Texte intégral
MINUTE N° 22/322
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Nicolas FADY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU REGENCY GESTION exerçant sous l'enseigne ORPY REGENCY,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Courant de l'année 2012, les consorts [O]-[V] ont acquis un appartement situé au premier étage d'une petite résidence en copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [H] et sa compagne [A] [D] sont propriétaires du logement situé au-dessous de cet appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Monsieur [H] et Madame [D] se sont rapidement plaints du bruit occasionné par leurs voisins du dessus qui occupent l'appartement qu'ils ont acquis avec leurs trois enfants, dont un handicapé, ainsi qu'avec les parents de l'un d'entre eux.
En date du 10 décembre 2014, les consorts [O]-[V] ont signé un engagement aux fins de respecter les dispositions du règlement de copropriété concernant notamment le bruit et diverses pratiques portant atteinte à la quiétude et à la propreté de la copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 5 décembre 2016 a notamment donné mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre des consorts [O]-[V] pour non-respect des dispositions du règlement de copropriété pointant notamment le tapage et diverses nuisances dont ils seraient les responsables.
Par assignations délivrées le 18 septembre 2018, complétées par divers écrits, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, d'une part, Monsieur [H] et Madame [D], d'autre part, ont attrait les consorts [O]-[V] devant le tribunal d'instance de Strasbourg afin d'obtenir au visa des articles 1240 et 544 du code civil, leur condamnation à faire cesser les troubles anormaux de voisinage et infractions au règlement de copropriété dont ils se rendent coupables sous peine d'astreinte et leur condamnation à paiement de dommages intérêts outre indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] et Madame [D] faisaient valoir que malgré de nombreuses remarques, les consorts [O]-[V], qui ne gèrent pas leurs enfants, se rendent de manière habituelle coupables de nuisances anormales qui rendaient leur vie très difficile. Le syndicat des copropriétaires déplorait des manquements au règlement de copropriété.
Les consorts [O]-[V] ont résisté aux demandes et sollicité condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet égard ils estimaient que l'autorisation donnée au syndic de copropriété d'agir à leur encontre lors de l'assemblée du 5 décembre 2016 était devenue caduque à la date de l'assignation, sans possible régularisation pour les assemblées générales postérieures. Au fond, ils contestaient toutes particulières nuisances sonores ou autres et dénonçaient la vindicte de Monsieur [H] qui n'avait de cesse de les harceler depuis leur arrivée dans l'immeuble. Ils stigmatisaient également des pratiques attentatoires à l'intimité de leur vie privée, à savoir d'une part le signalement d'une prétendue situation de danger des enfants, classé sans suite et d'autre part, la mise en place d'un micro dans la cage d'escalier commune.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de Strasbourg, onzième chambre des contentieux de proximité de la protection a débouté les demandeurs de leurs demandes, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, a condamné le syndicat des copropriétaires, Monsieur [H] et Madame [D] à verser aux consorts [O]-[V] une indemnité de procédure de 2 500 euros, les a condamnés aux dépens et a dit que les consorts [O]-[V] ne pourront se voir imputer dans les charges de copropriété, même partiellement, les frais de procédure et autres conséquences du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge, a retenu que le mandat donné par l'assemblée générale du 5 décembre 2016 au syndic de copropriété d'agir en justice à l'encontre des consorts [O]-[V] ne comporte aucune limitation dans le temps ; que les attestations établies par Monsieur [H] et par Madame [D] sont dépourvues de toute valeur probante puisque émanant des parties à l'instance et que le surplus des attestations produites témoignent globalement d'un manque total
d'objectivité ; que les défendeurs ont produit les attestations les
décrivant comme vivant normalement ; que le constat dressé le 22 mars 2018 par un huissier de justice ne rend pas compte d'un trouble anormal de voisinage et que l'entrepôt d'un déambulateur dans les parties communes sous l'escalier n'a généré aucun préjudice prouvé ; que le mandat donné au syndic d'agir en justice par l'assemblée générale du 5 décembre 2016 n'a été décidé que par une courte majorité des copropriétaires constitués des seuls consorts [O]-[V] [H] -[D] ; qu'enfin , il y a lieu de tenir compte du fait que l'immeuble a été construit en 1984, époque à laquelle les normes d'isolation phonique étaient moins rigoureuses qu'à l'heure actuelle ; qu'en définitive, il n'était pas établi un abus de jouissance de leur bien par les consorts [O]-[V], excédant les risques normaux de la vie en immeuble collectif mal insonorisé.
