Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02921
APPELANTE
S.A. INDIGO PARK
N° SIRET : 320 22 9 6 44
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIME
Monsieur [S] [Z]
Né le 21 Juin 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a été engagé le 20 juin 2011 en qualité de responsable de site par la société SPIE Exploitation services. Son contrat de travail a été transféré le 29 juillet 2019 à la société Indigo Park.
Il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2019 à la suite d'une altercation avec un couple de clients.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2020.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Indigo Park à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes :
8.812,59 euros à titre d'indemnité de préavis ;
881,25 euros au titre des congés payés afférents ;
6.463 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
23.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Indigo Park a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [Z] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il demande qu'elle soit fixée à la somme 35.250 euros. Il sollicite en outre en cause l'appel le paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Le 1 er octobre 2019, le président d'indigo Park a reçu un courrier recommandé en date du 27 septembre 2019 d'un de nos clients du parc de [5] par lequel il informait avoir été victime de vol et de violence physique avec son épouse le 26 septembre 2019 à 18h30 par un des salariés de ce parking.
Accompagné de ce courrier nous avons reçu Ia copie de la plainte qui a été déposée auprès des services de police le 27 septembre 2019. Ce client nous informe qu'un salarié d'Indigo Park lui aurait mis des coups au visage. De plus ses lunettes se seraient cassées et auraient été dérobées par l'agresseur. L'épouse de ce client aurait également été agressée et son pull-over aurait été endommagé. A la suite de cet incident le client âgé de 76 ans ainsi que sa femme de 73 ans auraient fait constater par leur médecin les multiples contusions.
Selon le témoignage, l'agresseur aurait projeté au sol les victimes afin de récupérer de force leurs téléphones avec lesquels ils auraient pris des photos.
Des photos étaient accompagnées de la plainte où nous pouvons vous identifier clairement allonger sur le client au sol.
Lors de l'entretien disciplinaire vous avez reconnu avoir eu une altercation avec ce client. Selon vos dires, ce client accompagné de sa femme aurait contacté l'accueil afin de pouvoir sortir du parc car il venait de faire ses courses chez Carrefour mais n'avait plus son ticket de parking. En effet, en sortant du parking il se serait trompé d'accès et serait de nouveau rentré dans le parc.
Après un échange avec le client. Monsieur [W] [C] a proposé à ce dernier de payer un ticket forfaitaire de stationnement (montant ticket perdu). Le client qui venait déjà de sortir en ayant fait valider son ticket par Carrefour (partenariat commercial) n'a pas souhaité payer et aurait donc décidé de bloquer la sortie numéro 1 ainsi que la sortie numéro 2 en mettant sa voiture de travers pour bloquer les autres véhicules.
Vous êtes intervenu lorsque vous avez aperçu ce client en train de prendre en photo Monsieur [W] [C] qui intervenait sur la borne en panne et vous-même.
Vous lui avez d'abord demandé de ne pas prendre de photos et de les supprimer.
Voyant que ce dernier ne s'exécutait pas vous avez haussé le ton et vous vous êtes emporté en vous dirigeant vers lui pour tenter de prendre son téléphone de force pour supprimer vous-mêmes les photos. Selon vous, vous seriez tombés à terre tous les deux en même temps.
La femme de ce client vous voyant au sol sur son mari, cette dernière a décidé de vous prendre en photo. C'est alors que vous vous êtes dirigé vers elle pour récupérer le téléphone afin de supprimer les photos. Selon vous, elle serait tombée toute seule à terre.
Ensuite, le client se serait rendu à son véhicule pour prendre un club de golf et vous aurez menacé avec.
C'est seulement grâce à l'intervention d'autres clients ainsi que de monsieur [W] [C] que l'altercation se serait arrêtée.
Enfin, en rejoignant votre bureau, vous avez ramassé et gardé les lunettes de ce client pour les conserver à l'accueil.
Cette altercation physique et votre violence a occasionné des séquelles physiques et psychologiques sur ces deux clients de surcroît des personnes vulnérables âgées respectivement de 76 et 73 ans. Votre violence est inadmissible et nous ne pouvons pas tolérer ces agissements en quelque conque circonstance.
Lors de l'entretien vous avez reconnu vous être emporté mais avez précisé être tombé à deux. Vous avez indiqué avoir agi de la sorte car le client vous aurez provoqué et vous avez perdu votre sang froid. Selon vous, en aucun cas vous n'avez porté de coup aux deux clients.
Votre comportement est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter qu'un collaborateur agisse de la sorte. D'autre part, votre expérience dans le métier du stationnement, vous connaissez les attitudes à adopter en cas de problématique ou conflit avec un client.
Votre comportement violent et menaçant du 26 septembre 2019 dernier nous impose de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de nos clients.
Vos explications lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits mettent bien évidemment en cause la bonne marche de l'entreprise et votre comportement est constitutif d'une faute professionnelle relevant de Ia faute grave.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 17 octobre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement '.
Pour établir les faits qui sont largement contestés, l'employeur verse aux débats deux photographies, prises par la cliente, où on voit son époux et monsieur [Z] tous les deux au sol, monsieur [Z] paraissant être en train de se relever. Il produit également le courrier du client, monsieur [D], qui n'est pas circonstancié, indiquant uniquement qu'il a été agressé, et mentionnant les préjudices subis, mais sans indication de la manière dont se serait déroulée l'agression. Les dépôts de plaintes qui sont joints appellent les mêmes constats d'imprécision.
Alors que l'usager indique s'être vu remettre une réquisition pour se faire examiner à l'unité médico légale, il ne s'y est pas rendu non plus que son épouse, et ont été consulter leur médecin traitant qui n'a constaté pour madame aucun oedème mais des douleurs à la mobilisation, et pour monsieur une plaie superficielle et un oedème à la lèvre, ce qui est compatible avec les déclarations de monsieur [Z] qui indique être tombé sur lui, ce qui est confirmé par les photographies.
De son côté, monsieur [Z] verse aux débats une attestation extrêmement précise de son collègue, monsieur [C], qui explique qu'il a lui-même refusé d'ouvrir la barrière à ces clients qui avaient perdu leur tickets, et leur a dit qu'ils devaient payer le forfait prévu dans cette hypothèse ; qu'ils ont alors placé leur voiture de manière à bloquer la sortie, puis filmé avec l'air très satisfait l'embouteillage qui se formait ; que l'homme a ensuite commencé à le filmer et que c'est à ce moment là que monsieur [Z] est venu, pour lui dire d'arrêter de filmer son collègue ; que devant son refus il a tenté de lui prendre son téléphone sans violence et a trébuché, entraînant le client avec lui dans sa chute ; qu'ils se sont relevés et que monsieur [Z] constatant que l'épouse de ce dernier filmait à son tour s'est dirigé vers elle pour lui prendre son smartphone, et qu'elle s'est laissée tomber au sol en criant ; que pendant ce temps, le client était retourné à sa voiture et était revenu avec un club de golf.
Il est également produit la photographie du véhicule mis en travers de la sortie afin de bloquer les deux issues, ce qui accrédite cette version des faits.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que si une altercation à bien eu lieu, elle trouve son origine dans le comportement des clients, qui alors qu'ils exigeaient de sortir sans payer, ont bloqué la sortie à une heure d'affluence, puis filmé les salariés contre leur volonté, portant atteinte à leur vie privée.
Le caractère volontaire des violences n'est pas établi, même si l'altercation a bien eu lieu. Monsieur [Z], bien qu'expérimenté, s'est trouvé dans une situation difficilement gérable, puisqu'en appelant la police il aurait laissé le bouchon qui s'était formé perduré durant longtemps, et n'aurait pas mis fin à l'atteinte à la vie privée dont lui-même et son collègue faisaient l'objet.
Au regard des circonstances relatées, il n'apparaît pas que la réaction de monsieur [Z] ait été de nature à justifier son licenciement, la sanction étant excessive pour un salarié qui en outre n'avait pas le moindre passé disciplinaire et était âgé de 55 ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ne sont pas utilement contestées.
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, monsieur [Z] se fonde sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Monsieur [Z] avait huit années d'ancienneté à la date de son licenciement, de sorte qu'il peut obtenir une indemnité dont le montant se situe entre 3 et 8 mois de salaire. Compte tenu de son âge et des difficultés qu'il justifie avoir rencontrées pour retrouver un emploi, le jugement sera également confirmé sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Indigo Park à payer à monsieur [Z] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Indigo Park aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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