afin d'estimer avec sa cliente la nécessité d'y répondre. Il n'est pas invoqué de circonstance susceptible de légitimer ce comportement qui porte atteinte au principe de la contradiction. Dans ces conditions, dans le respect des dispositions ci-dessus visées, il convient d'écarter les conclusions transmises par l'intimé le 3 juin 2022 et les pièces communiquées avec elles.
La cour statuera donc au vu des conclusions du 24 février 2022 pour l'appelante, et du 16 décembre 2021 pour l'intimé, telles que mentionnées dans l'exposé du litige.
Sur les prétentions, l'appel et la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les 'constater' qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. De la même façon, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la saisine : la cour observe qu'elle a été saisie d'un appel limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, à savoir le montant de la condamnation prononcée au profit de l'appelante, qui ne la remplit que partiellement de ses demandes, et la condamnation à des dommages et intérêts prononcés à son encontre et qui sont rappelés de manière conforme dans les conclusions de l'appelante, tant celles du 17 septembre 2021 fixant l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, que les dernières conclusions qui respectent les prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour observe à cet égard que la société Crédit logement a restreint l'objet de son appel en cours de procédure, en renonçant au vu du dispositif de ses dernières conclusions, à toute prétention du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre M [O].
Au regard de l'appel incident lui aussi limité à la condamnation de M [O] au paiement de la quittance subrogative du 18 mai 2017 de 38 448,42 €, et sa condamnation à l'article 700 et aux dépens, la dévolution porte sur le droit au recours de la caution qui a payé la dette de l'emprunteur et l'assiette du recours, ainsi que sur l'action en responsabilité distincte ayant donné lieu à une condamnation de la caution à des dommages et intérêts au profit de M [O].
En revanche, les demandes de mainlevée et radiation y compris assorties d'une astreinte des inscriptions d'hypothèques provisoires que M [O] a fait figurer au dispositif de ses conclusions dans une partie relative à l'appel incident, ne correspondent à aucun chef du jugement critiqué dans la discussion. L'effet dévolutif ne peut que par voie d'indivisibilité être rattaché à la prétention de rejet total du recours de la caution.
Sur la recevabilité de l'appel : M [O], qui conclut au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, ne propose aucun moyen d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. L'appel n'est pas tardif, et les défauts éventuels de mentions sur la déclaration ne sont pas sanctionnés par une irrecevabilité mais constituent d'éventuelles irrégularités de forme supposant la démonstration d'un grief que la cour ne peut relever d'office.
Quant à l'évocation dans les conclusions d'une prétendue irrecevabilité des conclusions de l'appelante : d'une part elle ne fait pas l'objet d'une prétention au dispositif des conclusions de l'intimé, et surabondamment, elle manque en fait puisque les premières conclusions ont dans les limites de la dévolution résultant de la déclaration d'appel, indiqué l'objet du litige conformément aux prescriptions de l'article 910-1 du code de procédure civile, et que les dernières conclusions reprennent également dans le respect de article 954 alinéa du code de procédure civile, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et au dispositif, la demande de réformation du jugement dans les limites de l'appel, avec le détail des prétentions correspondantes.
Aucune fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.
Sur le recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal
Pour la clarté des développements qui vont suivre, il sera indiqué sur le plan factuel, que le litige a pour origine la circonstance que M [O] a rencontré des difficultés financières à partir de l'année 2016, que le Crédit Lyonnais n'ayant pas donné suite à sa demande de mise en place de l'option « report » stipulée au contrat, il a obtenu par ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de Rambouillet du 29 novembre 2016, la suspension de ses obligations au titre des deux crédits immobiliers jusqu'à la date de perception du prix de vente des biens financés, ou jusqu'au 29 novembre 2018.
La banque a suspendu dès le mois de décembre 2016 tous prélèvements. Mais dans le même temps, elle s'est fait payer ces échéances par le Crédit logement qui s'est immédiatement retourné contre le débiteur. M [O] a reproché au Crédit logement de lui réclamer pendant la période de suspension de ses obligations, des sommes dont au surplus, il ne comprenait pas le décompte, les nouveaux tableaux d'amortissement ayant pour effet d'aggraver les charges des prêts dans des conditions auxquelles il n'a pas consenti. Il a reproché ensuite à la banque avec le concours du Crédit logement, d'avoir provoqué la déchéance du terme alors qu'il n'y avait pas d'impayé à proprement parler, tout en faisant obstacle à ses démarches devant lui permettre de procéder au remboursement anticipé des deux crédits dont il s'agit.