M. [H], Mme [D] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 4 février 2021 et par dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
-condamner les consorts [O]-[V], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser les troubles anormaux de voisinage constatés ainsi que les infractions au règlement de copropriété,
-condamner les consorts [O]-[V] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par la copropriété,
-condamner les consorts [O]-[V] à payer à Monsieur [H] et à Madame [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers,
-débouter les consorts [O]-[V] de l'intégralité de leurs demandes,
-dire et juger que les consorts [O]-[V] pourront se voir imputer dans les charges de copropriété même partiellement, les frais de procédure conséquences de l'arrêt à intervenir,
-condamner les consorts [O]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
-condamner les consorts [O]-[V] à payer à Monsieur [H] et Madame [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
-condamner les consorts [O]-[V] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [O]-[V] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [H] et de Madame [D],
-condamner les consorts [O]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner les consorts [O]-[V] à payer à Monsieur [H] et à Madame [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner Madame et Monsieur [O]-[V] aux entiers dépens d'appel.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir fait une mauvaise interprétation des attestations versées aux débats alors que Monsieur [H] et Madame [D] ne sont pas les seuls résidents à se plaindre des consorts [O]-[V]. Ils maintiennent que les troubles dont il est attesté excèdent les inconvénients normaux du voisinage et que tout récemment le syndicat des propriétaires a été amené à adresser aux intimés un courrier leur demandant une nouvelle fois de bien vouloir prendre toutes dispositions qui s'imposent pour les faire cesser.
Par dernières écritures notifiés le 4 avril 2022, les consorts [O]-[V] ont conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, au débouté des demandes présentées par les appelants dont ils sollicitent la condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent également de dire et juger qu'ils seront dispensés de payer les frais de procédure et toutes conséquences du jugement à intervenir au titre des charges de copropriété.
Ils dénoncent le caractère irascible de Monsieur [H] qui ne supporte pas les bruits inévitables dans un immeuble dont le mode constructif ne permet pas une bonne isolation phonique, générés par la présence de jeunes enfants dans l'appartement au-dessus du sien. Ils contestent l'existence d' un trouble anormal de voisinage leur étant imputable et affirment avoir toujours fait au mieux pour tenter d'apaiser la situation en veillant constamment à canaliser leurs enfants, à éviter les chaussures dans l'appartement... Ils relèvent que les pièces versées aux débats par les adversaires sont anciennes et ne sont nullement de nature à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la demande au titre des troubles anormaux de voisinage
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cependant, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, Monsieur [H] et Madame [D], dont l'appartement se situe en dessous de celui occupé par les consorts [O]-[V], qui y vivent avec leurs trois enfants et deux grand-parents, se plaignent essentiellement de subir du tapage quotidien en termes de cris, cavalcades des enfants, chutes d'objets au sol, déplacement de meubles, disputes, claquements de portes et du non-respect de l'entourage par les consorts [O]-[V], manifesté par des jets de mégots de cigarettes, l'encombrement des parties communes et le dépôt de déchets et canettes dans les haies.
