Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 126 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/03709
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros entièrement versé, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 .06 3.7 97
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, plaidant par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE L'ETANG, sis [Adresse 1], Représentée par son syndic la SAS VALHESTIA, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de l'étang est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1]).
À la suite de la crue de la Marne, le 23 janvier 2018, son parc de stationnement, situé en sous-sol, a été inondé et les équipements de celui-ci ont été endommagés notamment les ascenseurs, les blocs de secours de balisage, les canalisations sous dallages, les portes palières de sous-sol, les équipements électriques et les pompes de relevage.
Le 2 février 2018 une déclaration de sinistre a été régularisée par la société VALHESTIA, en sa qualité de syndic, auprès de la SA GAN ASSURANCES, ci-après dénommée le GAN, assureur multirisques de l'immeuble.
Un arrêté du 14 février 2018 a classé la ville de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue survenues sur la période comprise entre le 15 janvier et le 5 février 2018.
A la suite de ce sinistre, le syndicat des copropriétaires a dû régler des factures urgentes pour une somme totale de 27 700,15 euros TTC outre l'établissement d'un devis pour un montant total de 29.605,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Le GAN a alors mis en 'uvre une mesure d'expertise amiable.
À la suite du dépôt par l'expert de son rapport, le GAN a, par courrier du 18 juillet 2018, opposé au syndicat des copropriétaires un refus de prise en charge du sinistre au motif qu'il ressortait des conclusions de l'expert que l'origine du sinistre résidait dans une remontée des nappes phréatiques.
Contestant cette décision, le syndicat des copropriétaires a alors fait mettre en 'uvre par le syndic une autre expertise confiée à M. [D] selon laquelle le sinistre déclaré a bien pour cause des remontées de la nappe phréatique dont l'origine réside dans la crue de la Marne visée par l'arrêté de catastrophe naturelle.
C'est dans ces conditions que, par acte en date du 9 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a assigné le GAN aux fins de mise en 'uvre de sa garantie.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné le GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses de l'Etang » sise [Adresse 1], représentée par son syndic la société VALHESTIA, la somme de 56 926,08 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
- condamné le GAN aux dépens d'instance ;
- condamné le GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses de l'Etang » sise [Adresse 1] représentée par son syndic, la société VALHESTIA, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, le GAN a interjeté appel de la décision en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, le GAN demande à la cour, au visa des article A. 125-1 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, de :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* retenu que la garantie catastrophe naturelle prévue par la police d'assurance de la société GAN était mobilisable ;
* condamné la compagnie GAN à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
* rejeté la demande du GAN formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] de lui payer la somme de 2 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre du GAN ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] à payer à la compagnie GAN la somme de 2 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] à payer à la compagnie GAN la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Etang sis [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance au profit de Me Guillaume ANQUETIL, avocat postulant au barreau de Paris et aux offres de droit, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- appliquer la franchise contractuelle de 380 euros prévue par la police d'assurance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE « LES TERRASSES DE L'ETANG », ci-après dénommé le SDC, demande à la cour, au visa des articles L. 125-1 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil, de :
- dire et juger que la crue de la marne est la cause déterminante des dommages subis par le syndicat des copropriétaires Résidence « Les Terrasses de l'Etang » » sis [Adresse 1]) ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophes naturelles;
- dire et juger la compagnie GAN mal fondée en ses demandes et contestations ;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter la compagnie GAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires Résidence « Les Terrasses de l'Etang » sis [Adresse 1]) recevable et bien fondé à demander à ce que la somme de 57 306,08 euros TTC (27 700,15 + 29 605,93 euros TTC) au titre du coût des travaux réparatoires soit indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du jugement rendu le 3 mars 2022 compte tenu du délai écoulé depuis le jugement ;
- condamner la compagnie GAN à payer au syndicat des copropriétaires Résidence « Les Terrasses de l'Etang » » sis [Adresse 1]) la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles générés par la procédure d'appel en ce inclus les frais d'expertise amiable et de syndic ;
- condamner la compagnie GAN aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre de FIDAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et et moyens des parties il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le GAN sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions aux motifs que la garantie « catastrophe naturelle » n'est pas mobilisable et qu'il y a lieu de débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes faisant essentiellement valoir que :
- la prise en charge d'un sinistre sur le fondement de la garantie 'Catastrophes Naturelles' suppose que l'arrêté sur lequel s'appuie l'assuré, fasse bien référence à l'évènement naturel qui est à l'origine de son sinistre déclaré ;
- la ville de [Localité 7] n'a fait aucune demande de reconnaissance de l'état de 'Catastrophe Naturelle' sur la période considérée, au titre de la catégorie « inondations par remontée de nappe phréatique » ; ainsi, la remontée de nappe phréatique subie par l'immeuble assuré, et objet de sa déclaration de sinistre du 2 février 2018, ne peut être rattachée à l'arrêté de catastrophe naturelle du 14 février 2018, retenant pour cette commune l'évènement « inondations et coulées de boue» sur la période alléguée ;
- il appartenait au syndicat des copropriétaires de se rapprocher de la mairie pour qu'elle dépose une demande de reconnaissance de catastrophe naturelles au titre de cette autre catégorie, ce qu'il n'a pas fait ;
- au surplus, le tribunal s'est exclusivement fondé sur le rapport de M. [D], pour retenir la mobilisation de la garantie, s'appuyant sur ses conclusions qui établissent un lien entre la crue et la remontée de nappe phréatique constatée dans l'immeuble assuré ; or cet expert, spécialement missionné par le syndicat des copropriétaires, s'est rendu sur les lieux à trois reprises, en procédant à des investigations sans que la compagnie GAN ne soit présente ou représentée ; ce rapport n'est donc pas contradictoire, le GAN n'ayant pas pu faire part de ses observations et confronter sa position à celle de cet expert lors de cette expertise non judiciaire.