Pour statuer comme il l'a fait, en frappant de déchéance le recours de la société Crédit logement en application de l'article 2308 du code civil sauf celui reposant sur la première quittance subrogative, le tribunal a indiqué :
que l'ordonnance du 29 novembre 2016 n'avait pas expressément prévu que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiraient pas d'intérêts, de sorte qu'ils sont bien dûs,
que cette suspension n'étant pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier en application de l'article 2313 du code civil, il ne pouvait pas être reproché au Crédit logement d'avoir réglé les échéances impayées y compris pendant la période de suspension,
qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que les tableaux d'amortissement réédités après la décision de suspension même portant de nouvelles références, se rapportaient bien aux prêts n°3002319LHLO112AA et n°40023584U4X811AH,
MAIS qu'ils ne correspondaient pas aux conséquences à tirer de l'ordonnance de suspension
sur la date servant à fixer le capital restant dû, et par conséquent le montant retenu à ce titre dans l'un et l'autre des prêts,
sur le nouveau montant des échéances et par conséquent le montant réclamé à ce titre devenant douteux,
sur le montant des sommes indiquées au titre des intérêts qui ont continué à courir pendant la période de suspension,
et sur le report excessif de la période d'amortissement.
Le tribunal ayant retenu que les conditions posées par l'article 2308 du code civil tenant au paiement spontané de la caution, et au défaut d'avertissement du débiteur préalable au paiement étaient remplies, a posé le principe selon lequel la troisième condition tenant aux « moyens de faire déclarer la dette éteinte » doit s'entendre des exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier, et que les incohérences ci-dessus relevées en tenaient lieu.
Ce faisant, la raison pour laquelle il a réservé un sort différent à la quittance subrogative du 18 mai 2017 portant sur la somme de 38 488,42 € n'est pas clairement explicitée, ce qui a généré l'appel incident de M [O] sur ce chef du jugement l'ayant condamné au paiement de cette somme, l'intimé estimant que les mêmes causes devant produire les mêmes effets, le Crédit logement aurait dû être débouté de toutes ses demandes.
L'appelante de son côté, après avoir rappelé les circonstances de son intervention en règlement de la dette de M [O], et le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 1er octobre 2019, au constat que l'emprunteur n'avait pas repris ses paiements à l'expiration du délai de suspension, fait connaître qu'en cours de procédure de première instance, M [O] a procédé à un règlement de 329 000 € qui a été imputé sur la dette la plus ancienne [sic] à savoir le prêt initial de 420 000 €, qui s'est trouvé ainsi entièrement soldé, raison pour laquelle elle a actualisé sa demande en paiement au solde restant dû au titre du prêt de 700 000 €.
Elle fait valoir que son recours étant fondé que l'article 2305 du code civil, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le créancier, en particulier ses contestations des nouveaux tableaux d'amortissement édités pour tenir compte de la période de suspension de ses obligations qui auraient selon lui pour effet d'augmenter le capital à rembourser, de majorer le taux d'intérêts, et le fait qu'il n'aurait pas consenti par avenant aux modifications « inattendues » opérées sur l'amortissement des prêts.
Elle ajoute que les trois conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil étant cumulatives, elle ne saurait être déchue de son recours, d'une part parce qu'elle a payé sur demande du Crédit Lyonnais, d'autre part parce qu'elle a bien avisé le débiteur préalablement à ses paiements, en soulignant qu'elle n'est pas responsable de la négligence de ce dernier à retirer ses courriers recommandés, et enfin, parce qu'au jour des paiements, M [O] ne disposait d'aucun moyen pour voir déclarer sa dette éteinte. Les manquements reprochés à la banque à les supposer avérés ne pouvaient le cas échéant que justifier une action en réparation du préjudice subi, sans conduire à l'extinction de la dette. Intégrant un nouveau règlement de 12 000 € survenu en cause d'appel, elle a actualisé son décompte au 22 novembre 2021, à la somme de 154 563,80 € avec intérêts au taux légal à compter du dernier paiement du 17 novembre 2021. Subsidiairement, elle admet que la cour pourrait limiter la condamnation du débiteur en considération des seules sommes dont il est redevable à l'égard de la banque, mais observe qu'il ne donne aucun chiffre pour définir la partie indûe de la créance.
Devant la cour, M [O] fait connaître qu'au vu de documents remis par son chargé de compte, il a constaté que pour contourner les effets de l'ordonnance du 29 novembre 2016, le Crédit Lyonnais avait élaboré deux nouveaux prêts, à son insu, datés des 20 et 25 novembre 2016, et portant de nouveaux numéros, auxquels étaient joints des tableaux d'amortissement des 9 et 13 février 2017, dont l'exécution avait pour effet d'aggraver sa charge de remboursement, et que l'intervention à ce stade de la société Crédit logement lui permettait opportunément de se faire payer en échappant aux conséquences de la suspension judiciaire des prêts ainsi que, par l'effet de l'article 2305 du code civil, aux éventuelles contestations que l'emprunteur aurait pu opposer relativement à ces prêts. Selon lui, la société Crédit logement n'ayant pas cautionné ces « nouveaux prêts » elle a payé en fraude de ses droits. Il observe que les nouvelles demandes chiffrées de la caution ne sont plus fondées sur les quittances mais sur des décomptes issus de ces prêts qu'il conteste, majorant considérablement sa dette, mais surtout irrecevables au regard de l'effet dévolutif de l'appel. La caution ne prouve pas qu'elle a été actionnée par le créancier, elle ne lui a pas laissé le temps de s'opposer au paiement, et il avait des arguments valables à faire valoir sur le bien-fondé des sommes réclamées, de sorte que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, c'est à bons droits que le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 2313 du code civil le délai de grâce résultant de l'ordonnance du 29 novembre 2016 relève des exceptions personnelles au débiteur que la caution solidaire ne peut opposer au créancier. De la même façon, même si à la faveur des modifications des modalités de remboursement des prêts induites par l'ordonnance de suspension, la banque a donné de nouvelles références au prêts de 2005 et de 2007, et par manque de rigueur a fait mention de dates d'octroi des crédits correspondant à l'édition des nouveaux tableaux d'amortissement, la cour approuve le tribunal d'avoir constaté qu'ils se rapportent toujours aux prêts initiaux n°3002319LHLO112AA et n°40023584U4X811AH dûment garantis par la société Crédit logement de sorte qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de ne pas avoir refusé sa garantie.
Il doit être rappelé que la société Crédit logement a fondé son recours en paiement exclusivement sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ». Son recours ne peut donc être fondé et s'exercer que dans la limite des sommes versées au créancier, justifiées par les quatre quittances subrogatives dont il s'agit en l'espèce, émises le 18 mai 2017 pour les deux premières et le 4 décembre 2019 pour les deux autres. Le libellé de ses prétentions notamment au titre de l'actualisation de la créance qui se réfèrent aux 'prêts' ne pouvait que générer la contestation de M [O]. Mais en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par ailleurs, l'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'éléments permettant de justifier des conditions dans lesquelles la société Crédit logement a été amenée à mettre en 'uvre sa garantie. Elle ne peut notamment pas s'en remettre aux mentions portées par le Crédit Lyonnais dans ses conclusions de première instance, qui sont par hypothèse postérieures à la mise en 'uvre de la garantie et ne peuvent rétroactivement valider celle-ci. Par conséquent, il sera retenu que la caution a payé sans être formellement poursuivie au sens de ce texte.
Ensuite, la sanction résultant de ce texte est la contrepartie de la seule obligation légale qui soit mise à la charge de la caution à l'égard du débiteur, à savoir celle de l'avertir préalablement à sa prise en charge de la dette, dans des conditions permettant au débiteur de s'y opposer utilement. En l'espèce, la cour constate comme les premiers juges que les mises en demeure du 15 mai 2017 ont été présentées le 19 mai 2017 (et reçues le 1er juin), alors que les quittances faisant présumer le paiement ont été émises le 18 mai 2017. De la même façon, les mises en demeure du 28 novembre 2019 ont donné lieu à un avis de passage le samedi 30 novembre 2019, alors que les quittances correspondantes ont été émises le 4 décembre 2019. La précipitation mise par la caution à payer vouait l'information du débiteur à ne rester que théorique et ne permet pas de conclure qu'elle a régulièrement et loyalement exécuté son obligation d'information préalable.
Dès lors qu'elle a manqué à ses obligations, et l'emprunteur ayant des arguments à faire valoir sur le bien-fondé de la créance en opposant le caractère non contractuel de tout ou partie des sommes réclamées ou non conforme aux conséquences induites par l'ordonnance de suspension de ses obligations résultant des prêts à compter de décembre 2016, la caution est déchue de son droit à remboursement, sauf son recours contre la banque, à hauteur des sommes que l'emprunteur n'aurait pas eu à payer au créancier (civ.1, 9 septembre 2020 n°19-14.568n publié au bulletin).
Il convient donc d'envisager les effets de la dernière des conditions posées par l'article 2308 quittance par quittance.
Au préalable, il doit être rappelé que l'ordonnance du 29 novembre 2016 a, en application de l'article L314-20 du code de la consommation et de l'article 1244-1 (ancien) du code civil, suspendu l'exécution des obligations de M [E] [O] au titre des crédits immobiliers n°3002319LHLO112AA et n°40023584U4X811AH souscrits par lui auprès du Crédit Lyonnais jusqu'à la date de perception du prix de vente des biens financés ou l'un d'entre eux et au plus tard jusqu'au 29 novembre 2018. L'article L314-20 précise que la suspension du cours des intérêts n'est que facultative. La cour doit admettre avec le tribunal qu'elle n'a pas été prononcée par la décision, de sorte que les intérêts au taux contractuel ont couru pendant la période de suspension. Il en est de même des cotisations d'assurance. En revanche, M [O] doit être suivi lorsqu'il relève que les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard sont de plein droit exclues par application de l'article 1343-5, reprenant les dispositions de l'article 1244-2 (ancien) du code civil. Ainsi, hormis les intérêts au taux contractuel qui sont dûs au créancier pendant la période de suspension, le seul effet de cette suspension est de reporter l'exécution des deux prêts de deux ans, pour être reprise à l'identique à compter du 29 novembre 2018. A cette date, les montants dûs par l'emprunteur sont ceux qui auraient été dûs au 29 novembre 2016, et le terme des prêts, purement et simplement décalé de deux années par rapport aux prévisions initiales d'amortissement.
-quittance du 18 mai 2017 de 38 488,42 € relative au prêt à taux révisable n°3002319LHLO112AA :
Lorsque la caution à payé, M [O] devait les échéances arriérées jusqu'à novembre 2016, mais il n'était pas tenu des échéances de décembre 2016 à avril 2017, hormis les intérêts. Le détail de la quittance mentionne les échéances impayées du 25 mars 2016 au 25 novembre 2016, puis une somme mensuelle de 83,10 € au titre des échéances de 25 décembre 2016 au 25 avril 2017, qui correspond strictement aux intérêts contractuels à 0,80% sur le capital restant dû à la date de la suspension, rapportés au mois. Il y est ajouté une pénalité de retard de 285,95 € qui ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'est pas due. Le recours de la caution doit être limité à la somme de (38 488,42 - 285,95 =) 38 202,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit au paiement de cette quittance pour son montant intégral et réformé dans cette limite au titre de cette quittance.
-quittance du 18 mai 2017 de 25 182,27 € relative au prêt à taux fixe de 3,85% n°40023584U4X811AH :
Lorsque la caution à payé, et de la même façon que précédemment, M [O] devait les échéances arriérées jusqu'à novembre 2016 mais il n'était pas tenu des échéances de décembre 2016 à avril 2017 hormis les intérêts et frais d'assurance. Le détail de la quittance mentionne les échéances impayées du 20 avril 2016 au 20 novembre 2016, soit 19 591,48 € puis des sommes variables entre décembre 2016 et le 20 avril 2017 oscillant entre 1040,42 € et 1054,87 € , et enfin une somme de 330,89 € à titre de pénalité de retard qui n'est pas due. En ce qui concerne les échéances suspendues étaient dus une somme mensuelle de 189 € au titre des cotisations d'assurance, et les intérêts au taux contractuel de 3, 85 % l'an sur le capital restant dû à la date de suspension, qui ressortent rapportés au mois normalisé à 839,59 € soit des échéances de 1028,59 € du 20 décembre 2016 au 20 avril 2017, ou un total de 5142,95 € . Le recours de la caution doit être limité à la somme de (19 591,48 + 5142,95=) 24 734,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017.
-quittance du 4 décembre 2019 de 127 545,20 € relative au prêt à taux révisable n°3002319LHLO112AA :
Il n'est pas contesté qu'à l'issue de la période de suspension, M [O] n'a pas repris le paiement des échéances contractuelles du prêt, et que la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2019. La quittance porte sur un capital restant dû de 92 553,02 € qui apparaît au tableau d'amortissement au 25 juin 2019 sans lien par conséquent avec les données du litige, auquel sont ajoutées des échéances impayées de 4 660,11 € du 25 décembre 2018 au 25 juin 2019, une autre de 1580,37 € du 25 novembre 2018, et des pénalités de retard de 791,04 €.
Or, aucune reprise du remboursement du prêt n'ayant été opérée à compter de décembre 2018, le capital restant dû au 29 novembre 2016 de 120 244,14 € aurait dû se retrouver inchangé au 29 novembre 2018, et il aurait dû s'y ajouter l'intérêt au taux euribor 12 mois courant du 29 novembre 2018 jusqu'à la date de déchéance du terme le 1er octobre 2019. M [O] était parfaitement fondé à opposer à la banque comme il l'indique à ses écritures que la variation du taux suivant les stipulations contractuelles et ses conséquences sur le montant des échéances ne lui ont jamais été notifiées depuis la révision de mars 2015. S'agissant d'une obligation sanctionnée par la déchéance des intérêts, le recours de la caution doit être limité à la somme de 120 244,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
-quittance du 4 décembre 2019 de 303 741,77 € relative au prêt n°40023584U4X811AH :
Il n'est pas contesté qu'à l'issue de la période de suspension M [O] n'a pas repris le paiement des échéances contractuelles du prêt et que la déchéance du terme a été prononcée le 1er octobre 2019. La quittance est fausse puisqu'elle porte sur un capital restant dû de 260 517,57 € qui se rapproche de celui qui aurait été dû au 10 janvier 2017, auquel sont ajoutées des échéances impayées postérieures, de 20 077,08 pour celle du 20 novembre 2018 [sic], et 2 379,82 € entre le 20 décembre 2018 et le 20 juin 2019, alors qu'au moment de la suspension des prêts, les échéances se chiffraient à 2701,04 € assurance comprise.
En réalité, selon les prévisions contractuelles, le capital restant dû en décembre 2016 de 261 691,50 € aurait dû se retrouver inchangé au 29 novembre 2018, et il aurait dû s'y ajouter l'intérêt au taux contractuel de 3,85% l'an courant du 29 novembre 2018 jusqu'à la date de déchéance du terme le 1er octobre 2019, soit 8 395,93 € outre les cotisations mensuelles d'assurance de 189 € soit 1890 €. Le recours de la caution doit être limité à la somme de (261 691,50 + 8395,93 + 1890 =) 271 977,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu en totalité la caution de son recours au titre de ces trois dernières quittances.
Sur l'actualisation de la créance de la société Crédit logement
Au titre des deux créances issues des quittances du 18 mai 2017, après déchéance partielle du recours de la caution, le principal dû est de 62 936,90 €.
Les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme du 18 mai 2017 jusqu'au paiement de la somme de 329 000 € par chèque CARPA adressé le 6 juillet 2020, s'élèvent à la somme de 1734,64 € .
Cette somme totale de 64 671,54 € correspondant aux deux quittances du 18 mai 2017 a été intégralement réglée par imputation de la somme de 329 000 €. Le solde de l'acompte est donc de 264 328,45 € au 6 juillet 2020.
Au titre des deux créances issues des quittances du 4 décembre 2019, après déchéance partielle du recours de la caution, le principal dû est de 392 221,57 €.
Les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme du 4 décembre 2019 jusqu'au paiement du 6 juillet 2020, s'élèvent à la somme de 2003,26 € .
Après déduction, prioritaire sur les intérêts, du solde de l'acompte déterminé ci-dessus à 264 328,45 € sur cette somme totale de 394 224,83 €, le principal restant dû sur les deux quittances du 4 décembre 2019 est de 129 896,38 € .
Les intérêts ayant couru sur cette somme jusqu'au règlement de 12 000 € du 17 novembre 2021 sont de 1416,64 €. Après déduction de l'acompte de 12 000 €, la créance de la société Crédit logement est de 119 313,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 novembre 2021.
En application de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution est en droit de réclamer le remboursement des frais faits par elle depuis l'acquittement de la créance. Ils sont mentionnés à son décompte à hauteur de 12 101,08 € mais aucun justificatif de ce montant n'a été versé aux débats, de sorte que ce poste doit être écarté de la créance de remboursement.
La demande en paiement de la société Crédit logement est donc fondée à hauteur du montant ainsi recalculé, le surplus de son décompte étant rejeté. Il n'y a pas matière à ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire qui était bien fondée, et qui pourra donner lieu à une inscription définitive pour le montant de la créance résultant du présent arrêt valant titre exécutoire.
Sur les dommages et intérêts mis à la charge de la caution
La société Crédit logement conteste avoir engagé sa responsabilité et demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 3000 € à M [O] à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le paiement antérieur à l'avertissement a causé au débiteur un préjudice moral du fait des tracasseries résultant de la procédure.
Il résulte de la rédaction de l'article 2308 du code civil, qu'indépendamment de ce texte, la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre (civ.1, 23 septembre 2020, n°18-26.771).
Force est de constater qu'en dépit du manquement à son obligation d'avertissement, le recours de la caution était très largement fondé, et le tribunal n'a pas mis en évidence de faute distincte commise par la caution qui serait susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts en plus de la déchéance partielle de son recours.
En outre, les griefs exposés par M [O] concernant les conditions d'exécution de ses prêts relèvent de la responsabilité contractuelle de la banque. Il reproche en effet à cette dernière d'avoir cherché à contourner les conséquences des délais de grâce à lui accordés en 2016 en se faisant payer par le Crédit logement à des conditions plus onéreuses que celles qui auraient résulté de l'exécution des prêts d'origine, et ce, en fraude de ses droits, puis d'avoir mis obstacle à ses propositions de remboursement anticipé des deux prêts, alors qu'il avait obtenu un refinancement de sa dette par un autre établissement bancaire.
Cependant, la société Crédit logement ne pouvant pas se voir reprocher d'avoir payé en ses lieu et place, les agissements dénoncés ne sont pas imputables à la caution, dont le paiement n'a pas privé M [O] d'agir en responsabilité contre la banque.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en cours de première instance, en appelant la société le Crédit Lyonnais contre qui il formulait in solidum avec le la société Crédit logement, une demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 45 000 €.
Force est de constater qu'il n'a pas formé appel incident du chef du jugement ayant condamné uniquement la société Crédit logement et à hauteur de 3000 € seulement, tout en omettant de statuer sur sa demande dirigée contre la banque, alors qu'il lui suffisait d'intimer celle-ci pour demander à la cour de statuer sur la faute de la banque.
A défaut, cet aspect du litige n'a pas été dévolu à la cour.
M [O] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit logement, et le jugement infirmé sur ce point.
M [O] supportera les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une nouvelle fois à raison de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel partiel,
Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par l'intimé le 3 juin 2022, la cour statuant sur ses écritures portant appel incident du 16 décembre 2021 ;
INFIRME la décision en ce qu'elle condamné M [E] [O] au paiement de la somme de 38.488,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et rejeté le surplus des demandes en paiement présentée par le Crédit logement et condamné le Crédit logement à verser à M [E] [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [E] [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 119 313,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 17 novembre 2021 ;
Déboute M [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit logement ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles inhérents à la procédure d'appel ;
Condamne M [E] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,