Ils versent aux débats un certain nombre d'attestations ainsi libellées :
-attestation de Madame [W] qui relate le contenu des mails qu'elle a adressés les 29 mars et 18 mai 2016 au syndic de copropriété pour se plaindre du vacarme occasionné le dimanche de Pâques et le lundi de Pentecôte par la famille des consorts [O]-[V] dont « les gosses cavalent dans l'appartement en chaussures, certainement pas en chaussons, ils pleurent souvent ce sont des gosses mais comme tout le monde parle fort et crie, c'est pénible' on entend toujours des objets tomber au sol et des meubles qui déménagent ' ' ' Ils n'ont donc pas mis de tapis pour insonoriser' du coup des voisins exaspérés tapent dans les murs et le père répond en tapant aussi dans les murs et en vociférant' on a l'impression d'avoir une famille de sept personnes dans son propre salon tellement ça résonne dans les murs' il n'y a jamais eu autant de bruit de voisins alors que j'y habitais depuis trente et un ans »,
-seconde attestation de Madame [W] en date du 10 mars 2019 : « j'ai passé les 5 et 6 mars 2019 dans ma résidence
secondaire à [Localité 3] au deuxième étage de la [Adresse 4] où je reviens régulièrement censée me reposer et me détendre ayant pas mal de problème de santé. Une fois de plus, j'ai dû intervenir auprès des voisins du premier étage la famille consorts [O]-[V] tellement j'étais stressée par le bruit de leurs enfants qui chahutent, courrent dans l'appartement...cela gêne à l'étage en dessous mais aussi au-dessus ; l'appartement à côté où je suis c'est intenable avec leurs cavalcades, l'immeuble en résonne. À signaler que le voisin âgé juste au-dessus n'est pas indisposé par le bruit car il est malentendant. Cela fait bien huit ans qu'il y a des nuisances sonores, amplifiées depuis que le troisième enfant handicapé cavale, crie ou pleure fréquemment. Dés que les voisins de dessous s'absentent ou partent en vacances c'est encore plus insupportables car les enfants se lâchent davantage et semblent vraiment livrés à eux-mêmes. Ce sont des enfants qui sont peu sortis même quand il fait beau alors qu'il y a de nombreux parcs environnants où ils pourraient se défouler et canaliser leur énergie débordante. Donc régulièrement je dois intervenir auprès des parents pour demander qu'ils soient moins bruyants comme ce mercredi soir le 6 mars où la maman m'a répondu « la petite je peux rien faire c'est sa façon de marcher et vous nous avez aussi dérangé avec vos travaux ce matin ». En tout cas après chacune de mes interventions auprès d'un parent, ils ne font plus de bruit excessif donc les enfants peuvent être coachés afin de respecter les voisins et le règlement de copropriété. C'est une famille qui se comporte comme s'ils habitaient seuls dans une maison individuelle sans tenir compte des règles de la vie en collectivité. Autre fait, le père qui a une voix forte va des fois téléphoner longuement sur son balcon et tout l'entourage l'entend, ce qui est aussi incommodant. Par ailleurs d'autres incivilités se sont quand même améliorées à force de remarques. Ayant été l'une des premières occupantes de l'immeuble en 1985 et y ayant vécu vingt-cinq ans en continu, il y a eu plusieurs fois des familles avec des jeunes enfants mais jamais cela n'a engendré un tel vacarme et un tel manque de respect vis-à-vis du voisinage. »
-attestation de Madame [C] en date du 31 mars 2016 : « à l'occasion de plusieurs visites chez Monsieur [H], j'ai assisté à des nuisances provenant des occupants de l'appartement du dessus et cela à toute heure du jour et de la nuit (chutes d'objets, cris, courses-poursuites, hurlements, conversations véhémentes) j'ai également constaté que depuis l'installation de ce couple les parties extérieures se sont transformées en poubelles à mégots et canettes de bière' »