Le SDC demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement faisant essentiellement valoir que :
- la garantie couvre les dommages matériels directs, cette dernière notion écartant ceux qui ne sont pas causés par la catastrophe naturelle ou qui n'ont avec celle-ci qu'un rapport média ; elle ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel (JO) d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, pour le ou les événements et dans la zone géographique fixés par cet arrêté ;
- en l'espèce, les conditions d'application de la garantie catastrophes naturelles sont définies à l'article 19 des conventions spéciales du contrat d'assurance GAN IMMEUBLES ;
- par application des articles 1103 et 1104 du code civil, la crue de la marne cause déterminante des dommages subis par le SDC ayant donné lieu à un arrêté de catastrophes naturelles du 14 février 2018 (JO du 15 février 2018) reconnaît la ville de [Localité 7] comme commune sinistrée par les inondations et coulées de boue sur la période du 15 janvier 2018 au 5 février 2018 ;
- le GAN feint d'ignorer que si l'article 10 des conventions spéciales « dégât des eaux et gel des installations » énonce parmi les exclusions C que : « Nous ne garantissons pas, indépendamment des exclusions prévues à l'article 3 des conditions générales les dommages : occasionnés par les inondations, marées, débordements de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles et la remontée des nappes phréatiques'. » Ce paragraphe se situe sous l'article 10 « dégât des eaux et gel des installations » et en aucun cas sous l'article 19 « catastrophes naturelles » ; en d'autres termes, la clause relative à l'absence de garantie en cas de dommages générés par des remontées de nappes phréatiques ne saurait produire effet lorsque cette remontée de nappes phréatiques est directement corellée à un arrêté de catastrophes naturelles comme c'est le cas en l'espèce ; le GAN procède à une lecture erronée des conventions spéciales de la police d'assurance pour se soustraire à ses obligations ;
- le coût total du préjudice matériel du SDC s'élève à la somme de 57 306,08 euros TTC ; il est donc recevable et bien fondé à solliciter la condamnation du GAN à lui payer cette somme en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle ; l'ensemble de ces montants ont fait l'objet d'une analyse et d'une validation par M. [D] suivant note de synthèse complémentaire du 9 mai 2019 ;
- le rapport de M. [D] est particulièrement motivé et documenté et le GAN ne remet pas en question le contenu de ce rapport se contentant d'énoncer que la remontée des nappes phréatiques est exclue par l'arrêté de catastrophes naturelles du 14 février 2018 ; il invoque à tort une violation de l'article 16 du code de procédure civile par le tribunal dès lors que le rapport de M. [D] est corroboré par de multiples éléments de preuves et il n'explique pas en quoi les conclusions de ce rapport sont erronées.
Sur ce,
Sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat d'assurance GAN IMMEULES
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.'
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
L'article L 113-1 du code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie, le GAN soutient qu'en l'espèce sa garantie n'est pas mobilisable car, en cas de catastrophe naturelle, il convient de faire une distinction entre la nature des inondations et, notamment, les inondations et coulées de boue et les inondations par remontée de nappes phréatiques et qu'en l'espèce, s'agissant d'une remontée de nappe phréatique, celle-ci ne peut pas être rattachée à l'arrêté de catastrophe naturelle émis le 14 février 2018 qui fait référence à des inondations et coulées de boue.
La police d'assurance prévoit en son article 19 des conventions spéciales relatives à la garantie dite «catastrophes naturelles » les dispositions suivantes :
« Nous garantissons conformément aux dispositions légales et dans les limites fixées au Titre 6 :
1- Les dommages matériels directs non assurables causés aux bien assurés, tels que définis aux Articles 3 et 4, et ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
[']
Les modalités d'application de la garantie sont définies à l'article A-125-1 du code des Assurances, dont les dispositions sont rappelées en annexe. (').
Cet article ne procède à aucune distinction selon que l'arrêté de catastrophes naturelles serait consécutif à des inondations et coulées de boues ou à des inondations pas remontée de nappe phréatique.
La prise en charge d'un sinistre sur le fondement de la garantie 'Catastrophe Naturelles' suppose donc que l'arrêté sur lequel s'appuie l'assuré, fasse bien référence à l'évènement naturel qui est à l'origine de son sinistre déclaré.
En application de l'article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en FRANCE ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles à condition qu'elle revête le caractère d'un agent naturel d'une intensité anormale.
Il est, par ailleurs, stipulé à l'article 10 des conventions spéciales « dégât des eaux et gel des installations » C. LES EXCLUSIONS que :
« Nous ne garantissons pas, indépendamment des exclusions prévues à l'article 3 des
conditions générales les dommages :
occasionnés par les inondations, marées, débordements de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles et la remontée des nappes phréatiques'».
Cependant ce paragraphe se situe sous l'article 10 « dégât des eaux et gel des installations » et en aucun cas sous l'article 19 « catastrophes naturelles ».
La clause relative à l'absence de garantie en cas de dommages générés par des remontées de nappes phréatiques ne saurait en aucun cas produire effet lorsque cette remontée de nappes phréatiques est directement corellée à un arrêté de catastrophes naturelles comme c'est le cas en l'espèce.
Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que le GAN opère manifestement une confusion entre l'intensité anormale ce qui constitue la catastrophe naturelle en tant que telle et doit être, à ce titre, visée par l'arrêté du même nom et les conséquences de l'intensité anormale de cet agent naturel.
Il y a lieu de considérer que la seule mention du terme générique « inondations » dans l'arrêté du 14 février 2018 est suffisante pour considérer que le phénomène de montée des eaux dans les sous-sols de la résidence du SDC, intervenu pendant la période couverte par ledit arrêté, peut avoir pour cause directe et déterminante l'intensité anormale du phénomène de crue de la Marne au titre duquel cet arrêté a été pris, dès lors que ce lien de causalité direct et déterminant est objectivé.
L'intimé fait valoir à juste titre que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise, même non contradictoire, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce M. [D], expert en techniques du bâtiment, a conclu notamment que :
'Nous devons faire observer que les remontées de nappe de toutes natures et plus encore les nappes alluviales sont constitutives d'inondations et débordements sans exclusives, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, elles sont clairement corrélées à la crue de la Marne.
Nous soulignons que l'arrêté de catastrophe naturelle, pas plus que les conditions générales du contrat ne sont exclusifs d'un mode d'inondation ou de débordement particulier.
Il nous paraît par conséquent extrêmement aventureux de prétendre que les termes de l'arrêté, comme ceux, le cas échéant des conditions générales, ne concernerait que des inondations par crue et débordement direct des cours d'eau de leur lit mineur en excluant les remontées de nappes qui leur sont liées.
Ce serait ignorer que les rivières ne sont pas des canalisations ou des canaux étanches par ailleurs sans communication avec leur environnement hydrostatique a fortiori dans leurs zones d'expansion naturelle alluviale. »
Il ajoute :
« Avis - conclusion
En conséquent, il nous apparaît clairement que les inondations subies par l'immeuble procèdent directement de l'élévation hydrostatique périphérique des nappes alluviales lesquelles, en l'espèce, imprègnent indifféremment les sables et grès du lit mineur comme les alluvions anciennes du lit majeur de la Marne et sont directement corrélés avec l'élévation de son niveau, en l'espèce, dans le cadre d'une crue hivernale.
Tous les éléments environnementaux, notamment géologiques et administratifs concourent pour définir la sensibilité du terrain d'assiette et son classement en zone d'aléas faibles à moyen par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). Le remblai stratégique n'a pas d'effet, à cet égard, notamment au droit des parties enterrées des bâtiments.
Le niveau d'aléas en question est potentiellement beaucoup plus élevé que celui atteint dans le parc de stationnement de l'immeuble qu'une crue de nature centennale pourrait submerger en totalité jusqu'au moins 1 mètre (toute la zone jaune).
La remontée de nappe et plus encore d'une nappe alluviale qui ne serait pas une inondation et serait exclusive de garanties qui ne concerneraient que les crues directes (débordement du lit mineur) outre qu'il s'agit d'interprétations allant à l'encontre même des processus de crues et d'envahissements directs ou indirects des lits mineurs et majeurs des cours d'eau apparaît dès lors comme une furieuse plaisanterie, une ignorance volontaire de l'environnement géologique et hydrographique des mécanismes de crues et de leurs conséquences.
L'analyse géologique et hydrographique, tant sur le plan physique qu'administratif ne permet pas de valider les arguments de l'expert désigné par la compagnie GAN dans cette affaire.
Si, en effet, il ne semble pas y avoir eu de débordement susceptible d'envahir la chaussée par l'extérieur, les remontées de nappe, que nous ne contestons pas, ne peuvent absolument pas être décorellées de leur cause qui est bien la crue ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle.
En effet, ces nappes appelées nappes alluviales circulent dans les sables constituant le lit majeur de la Marne mais aussi dans la zone d'extension de la crue et sont un facteur indissociable des phénomènes d'inondation.
De plus, l'immeuble jouxte directement la zone rouge du PPRI de la ville de [Localité 7] et, bien évidemment, les eaux ne sauraient marquer un arrêt aussi rigoureux qu'un tracé de plan et s'étendent bien au-delà. »
Ce rapport est corroboré par de nombreux autres éléments et, notamment par :
- l'arrêté de catastrophes naturelles du 14 février 2018 (JO du 15 février 2018) qui a reconnu la ville de [Localité 7] comme commune sinistrée par les inondations et coulées de boue sur la période du 15 janvier 2018 au 5 février 2018 ;
- le courrier du 22 août 2018 de l'expert mandaté par le GAN, M [T], qui reconnaît que : « Bien entendu la montée des nappes phréatiques résulte des importantes précipitations qui se sont abattues à cette période et qui ont également provoqué une crue de la Marne et la saturation de l'ensemble des cours d'eau et réseaux. » ;
- le courrier du GAN lui-même du 20 septembre 2018, qui indique que : « Si les précipitations du 26 janvier dernier ont pu provoquer une crue de la Marne, le bien sinistré n'a subi aucun ruissellement de ce cours d'eau situé à plus de 200 mètres, les nappes phréatiques sont directement à l'origine des désordres causés'
Il s'en infère que le lien direct entre la remontée des nappes phréatiques et l'arrêté de catastrophes naturelles publié au JO est suffisamment établi par les pièces produites au débats.La garantie du GAN est en conséquence due.
Sur le montant de l'indemnisation
Le tribunal a condamné le GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56 926,08 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Le SDC sollicite la condamnation du GAN à lui payer la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018.
Le GAN fait valoir que si sa garantie est retenue, il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle d'un montant de 380 euros.
Le SDC justifie du paiement d'une somme totale de 27 700,15 euros TTC au titre des factures réglées du fait de l'urgence à opérer des réparations soit en raison de la nécessité d'assainir les locaux inondés et de procéder à leur nettoyage, soit en raison des réparations indispensables nécessitées par l'usage de l'immeuble notamment en matière de sécurité et d'accessibilité dont les montants ne sont pas sérieusement discutés par le GAN. Ces montants ont fait l'objet d'une analyse et d'une validation par M. [D] suivant note de synthèse complémentaire du 9 mai 2019.
Des devis ont également été établis pour les travaux de remise en état non urgents des éléments détériorés des accès en interface entre les circulations communes des niveaux habitables et les accès aux caves et parcs de stationnement.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le coût total du préjudice matériel subi par le SDC à la somme de 57 306,08 euros TTC (27.700,15 + 29.605,93 euros TTC).
Le SDC sollicite en outre à bon droit que cette somme au titre du coût des travaux réparatoires soit indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du jugement rendu le 3 mars 2022 compte tenu du délai écoulé depuis le jugement.
Par ailleurs, le contrat stipule bien en son annexe Garantie des catastrophes naturelles qu'une franchise de 380 euros doit être appliquée pour les dommages aux biens à usage d'habitation ce qui n'est pas contesté par le SDC. Il y a donc lieu de l'appliquer.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé sur le montant de l'indemnité due et le GAN condamné à payer au SDC la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle, dont il conviendra de déduire la franchise de 380 euros, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du jugement rendu le 3 mars 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le GAN aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel le GAN sera condamné aux entiers dépens et à payer au SDC une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception du montant dû en réparation du préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle, et de l'application d'une franchise;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de l'étang est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du jugement rendu le 3 mars 2022, et dont sera déduite la franchise de 380 euros.
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de l'étang est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1]) une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GAN ASSURANCES de sa propre demande de ce chef.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE