Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 26
N° RG 22/04381
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5Z7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le 09 Décembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [K] [X]
née le 02 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. RENE LE NOUY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2018, dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], M. [Z] [I] et Mme [K] [X] ont acheté deux baies vitrées auprès de la société René Le Nouy.
Les menuiseries ont été livrées début septembre 2018 et facturées le 6 septembre 2018.
Après réalisation des travaux de maçonnerie nécessaires à la mise en 'uvre des baies vitrées par l'entreprise Gaby Le Floch, les maîtres de l'ouvrage ont posé les baies sur les seuils réalisés.
Se plaignant d'infiltrations d'eau au niveau du dormant bas d'une des baies et de dégradation du doublage, de l'isolant et du parquet bois et après une reprise vaine au joint silicone de la société Le Nouy le 1er octobre 2018, Mme [X] et M. [I] ont, par acte d'huissier du 3 septembre 2020, fait assigner la société Le Nouy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise.
Le juge des référés, par ordonnance du 21 octobre 2020, a ordonné une mesure de conciliation et désigné un technicien pour assister le conciliateur.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Le 16 avril 2021, les parties ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la société Le Nouy s'engageait à prendre en charge le coût des travaux de remplacement du dormant de l'huisserie litigieuse, les frais de pose de la société Yvi Menuiserie pour 7 453,60 euros et de reprise des embellissements pour 1623,60 euros, les frais de relogement temporaires des consorts [X]-[I] outre les frais de procédure et de conciliation exposés.
Les travaux de reprise ont été arrêtés le 23 décembre 2021 après que les maîtres de l'ouvrage se sont plaints suite au changement du dormant par la société Yvi Menuiserie de nouvelles entrées d'eau au niveau des angles bas du nouveau dormant.
Après s'être rendue sur les lieux le 7 janvier 2022, la société Le Nouy s'est engagée à livrer un nouvel ensemble (dormant et ouvrants) de sa nouvelle gamme pour pallier « ce nouveau désordre ».
Sollicitant également la prise en charge des frais de pose, de relogement et de réfection des dégradations, par conclusions de reprise d'instance du 27 janvier 2022, M. [I] et Mme [X] ont demandé au juge des référés de condamner la société Le Nouy sous astreinte à leur livrer un nouvel ensemble dormant et ouvrants et la condamner à leur payer des indemnités provisionnelles au titre du préjudice matériel et des frais de relogement.
Les nouveaux dormants et ouvrants ont été livrés le 20 avril 2022 et posés le 4 mai 2022 après une reprise du rejingot par le maçon.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a débouté les consorts [X]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens et rejeté les autres demandes.
M. [I] et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 et le 11 juillet 2022. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, la présidente de la quatrième chambre de la cour d'appel de Rennes a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022 par la société René Le Nouy faute de respecter les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ainsi que les pièces communiquées à cette date, débouté les consorts [I]-[X] de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société Le Nouy aux dépens de l'incident.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, au visa des articles 385, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [X] demandent à la cour de :
Sur la fin de non-recevoir,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Le Nouy signifiées le 2 décembre 2022, faute d'avoir respecté le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevables les pièces de la société Le Nouy produites à l'appui de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2022 ;
Sur le fond,
- recevoir l'appel de M. [I] et Mme [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 18 mai 2022 ;
- le déclarer bien-fondé y faisant droit ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 18 mai 2022 qui a :
- débouté M. [I] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes;
- condamné M. [I] et Mme [X] aux entiers dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Le Nouy de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Le Nouy à régler à M. [I] et Mme [X] une provision à valoir sur leur préjudice matériel de 4 504,20 euros ;
- condamner la société Le Nouy à régler à M. [I] et Mme [X] une provision à valoir sur leurs frais de relogement de 9 845 euros ;
- condamner la société Le Nouy à régler à M. [I] et Mme [X] une indemnité de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [X] et M. [I] font grief au juge des référés d'avoir rejeté leur demande de provision en l'absence d'un rapport amiable pour déterminer que les infiltrations suite à la livraison du dormant ont la même origine que le premier désordre alors que la société Le Nouy avait pris l'engagement de régler les travaux, ce qu'il avait pourtant relevé, de sorte qu'il n'existait aucune contestation sérieuse. Ils ajoutent que la nouvelle baie vitrée n'ayant pu être livrée que le 20 avril 2022 et posée le 4 mai 2022 l'obligation de la société Le Nouy de les indemniser du préjudice financier subi n'est pas sérieusement contestable d'autant que le procès-verbal d'huissier du 8 mars 2022 produit démontre que la maison n'était pas habitable.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par un courrier du 17 janvier 2022 adressé à Mme [X], la société Le Nouy mentionne avoir constaté la fuite sur le nouveau dormant du coulissant livré en remplacement et expose avoir décidé de relivrer un nouvel ensemble dormant et ouvrants. Elle précise regretter de faire subir aux maîtres de l'ouvrage ce retard et ajoute mettre tout en 'uvre pour livrer le plus rapidement possible le produit.
Suivant nouveau courrier du 13 avril 2022, elle réitère son engagement de prendre en charge tant la facture de la société Saint Yvy menuiserie que la facture Le Floch.
Un chèque de 4 504,50 euros correspondant au total de ces deux factures ( pièces 34 et 35) a été transmis par la société Le Nouy aux maîtres de l'ouvrage (pièce n°41).
Dès lors, peu important qu'aucune expertise n'ait été réalisée, la société Le Nouy s'étant engagée au paiement des travaux de reprise et ayant adressé un chèque en règlement, l'obligation qu'elle reconnait n'est pas sérieusement contestable. En l'absence du justificatif de l'encaissement de la provision, la société Le Nouy sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 504,20 euros correspondant à leur demande, en deniers ou quittances, par voie d'infirmation.
S'agissant des frais de relogement, les appelants réclament la somme de 9 845 euros qu'ils ont déboursés entre le 4 décembre 2021 et le 2 avril 2022.
Il n'est pas sérieusement contestable au regard du constat d'huissier du 8 mars 2022 qui démontre que la cuisine n'était pas accessible compte tenu des travaux toujours en cours que les consorts [X]-[I] ne pouvaient réintégrer leur maison avant la pose de la baie livrée le 20 avril 2022. Le montant sollicité est cependant excessif, une location saisonnière pour un couple et un enfant de moins d'un an étant disponible pour un coût usuel moyen de 1 500 euros pour un mois, soit 6 000 euros pour quatre mois.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des appelants dans la limite du montant provisionnel non sérieusement contestable de 6 000 euros. L'ordonnance est infirmée.
Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société Le Nouy sera condamnée à payer aux appelants une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société René Le Nouy à payer à Mme [X] et M. [I], en deniers et quittances les provisions suivantes :
- 4 504,20 euros au titre des travaux de reprise,
- 6 000 euros au titre des frais de relogement de décembre 2021 au 2 avril 2022,
Condamne la société René Le Nouy à payer à Mme [X] et M. [I] la somme de 3 000 euros en application des frais irrépétibles,
Condamne la société René Le Nouy aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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