-attestation de Monsieur [M] (étudiant, a été locataire), en date du 6 septembre 2016 : les voisins du premier étage du [Adresse 1] à [Localité 3] ont été bruyants pendant mon séjour dans cette résidence. En effet je les entendais crier, jouer au football au premier étage et ceci très tard le soir et très tôt le matin (six heures). Je ne suis pas intervenu auprès d'eux mais malgré les avertissements de mon propriétaire et voisin de palier, je n'ai pas constaté de changement dans leur comportement. "
-attestation de Monsieur [X], étudiant et locataire, en date du 13 mai 2018 « j'ai emménagé dans le studio actuel le 12 août 2016. Depuis j'ai assisté à plusieurs événements dont surtout des bruits constants de la famille installée dans l'appartement au-dessous. Également ce sont des disputes entre les différents membres de cette famille qui dérangent tous les autres résidents du bâtiment. L'événement qui m'a surtout marqué était un feu qui s'est déclenché dans la poubelle de tri avec une cigarette qui a été jetée' »
-attestation de Madame [T] datée du 10 novembre 2017 : n'habite pas l'immeuble mais à proximité : « l'hiver je n'entends pas grand-chose vu que les fenêtres et volets sont souvent fermés. C'est l'été quand on a les fenêtres ouvertes ou qu'on est au jardin qu'on entend : il y a souvent des disputes et les pleurs et les cris des enfants vu que leur balcon est à l'arrière de l'immeuble en face de ma maison et comme la langue qu'il parle n'est pas le français on ne comprend pas ce qui se passe. Avant les autres occupants étaient toujours calmes ».
-attestation de Madame [F] (ancienne locataire) du 4 décembre 2015 : » j'ai été satisfaite du logement que j'occupais au [Adresse 1]. Toutefois je tenais à vous signaler une nuisance importante. En effet le bruit généré en permanence par les voisins du dessus, meubles traînés, cris d'enfants, hurlements d'adultes, objets jetés avec fracas, personnes qui courent, sautent, peuvent créer à la longue un stress préjudiciable à la santé ».
Est également versé aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [S], huissier de justice à [Localité 3] qui relate s'être rendu le 22 mars 2018 dans le séjour de l'appartement de Monsieur [H] et de Madame [D], les portes fenêtres du salon donnant sur leur jardin privatif étant fermées et que durant sa présence de 17h40 à 18h30, de façon récurrente et répétée à espace-temps irréguliers, il a entendu distinctement des bruits de pas, des
chocs, des conversations émanant de l'appartement situé au-dessus de celui de ses requérants alors que durant les périodes de silence, lorsqu'aucun bruit ne provient de l'étage supérieur, l'appartement des requérants est calme et aucune nuisance sonore extérieure n'est à déplorer.
Par ailleurs, le syndic de copropriété a, le 2 août 2013, 21 novembre 2013 et 13 juin 2016 mis en demeure les consorts [O]-[V] de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont ils se rendent les auteurs, en termes de bruits, hurlements, claquements de portes en provenance de leur habitation mais aussi encombrement des parties communes, jets de mégots par les fenêtres.
Si le procès-verbal de constat d' huissier ne renseigne aucunement quant à l'intensité des bruits qui se sont produits en provenance de l'habitation des consorts [O]-[V] le 22 mars 2018 entre 17h40 et 18h30, de sorte qu'il ne peut pas être tiré de ce seul constat d' huissier la preuve d'un trouble anormal de voisinage, il n'en demeure pas moins que les attestations concordantes, dont la teneur a été répertoriée ci-dessus, corroborent les allégations des appelants non seulement quant au caractère récurrent des bruits provenant du logement des consorts [O]-[V] mais encore quant à leur anormalité et à la gêne importante qu'ils ont engendrée, notamment lorsqu'ils se sont produits tôt le matin ou tard le soir.
La circonstance d'être parents de trois enfants dont un handicapé, n'autorise pas les intimés, qui vivent à sept dans leur appartement et ne peuvent se retrancher derrière le procédé constructif ancien de l'immeuble, à causer à leurs voisins une gêne qui excède les troubles normaux du voisinage.
Les attestations produites par la partie intimée à savoir celle de Monsieur [Y], habitant au [Adresse 2], en date du 10 octobre 2018 « les enfants de Madame [V] sont bien éduqués et très polis, je ne les ai jamais vu jeter et crier », celle de Madame [P] [Z], non datée « j'étais voisine de Madame [V] de septembre 2016 à juillet 2017. J'ai croisé la voisine plusieurs fois, souvent accompagnée de ses enfants. J'ai entendu les enfants pleurer des fois, mais je n'ai pas trouvé qu'ils pleuraient plus que les enfants qui se trouvaient dans les immeubles où j'habitais avant. Cela ne m'a pas posé de problème particulier. Je pense que tous les enfants pleurent de temps en temps. Personnellement cela ne m'a pas dérangé. », de Madame [R] [G], infirmière libérale, non datée et de Madame [N] en date du 20 octobre 2018 qui rapportent des faits dont les témoins tirent que Monsieur [H] est particulièrement agressif, ne sauraient contredire utilement les attestations des témoins qui ont vécu dans l'immeuble, au contact
direct et constant des bruits de course, de cris , de hurlements, de meubles que l'on tire, de chutes d'objet, disputes d'adultes...
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la demande procéderait du seul fait que Monsieur [H] serait particulièrement intolérant aux bruits et particulièrement irascible alors que les troubles qu'il a dénoncés ont été confirmés par de nombreux témoins qui en ont eux-même souffert.
Enfin, si les enfants sont par nature turbulents et plein d'énergie, qui doit trouver à se dépenser hors de l'appartement, il reste qu'il ressort du témoignage de Madame [W], qui a vécu dans l'immeuble plus de vingt-cinq ans, qu'aucune famille avec enfants n'avait été aussi perturbatrice que la famille [O].
Le préjudice incontestablement subi par Monsieur [H] et Madame [D], qui ont subi des nuisances sonores élevées imputables à leurs voisins durant plusieurs années, justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
En revanche, le syndicat des copropriétaires, qui était fondé à agir contre les intimés au titre du défaut de respect du règlement de copropriété, lequel fait obligation aux propriétaires de veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service, ne justifie d'aucun préjudice moral et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Force est pour le surplus de la demande de constater que si l'existence de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage peut être imputée aux consorts [O]-[V] pour le passé, il n'est produit aucune attestation récente (2020, 2021 voire 2022) établissant leur persistance à hauteur d'appel, le courrier non circonstancié de mise en demeure en date du 3 mars 2022 n'ayant manifestement été adressé par le syndicat aux consorts [O]-[V] que pour les besoins de la présente procédure.
Faute de preuve de la persistance à ce jour des troubles anormaux de voisinage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à voir condamner les consorts [O]-[V] à faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [O]-[V]
La cour ayant fait droit à la demande formée, à titre principal par Monsieur [H] et Madame [D] , il s'avère que l'action intentée par ces derniers à l'encontre des consorts [O]-[V] ne peut s'analyser en un abus du droit d'agir en justice, de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées quant aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront mis à la charge des consorts [O]-[V], dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et qui seront en outre condamnés à payer au syndicat de copropriétaires une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [H] et Madame [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, les consorts [O]-[V] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme sur le même fondement à Monsieur [H] et à Madame [D].
Il n'y a pas lieu, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de dispenser les consorts [O]-[V] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], Monsieur [H] et Madame [D] de leur demande visant à voir condamner les consorts [O]-[V] à cesser et faire cesser les troubles anormaux de voisinage et infractions au règlement de copropriété sous peine d'astreinte, en ce qu'elle a débouté ledit syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce que les consorts [O]-[V] ont été déboutés de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
L' INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [B] [V] à payer à Monsieur [H] et Madame [D] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE les consorts [O]-[V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 (mille euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [B] [V] à payer à Monsieur [H] et Madame [D] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
DIT n'y avoir lieu à dispenser les consorts [O]-[V] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les consorts [O]-[V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [B] [V] à payer à Monsieur [H] et Madame [D] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE les consorts [O]-[V] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre