Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08266 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6FO
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[FI]
Syndicat CFDT SGA 42
C/
Scoiété BISCOTTE PASQUIER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON
du 13 Juin 2016
RG : 15/00019
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
APPELANTS :
[W] [KT]
[Localité 48]
[Localité 30]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[J] [JX]
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[E] LARGERON
[Adresse 35]
[Localité 16]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[N] [I]
[Adresse 47]
[Localité 22]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[P] [G]
[Adresse 44]
[Localité 34]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[U] [JM]
[Adresse 3]
[Localité 32]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[Z] [IR]
[Adresse 52]
[Localité 25]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[Z] [CP]
[Adresse 45]
[Localité 25]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[Y] [CV]
[Adresse 50]
[Localité 33]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[BO] [DR]
[Adresse 40]
[Localité 33]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[YF] [ZB]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[FT] [TR]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[UB] [G]
[Adresse 46]
[Localité 29]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[EM] [RZ]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[OX] [AC]
[Adresse 37]
[Localité 20]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[OX] [JB]
[Adresse 39]
[Localité 19]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[XV] [LD]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[BJ] [H]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocatpostulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[GZ] [A]
[Adresse 43]
[Localité 28]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[AW] [WD] [SJ]
[Adresse 51]
[Localité 18]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[NF] [KH]
[Adresse 47]
[Localité 22]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[SV] [HV]
[Adresse 38]
[Localité 18]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[SV] [YP]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[LO] [LZ]
[Adresse 7]
[Localité 28]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[ZL] [X]
[Adresse 41]
[Localité 25]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[EX] [BE]
[Adresse 53]
[Localité 18]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[HK] [MV] épouse née [K]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[AO] [PT]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[CF] [V]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[ZX] [WD]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[ZW] [EB]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
[GD] [FI]
[Adresse 49] - Lot n°5
[Localité 22]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat CFDT SGA 42 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société BISCOTTE PASQUIER
[Adresse 42]
[Localité 36]
représentée par Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Biscotte Pasquier, anciennement dénommée société Picard, faisait application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 1er juillet 1993.
En application de la loi du 13 juin 1998, dite « loi Aubry I », un accord national interprofessionnel portant sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires, conclu le 18 mars 1999, a été étendu par arrêté du 23 juin 1999 et, dès lors, s'appliquait à la société Biscotte Pasquier.
Dans le cadre de cet accord, il était prévu que les entreprises qui appliquaient la réduction de la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, tout en prenant des engagements en termes d'emploi et de maintien de la rémunération antérieure, étaient en contrepartie dispensées de mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté et aux congés supplémentaires d'ancienneté.
S'agissant du site de la société Biscotte Pasquier sis à Andrézieux (Loire), également en application de la loi Aubry I, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 13 décembre 1999. Ce texte prévoyait un « gel » du taux d'évolution des primes d'ancienneté et la suppression de l'attribution de jours de congés supplémentaires d'ancienneté.
La convention collective nationale des biscotteries du 17 mai 2004 (IDCC 2410), applicable au 1er mars 2005, s'est substituée au texte conventionnel de 1993, avant d'être elle-même substituée par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, dite des 5 branches de l'industrie alimentaire (IDCC 3109), étendue par arrêté du 24 mai 2013, avec entrée en vigueur le 1er juin 2013.
Le 28 janvier 2015, quarante salariés de la société Biscottes Pasquier ont saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison. Ils demandaient que leur employeur soit condamné à payer un rappel de la prime d'ancienneté, due à compter de juin 2013, ainsi qu'à leur attribuer des jours de congés d'ancienneté. Le 17 septembre 2015, une quarante-et-unième salariée, Mme [C] [PH], a saisi le même conseil de prud'hommes aux mêmes fins.
Le 26 janvier 2016, un nouvel accord collectif d'entreprise était conclu au sein de la société Biscotte Pasquier.
Par jugement du 13 juin 2016, le conseil de prud'hommes a procédé à la jonction des instances engagées par quarante salariés, a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT-SGA 42 et a rejeté l'intégralité des prétentions des demandeurs, au motif que la société Biscotte Pasquier a fait une juste application des textes. Par un jugement distinct du même jour, la juridiction de première instance a débouté Mme [PH] de l'intégralité de ses demandes.
Tous les salariés et le syndicat ont interjeté appel à l'encontre de ces deux jugements.
Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d'appel de Lyon, après avoir joint les deux procédures :
- a déclaré recevables en leur appel M. [I], M. [PT], M. [WD], Mme [LZ], Mme [LD], M. [JM], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] ;
- a déclaré irrecevables les appels des trente-et-un salariés autres que ceux-ci ;
- a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- a débouté le syndicat CFDT-CGA 42 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [A], Mme [V], Mme [X], M. [H], M. [R], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme Machado Mesquita, M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP], Mme [PH], M. [I], M. [PT], M. [WD], M. [LZ], Mme [LD], Mme [JB], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] de leurs demandes ;
- a condamné Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [A], Mme [V], Mme [X], M. [H], M. [R], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme Machado Mesquita, M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP], Mme [PH], M. [I], M. [PT], M. [WD], M. [LZ], Mme [LD], Mme [JB], M. [BE], M. [TR], Mme [KH] et le syndicat CFDT-CGA 42 à payer chacun à la société Biscotte Pasquier la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les salariés et le syndicat CFDT-CGA 42 ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 6 avril 2018, sauf en ce qu'il a joint deux instances, a déclaré irrecevables les appels régularisés par Mme [M], M. [S], M. [B], M. [R], M. [F], Mme [CK], Mme [WN], Mme [BZ] et Mme [PH] a déclaré recevables les appels de M. [I], M. [PT], M. [WD], Mme [LZ], Mme [LD], M. [JM], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] ;
- cassé et annulé par voir de retranchement l'arrêt du 6 avril 2018, seulement en ce qu'il a débouté Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme [CK], M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP] et Mme [PH] de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
- condamné la société Biscotte Pasquier aux dépens ;
- statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Trente-deux salariés et le syndicat CFDT-CGA 42 ont saisi la cour d'appel de Lyon, pour qu'il soit statué après cassation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], M. [N] [I], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], Mme [UB] [D], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [J] [JX], M. [W] [KT], M. [YF] [ZB], M. [EM] [RZ], M. [ZX] [WD], Mme [E] [XJ], M. [Y] [CV], Mme [OX] [AC], M. [LO] [LZ], Mme [XV] [LD], Mme [OX] [JB], M. [GD] [FI], M. [U] [JM], M. [EX] [BE], M. [FT] [TR], Mme [ZW] [EB], Mme [NF] [SJ], Mme [NF] [KH], Mme [SV] [YP] et le syndicat CFDT-CGA 42 demandent à la Cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de l'organisation syndicale ;
- condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2022 et pour l'avenir, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 avec le montant mensuel minimal indiqué ci-après :
- Mme [HK] [K] : 154,02 euros
- Mme [ZL] [X] : 155,49 euros
- M. [AO] [PT] : 162,71 euros
- M. [ZX] [WD] : 166,50 euros
- Mme [XV] [LD] : 161,25 euros
- M. [U] [JM] : 162,75 euros
- M. [EX] [BE] : 162,75 euros
- Mme [NF] [KH] : 162,75 euros
- condamner la société Biscotte Pasquier à attribuer à chaque salarié, à compter du 1er janvier 2022 et pour l'avenir, les jours de congés d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 avec le nombre minimum indiqué ci-après :
- Mme [GZ] [NR] : 6 jours
- M. [SV] [HV] : 5 jours
- Mme [Z] [CP] : 6 jours
- M. [W] [KT] : 6 jours
- M. [EM] [RZ] : 6 jours
- Mme [E] [XJ] : 6 jours
- Mme [NF] [SJ] : 6 jours
- Mme [SV] [YP] : 6 jours
- condamner la société Biscotte Pasquier à attribuer, pour l'avenir, à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires « 5 branches » du 21 mars 2012 ;
- condamner la société Biscotte Pasquier à verser à chacun des salariés appelants les sommes suivantes :
- Mme [HK] [K] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 423,20 euros ; congés payés afférents : 342,32 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 020 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 118,14 euros ; congés payés afférents : 111,81 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 180 euros
- Mme [GZ] [NR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2021 : 119,40 euros ; congés payés afférents : 11,94 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 960 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 770 euros
- Mme [CF] [V] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2016 : 483,59 euros ; congés payés afférents : 48,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 550 euros
- M. [N] [I] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à mai 2017 : 5 941,77 euros ; congés payés afférents : 594,17 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 150 euros
- Mme [ZL] [X] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 787,62 euros ; congés payés afférents : 378,76 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 060 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 062,87 euros ; congés payés afférents : 106,28 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 190 euros
- M. [BJ] [H] : dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 450 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 40 euros
- Mme [UB] [D] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à août 2017 : 358,53 euros ; congés payés afférents : 35,85 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 920 euros
- M. [P] [G] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 068,18 euros ; congés payés afférents : 306,81 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 930 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2020 : 864,35 euros ; congés payés afférents : 86,43 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2020) : 180 euros
- M. [Z] [IR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 126,48 euros ; congés payés afférents : 312,64 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 850 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 601,56 euros ; congés payés afférents : 60,15 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 450 euros
- M. [AO] [PT] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 632,83 euros ; congés payés afférents : 763,28 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 014,79 euros ; congés payés afférents : 301,47 euros
- M. [SV] [HV] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 984,99 euros ; congés payés afférents : 394,89 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 010 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 013,21 euros ; congés payés afférents : 101,31 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 770 euros
- Mme [Z] [CP] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 255,85 euros ; congés payés afférents : 25,58 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 870 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 690 euros
- Mme [BO] [DR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à juillet 2016 : 2 363,58 euros ; congés payés afférents : 236,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2016) : 660 euros
- Mme [J] [JX] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 1 209,07 euros ; congés payés afférents : 120,90 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 220 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 1 050 euros
- M. [W] [KT] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 143,53 euros ; congés payés afférents : 14,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 070 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 370 euros
- M. [YF] [ZB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à mai 2017 : 3 526,32 euros ; congés payés afférents : 352,63 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 700 euros
- M. [EM] [RZ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 269,10 euros ; congés payés afférents : 26,91 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 280 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 820 euros
- M. [ZX] [WD] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 373,90 euros ; congés payés afférents : 737,39 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 307,28 euros ; congés payés afférents : 330,72 euros ;
- Mme [E] [XJ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 967,97 euros ; congés payés afférents : 96,79 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 040 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 750 euros
- M. [Y] [CV] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à avril 2016 : 2 120,65 euros ; congés payés afférents : 212,06 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2016) : 820 euros
- Mme [OX] [AC] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 171,09 euros ; congés payés afférents : 317,10 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 770 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 759,48 euros ; congés payés afférents : 75,94 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 70 euros
- M. [LO] [LZ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à janvier 2016 : 3 916,80 euros ; congés payés afférents : 391,68 euros
- Mme [XV] [LD] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 408,50 euros ; congés payés afférents : 740,85 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 882,31 euros ; congés payés afférents : 288,23 euros
- Mme. [OX] [JB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à octobre 2015 : 3 724,80 euros ; congés payés afférents : 372,48 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2015) : 270 euros
- M. [GD] [FI] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 1 508,48 euros ; congés payés afférents : 150,84 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 190 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 42,24 euros ; congés payés afférents : 4,22 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 110 euros
- M. [U] [JM] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 437,14 euros ; congés payés afférents : 743,71 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 985,37 euros ; congés payés afférents : 398,53 euros
- M. [EX] [BE] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 391,59 euros ; congés payés afférents : 739,15 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 979,74 euros ; congés payés afférents : 297,97 euros
- M. [FT] [TR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à novembre 2015 : 3 921,60 euros ; congés payés afférents : 392,16 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2015) : 270 euros
- Mme [ZW] [EB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 637,11 euros ; congés payés afférents : 63,71 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 400 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2041) : 40 euros
- Mme [NF] [SJ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 228,70 euros ; congés payés afférents : 22,87 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 140 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 890 euros
- Mme [NF] [KH] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 136,15 euros ; congés payés afférents : 713,61 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 912,90 euros ; congés payés afférents : 291,29 euros
- Mme [SV] [YP] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 732,63 euros ; congés payés afférents : 73,26 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 960 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 10,46 euros ; congés payés afférents : 1,04 euro ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 780 euros
- dire que les intérêts légaux sur les rappels de prime d'ancienneté courent :
- à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'au 30 novembre 2015, sur les rappels sollicités lors de la saisine du conseil de prud'hommes
- à compter du 30 novembre 2015 et jusqu'au 12 juillet 2017, sur les rappels arrêtés au 30 novembre 2015
- à compter du 12 juillet 2017 et jusqu'au 23 janvier 2018, sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2016
- à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'au 20 mars 2022, sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2017
- à compter du 20 mars 2022 sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2021
- condamner la société Biscotte Pasquier à payer au syndicat CFDT-SGA 42 la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;
- condamner la société Biscotte Pasquier à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- Mme [HK] [K] : 800 euros
- Mme [GZ] [NR] : 800 euros
- Mme [CF] [V] : 800 euros
- M. [N] [I] : 800 euros
- Mme [ZL] [X] : 800 euros
- M. [BJ] [H] : 800 euros
- Mme [UB] [D] : 800 euros
- M. [P] [G] : 800 euros
- M. [Z] [IR] : 800 euros
- M. [AO] [PT] : 800 euros
- M. [SV] [HV] : 800 euros
- Mme [Z] [CP] : 800 euros
- Mme [BO] [DR] : 800 euros
- Mme [J] [JX] : 800 euros
- M. [W] [KT] : 800 euros
- M. [YF] [ZB] : 800 euros
- M. [EM] [RZ] : 800 euros
- M. [ZX] [WD] : 800 euros
- Mme [E] [XJ] : 800 euros
- M. [Y] [CV] : 800 euros
- Mme [OX] [AC] : 800 euros
- M. [LO] [LZ] : 800 euros
- M. [XV] [LD] : 800 euros
- Mme. [OX] [JB] : 800 euros
- M. [GD] [FI] : 800 euros
- M. [U] [JM] : 800 euros
- M. [EX] [BE] : 800 euros
- M. [FT] [TR] : 800 euros
- Mme [ZW] [EB] : 800 euros
- Mme [NF] [SJ] : 800 euros
- Mme [NF] [KH] : 800 euros
- Mme [SV] [YP] : 800 euros
- le syndicat CFDT-SGA 42 : 500 euros
- condamner la société Biscotte Pasquier aux entiers dépens.
Les salariés appelants soutiennent que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des 5 branches, en ce qui concerne l'attribution d'une prime et de congés d'ancienneté, dont ils demandent à bénéficier à compter de juin 2013 et pour l'avenir, et ce en prenant compte pour chacun la totalité de son ancienneté à compter de son embauche.
Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la société Biscotte Pasquier demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 13 juin 2016, en ce qu'il a débouté les appelants et le syndicat de leurs demandes ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 13 juin 2016, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT-SGA de la Loire
- en tout état de cause, débouter les appelants et le syndicat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs prétentions ;
à titre reconventionnel,
- condamner chaque appelant au versement de la somme de 50 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner chaque appelant au versement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFDT-SGA de la Loire au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens.
La société Biscotte Pasquier soutient, pour l'essentiel, que le « gel » décidé par l'accord national interprofessionnel du 13 décembre 1999 devait toujours recevoir application, par dérogation, justifiée par divers moyens, à la convention collective des 5 branches et postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle prétend que, même à faire application de cette dernière, le temps passé par les salariés dans l'entreprise entre le 1er janvier 2000 et le 1er juin 2013 doit être décomptée de la durée d'ancienneté prise en compte pour l'attribution de la prime et des jours de congé d'ancienneté. Elle ajoute qu'il doit être pris en considération le fait que les salariés appelants bénéficient des dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l'état de la cassation prononcée le 13 octobre 2021, sont définitives les dispositions de l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon, prononçant la jonction des deux procédures d'appel et déclarant irrecevables les appels formés par Mme [O] [M], M. [WZ] [S], M. [T] [B], M. [RD] [R], M. [L] [F], Mme [VH] [CK], Mme [GO] [WN], Mme [UL] [BZ] et Mme [C] [PH].
Le jugement rendu le 13 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Montbrison entre la seule demanderesse, Mme [PH], et la société Biscotte Pasquier (minute n° 2016/00097) n'est en conséquence pas déféré à la Cour.
Sur la détermination des règles résultant du droit conventionnel applicables aux demandes des salariés appelants
Initialement, en application de l'article 45 de la convention collective nationale des biscotteries biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, étendue par arrêté du 15 novembre 1993, et de l'article 12 de l'annexe I de cette même convention, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de ces textes bénéficiaient de congés supplémentaires d'ancienneté (2, 4 ou 6 jours, selon l'ancienneté du salarié) ou d'une indemnité compensatrice correspondante, au choix de l'employeur, ainsi que d'une prime d'ancienneté d'un montant correspond à un pourcentage (compris entre 3 % et 15 % selon l'ancienneté du salarié) du barème de primes de la catégorie de l'intéressé.
L'accord national interprofessionnel portant sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 18 mars 1999 et étendu par arrêté du 23 juin 1999, prévoit, en son article 12.1, que « les entreprises qui réduiront la durée de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année, et maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées :
- de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords dont elles relèvent. Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en 'uvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe,
- de l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords dont elles relèvent.
Dans ce cadre juridique, la société Picard, précédente dénomination de la société Biscotte Pasquier, a conclu le 13 décembre 1999 un accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail et le développement de l'emploi, applicable entre autres au site de production d'Andrézieux. L'horaire de référence applicable était fixé à 35 heures. L'article 11 de cet accord mentionnait expressément que les parties feraient application de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999. Ainsi, il était prévu expressément qu'il n'y aurait plus de congés d'ancienneté acquis à partir du 1er janvier 2000.
Dans un deuxième temps, une nouvelle convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (IDCC 2410) a été conclue le 17 mai 2004 et a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 14 février 2005, avec entrée en vigueur au 1er mars 2005. Il était indiqué dans le préambule de celle-ci qu'elle se substituait intégralement, à compter de son extension, notamment aux dispositions de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, et ses annexes, ainsi qu'à l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que les appelants le soulignent à juste titre.
Au delà de la substitution de texte annoncée en préambule, l'article 6.3.2 de la convention collective du 17 mai 2004 prévoyait qu'en application de l'article 12.1.1 de l'accord du 18 mars 1999, des modalités particulières d'application des règles relatives à la prime d'ancienneté pouvaient être en vigueur dans les entreprises ; l'article 7.1.1.3 de ce même texte indiquait que les règles conventionnelles concernant le bénéfice de jours de congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à l'article 12.1.1 de l'accord du 18 mars 1999.
Dès lors, contrairement à ce que la société Biscotte Pasquier soutient, l'accord du 18 mars 1999 n'a pas été annexé à la convention collective du 17 mai 2004 et, au sens propre, n'était plus en vigueur à compter du 1er mars 2005 au sein des entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective. C'est en réalité de manière indirecte, au bénéfice des articles 6.3.2 et 7.1.1.3 de la convention collective du 17 mai 2004, que les seules dispositions de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, emportant dispense d'appliquer les règles relatives à la prime et aux congés payés d'ancienneté, étaient alors toujours applicables.
En dernier lieu, la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) a été conclue le 21 mars 2012 et étendue par arrêté du 24 mai 2013, avec entrée en vigueur le 1er juin 2013. Il est indiqué dans le préambule de celle-ci qu'elle se substitue intégralement, à compter de son extension, notamment à la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.
La note du syndicat Alliance 7, datée du 8 octobre 2013, citée par l'intimée (sa pièce n° 25), qui mentionne que l'accord du 18 mars 1999 est toujours en vigueur à cette date, postérieurement à l'extension de la convention collective des 5 branches, n'est revêtue d'aucune valeur contraignante à l'égard de la juridiction.
La commission d'interprétation de la convention collective des 5 branches, interrogée par un autre employeur que la société Biscotte Pasquier, s'est réunie le 30 mars 2015. A la majorité des voix exprimées, tous collèges confondus, elle a émis l'avis suivant : « les entreprises, qui ont fait application de l'accord du 18 mars 1999 dans les conditions prévues par cet accord, peuvent, en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la prime d'ancienneté et aux congés payés d'ancienneté, tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application » (pièce n° 10 de l'intimée).
Toutefois, la convention collective ne donne pas la valeur d'un avenant à un avis de cette commission, quand bien même il a fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du conseil de prud'hommes, pas plus que l'avis ne s'accorde à lui-même une telle valeur. En outre, celui-ci ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant. Tel n'est pas le cas de cet avis, qui n'est aucunement motivé et ne détaille pas l'analyse faite par la commission de l'état du droit préexistant. Il ne s'impose donc pas au juge (selon la solution consacrée par la Cour de cassation ' Cass. Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.797).
La Cour retient que la convention collective du 21 mars 2012 se substitue intégralement à celle du 17 mai 2004, laquelle se substituait elle-même intégralement à l'accord du 18 mars 1999. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait qu'il n'est pas acté que la convention collective du 21 mars 2012 se substitue à cet accord, puisque ce dernier n'était déjà plus applicable, intégralement et directement, aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, depuis le 1er mars 2005. En outre, la convention collective du 21 mars 2012 ne réitère aucune stipulation de cet accord, pas plus qu'elle ne reprend la substance des articles 6.3.2 et 7.1.1.3 de la convention collective du 17 mai 2004.
La société Biscotte Pasquier soutient un autre moyen, à savoir que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, qui faisait application notamment de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999, lequel entre dans le champ d'application des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, est concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension de la convention collective du 21 mars 2012, relativement à l'article 1.11 de celle-ci, pour en déduire que cet accord d'entreprise devait continuer à recevoir application, le cas échéant par dérogation aux stipulations de la convention collective plus favorables pour les salariés.
L'article 1.11 de la convention collective des 5 branches précise que les entreprises auxquelles celle-ci s'applique ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés. Cette disposition conventionnelle précise est étendue, selon les termes de l'arrêté du 24 mai 2013, sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Toutefois, pour être précis, les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail, pour reprendre les termes de l'arrêté d'extension, sont celles concernant les heures supplémentaires hors contingent annuel et les conventions de forfait en jours. Le contenu de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 est donc étranger à ces dispositions légales et n'est pas concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension.
L'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012 est donc pleinement applicable à la société Biscotte Pasquier par l'effet de l'arrêté d'extension, s'agissant du respect de ses articles 6.2.2 et 8.2, concernant les prime et congés d'ancienneté : l'employeur ne peut déroger à celles-ci que de manière plus favorable aux salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999.
En conséquence, la convention collective du 21 mars 2012, analysée en l'ensemble de ses stipulations, ne permet pas de déroger aux règles, prévues en ses articles 6.2.2 et 8.2, concernant les prime et congés d'ancienneté.
En dehors de l'analyse du contenu de la convention collective du 21 mars 2012, la société Biscotte Pasquier soutient que l'absence, dans ce texte, de mention du maintien du gel des dispositions concernant la prime et les congés d'ancienneté, ne saurait emporter la remise en cause de ce gel, dans la mesure où, lorsque l'application d'une stipulation conventionnelle est suspendue, seul un texte exprès peut faire cesser la suspension, d'autant plus que, si la convention collective avait dû mettre fin à ce gel, cette mesure aurait dû faire l'objet d'un débat entre les partenaires sociaux, ne serait-ce que pour organiser la transition vers la réactivation des mesures concernant la prime et les congés supplémentaires d'ancienneté, en évitant un cumul des avantages pour les salariés présents dans l'entreprise au moment où le gel de ces mesures a été décidé, en 1999.
Toutefois, la convention collective du 17 mai 2004 s'est substituée, pour les entreprises entrant dans son champ d'application, au texte qui prévoyait la suspension des dispositions relatives aux prime et congés d'ancienneté, c'est à dire l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999. C'est le fait que la convention collective du 21 mars 2012 n'a pas repris, de manière directe ou par référence, la possibilité de dérogations, associé à ce mécanisme de substitution, qui a entraîné de plein droit la fin de ces dérogations. Le fait que les partenaires sociaux n'aient pas organisé, dans le texte de la convention collective du 21 mars 2012, la fin, éventuellement progressive, des dérogations en matière de prime et de congés d'ancienneté ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre des stipulations de cette convention collective relatives à ces mêmes sujets. Par ailleurs, la mise en oeuvre du principe dégagé par la Cour de cassation de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause (principe encore rappelé par : Cass. Soc., 11 mai 2022 - pourvoi n° 21-11.240) suffit à écarter le dernier moyen, ci-dessus rappelé, de l'intimée.
En conséquence, les appelants sont en droit de demander le bénéfice des articles 6.2.2 et 8.2 de la convention collective du 21 mars 2012, concernant les prime et congés d'ancienneté, à compter du 1er juin 2013, sans que la société Biscotte Pasquier puisse leur opposer le « gel » des mesures concernant ces matières, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999.
Ensuite, la société Biscotte Pasquier soutient que, s'agissant de la période allant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2018, il convient d'appliquer le principe de faveur, pour résoudre le concours de normes résultant, d'une part, de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 et, d'autre part, de la convention collective nationale du 21 mars 2012.
Toutefois, ce moyen est inopérant, en ce que, d'une part, il a été retenu que l'accord du 18 mars 1999 ne pouvait plus recevoir application, à compter du 1er mars 2005, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 17 mai 2004 et, d'autre part, à se placer sur le terrain de la hiérarchie des normes, un accord d'entreprise ne pouvait pas à ce moment-là être considéré comme étant en concours avec une convention collective nationale.
La société Biscotte Pasquier fait valoir qu'un accord collectif sur l'ancienneté, applicable à l'ensemble de son personnel a été conclu le 26 janvier 2016, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (pièce n° 12 de l'intimée). Le préambule de cet accord rappelle, en se référant à l'avis de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective 5 branches du 30 mars 2015, que cette dernière ne remet pas en cause le gel de la prime d'ancienneté et la suppression des jours d'ancienneté tels que prévu par l'accord national de branche du 18 mars 1999. Il est précisé que les parties à l'accord collectif « reconnaissent que la nouvelle convention collective 5 branches ne leur accorde aucun droit nouveau au titre de la prime d'ancienneté et des jours d'ancienneté, qui sont demeurés gelés ».
Toutefois, il résulte de l'article L. 2253-3 second alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et applicable en janvier 2016, que, notamment en matière de prime et de congés d'ancienneté, « la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ».
Or, en l'espèce, l'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012, applicable à la société Biscotte Pasquier par l'effet de l'arrêté d'extension, prévoit justement que cette convention s'impose au établissements, entreprises et groupes, qui ne peuvent dès lors y déroger que de manière plus favorable pour les salariés.
Dès lors, l'accord collectif de la société Biscotte Pasquier du 26 janvier 2016 ne peut pas avoir pour effet d'empêcher l'ouverture aux salariés des droits, prévus par la convention collective du 21 mars 2012, en matière de prime et de jours de congés d'ancienneté.
Ensuite, il résulte de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, notamment en matière de prime et de congés d'ancienneté, « les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial plus large s'applique ».
L'article 16 (IV) de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n° 218-217 du 29 mars 2018, précise que « les clauses des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial professionnel plus large, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leur effet vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence, à compter de cette date, l'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012 cesse de produire ses effet à l'égard de l'accord collectif de la société Biscotte Pasquier du 26 janvier 2016, dont les dispositions trouvent alors à s'appliquer pleinement.
Sur les demandes en rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et en dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période courant au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017
En conséquence de ce qui précède, les salariés appelants sont en droit de demander l'application des articles 6.2.2 et 8.2 de la convention collective nationale 5 branches du 21 mars 2012, à compter du 1er juin 2013 et jusqu'au 31 décembre 2017.
L'article 6.2.2 de la convention collective nationale 5 branches du 21 mars 2012 stipule :
« Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.
Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »
L'article 8.2 de la convention collective nationale 5 branches du 21 mars 2012 stipule :
« Le salarié bénéficie des jours de congés d'ancienneté comme suit :
Ouvriers, employés
Age
Ancienneté
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
-
-
2 jours (*)
4 jours (*)
6 jours (*)
>55 ans
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
6 jours
(*) Attribution de jours de congé ou indemnité compensatrice, au choix de l'employeur.
Techniciens, agents de maîtrise et cadres
Ancienneté
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
1 jour
2 jours
3 jours
5 jours
6 jours
L'article 4.10 de la convention collective nationale 5 branches du 21 mars 2012 précise, pour l'application des dispositions de ce texte qui sont subordonnées à une certaine ancienneté du salarié, les règles pour déterminer celle-ci.
Les dispositions de l'article 4.10 sont claires et il n'est nullement prévu, faute d'une quelconque référence, même indirecte, aux dérogations qui étaient envisagées par l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999, que le temps de présence du salarié au sein de l'entreprise, entre le 1er janvier 2000 et le 1er juin 2013 (soit les dates d'entrée en vigueur respectives de cet accord national interprofessionnel et de la convention collective des 5 branches), soit décompté de la durée de son ancienneté à prendre en compte.
Contrairement à ce que la société Biscotte Pasquier soutient, il n'y a donc pas lieu de déduire la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 1er juin 2013 pour le calcul de l'ancienneté d'un salarié : d'une part, cela n'a pas pour conséquence d'ouvrir rétroactivement un droit aux salariés ; d'autre part, l'application de l'article 4.10 de la convention collective nationale 5 branches prive d'effet, de plein droit, l'accord national interprofessionnel et l'accord d'entreprise de 1999.
En application du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause, il convient de déduire du montant de la prime d'ancienneté calculé en application de l'article 6.2.2 de la convention collective le montant de :
- l'indemnité compensatrice fixe prévue par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 (versée pour compenser l'avantage financier correspondant au montant de la prime d'ancienneté, avant que celui-ci ne fût « gelé »), désignée sous l'expression « complément mensuel » ou « indemnité de complément fixe » sur les bulletins de paie,
- puis, à compter du 1er janvier 2016, la prime d'ancienneté versée en application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016.
Selon la solution retenue par la Cour de cassation, la prime d'ancienneté, qui est versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, est incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. Soc., 7 septembre 2017 ' pourvoi n° 16-16.643). Les salariés appelants sont donc fondés à demander, outre un rappel de la prime d'ancienneté, un rappel de l'indemnité des congés payés afférents.
En application du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause, pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le nombre de jours de congés d'ancienneté accordés avant le gel de cet avantage en 1999, du nombre de jours de congés d'ancienneté dont le bénéfice était ouvert en application de l'article 8.2 de la convention collective.
Pour les salariés âgés de moins de 55 ans, ce même article 8.2 offre à l'employeur une option : il peut soit attribuer des jours de congé, soit verser une indemnité compensatrice. En l'espèce, la société Biscotte Pasquier n'a fait ni l'un, ni l'autre, occasionnant ainsi un préjudice aux salariés concernés, lequel préjudice sera réparé par le versement de dommages et intérêts.
Dès lors, la Cour fait application de l'ensemble de ces règles pour statuer sur les demandes de chaque salarié appelant.
' Mme [HK] [K] épouse [MV], née le 15 septembre 1970, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 24 décembre 1988. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 82,21 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [MV], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 423,20 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 342,32 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [MV] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 24 décembre 2008, puis quatre jours à compter du 24 décembre 2013. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 020 euros de dommages et intérêts.
' Mme [GZ] [NR] épouse [UX], née le 5 septembre 1961 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2016, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 5 avril 1982. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 141,52 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [UX], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 119,40 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 11,94 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [UX] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 5 avril 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 960 euros de dommages et intérêts.
' Mme [CF] [V], née le 22 juillet 1963 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2018, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 14 octobre 1981. Elle indique avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter de janvier 2017. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 148,47 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [V], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 483,59 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2016, outre 48,35 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [V] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 14 octobre 2011. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2016, sera justement indemnisé par le versement de 1 520 euros de dommages et intérêts.
' M. [N] [I], né le 26 février 1973, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er décembre 1996. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 29,69 euros. Il occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [I], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 5 941,77 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 594,17 euros au titre des congés payés afférents.
M. [I] ne bénéficiait d'aucun jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 1er décembre 2016. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour les années 2016 et 2017, sera justement indemnisé par le versement de 150 euros de dommages et intérêts.
' Mme [ZL] [X], née le 7 septembre 1970, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 24 décembre 1988. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 84,91 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [X], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 787,62 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 378,76 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [X] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 24 décembre 2008, puis quatre jours à compter du 24 décembre 2013. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 060 euros de dommages et intérêts.
' M. [BJ] [H], né le 27 août 1960 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2015, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er juillet 1989. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 84,91 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 485 euros.
M. [H] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 1er juillet 2009, puis quatre jours à compter du 1er juillet 2014. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 450 euros de dommages et intérêts.
' Mme [UB] [D], née le 12 mai 1961 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2016, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er septembre 1981 et jusqu'au 31 août 2017. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 141,52 euros. Elle occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 020 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [D], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 358,53 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à août 2017, outre 35,85 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [D] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 1er septembre 2011. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 920 euros de dommages et intérêts.
' M. [P] [G], né le 19 septembre 1960 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2015, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 10 mai 1989. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 82,21 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [G], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 068,18 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 306,81 euros au titre des congés payés afférents.
M. [G] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 10 mai 2009, puis quatre jours à compter du 10 mai 2014. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 930 euros de dommages et intérêts.
' M. [Z] [IR], né le 1er mai 1967 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2022, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 7 juillet 1990. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 89,08 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 020 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [IR], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 126,48 euros euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 312,64 euros au titre des congés payés afférents.
M. [IR] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 7 juillet 2010, puis quatre jours à compter du 7 juillet 2015. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 850 euros de dommages et intérêts.
' M. [AO] [PT], né le 7 octobre 1975, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 27 janvier 2001. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [PT], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 632,83 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 763,28 euros au titre des congés payés afférents.
' M. [SV] [HV], né le 1er mars 1963, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 28 septembre 1988. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 92,27 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N4 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 145 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [HV], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 984,99 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 394,89 euros au titre des congés payés afférents.
M. [HV] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à cinq jours de congés d'ancienneté à compter du 28 septembre 2013 (ayant le statut de technicien). Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 010 euros de dommages et intérêts.
' Mme [Z] [CP], née le 26 février 1963 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2018, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 26 avril 1981. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 137,02 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [CP], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 255,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 25,58 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [CP] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six de congés d'ancienneté à compter du 26 avril 2011. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 870 euros de dommages et intérêts.
' Mme [BO] [DR], née le 29 mars 1960 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2015, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 31 décembre 1988 et jusqu'au 31 juillet 2016. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 82,21 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [DR], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 2 363,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 au 31 juillet 2016, outre 236,35 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [DR] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 31 décembre 2008, puis quatre jours à compter du 31 décembre 2013. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2016, sera justement indemnisé par le versement de 660 euros de dommages et intérêts.
' Mme [J] [JX], née le 18 février 1963, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 7 mars 1982. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 137,02 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N3 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 110 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [JX], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 1 209,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 120,90 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [JX] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 7 mars 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 220 euros de dommages et intérêts.
' M. [W] [KT], né le 29 septembre 1964, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 22 mai 1983. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 167,12 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N4 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 145 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [KT], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 143,53 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 14,35 euros au titre des congés payés afférents.
M. [KT] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 22 mai 2013. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 070 euros de dommages et intérêts.
' M. [YF] [ZB], né le 27 janvier 1966, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er septembre 1989 et jusqu'au 19 mai 2017. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 92,27 euros. Il occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N4 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 145 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [ZB], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 526,32 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à mai 2017, outre 352,63 euros au titre des congés payés afférents.
M. [ZB] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à trois jours de congés d'ancienneté à compter du 1er septembre 2009, puis cinq jours à compter du 1er septembre 2014. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 700 euros de dommages et intérêts.
' M. [EM] [RZ], né le 30 octobre 1961 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2016, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er juillet 1982. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 153,78 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [RZ], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 269,10 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 26,91 euros au titre des congés payés afférents.
M. [RZ] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 280 euros de dommages et intérêts.
' M. [ZX] [WD], né le 24 mars 1976, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 4 septembre 2000. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 090 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [WD], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 373,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 737,39 euros au titre des congés payés afférents.
' Mme [E] [XJ], née le 10 septembre 1961 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2016, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 22 mars 1982. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 137,02 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [XJ], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 967,97 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 96,79 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [XJ] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 22 mars 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 040 euros de dommages et intérêts.
' M. [Y] [CV], né le 7 avril 1967, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er juin 1988 et jusqu'au 30 avril 2016. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 84,91 euros. Il occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [CV], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 2 120,65 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à avril 2016, outre 212,06 euros au titre des congés payés afférents.
M. [CV] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à quatre jours de congés d'ancienneté à compter du 1er juin 2013. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2016, sera justement indemnisé par le versement de 820 euros de dommages et intérêts.
' Mme [OX] [AC], née le 7 juin 1957 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2012, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er juin 1989. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 82,21 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [AC], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 171,09 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 317,10 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [AC] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 1er juin 2009, puis quatre jours à compter du 1er juin 2014. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 770 euros de dommages et intérêts.
' M. [LO] [LZ], né le 21 août 1979, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er mars 2001 et jusqu'au 30 janvier 2016. Il occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 020 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [LZ], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 916,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à janvier 2016, outre 391,68 euros au titre des congés payés afférents.
' Mme [XV] [LD], née le 3 août 1975, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er mars 2000. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [LD], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 408,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 740,85 euros au titre des congés payés afférents.
' Mme [OX] [JB], née le 16 mars 1954 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2009, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er avril 2000. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 970 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [JB], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 724,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 372,48 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [JB] ne travaillait pas pour l'entreprise en 1999. Elle avait droit à un jour de congés d'ancienneté à compter du 1er avril 2010, puis deux jours à compter du 1er avril 2015. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 270 euros de dommages et intérêts.
' M. [GD] [FI], née le 25 juillet 1967, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er décembre 1987. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 118,77 euros. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 020 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [FI], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 1 508,48 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 150,84 euros au titre des congés payés afférents.
M. [FI] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à quatre jours de congés d'ancienneté à compter du 1er décembre 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 190 euros de dommages et intérêts.
' M. [U] [JM], né le 8 septembre 1977, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er mars 2000. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [JM], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 437,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 743,71 euros au titre des congés payés afférents.
' M. [EX] [BE], né le 3 octobre 1973, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er mars 2000. Il occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [BE], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 391,59 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 739,15 euros au titre des congés payés afférents.
' M. [FT] [TR], né le 6 juillet 1955 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2010, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er septembre 1995 et jusqu'au 31 octobre 2015. Il percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 32,03 euros. Il occupait un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E2, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 085 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par M. [TR], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 3 921,60 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 392,16 euros au titre des congés payés afférents.
M. [TR] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Il avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 1er septembre 2010, puis trois jours à compter du 1er septembre 2015. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2015, sera justement indemnisé par le versement de 270 euros de dommages et intérêts.
' Mme [ZW] [EB], née le 4 août 1960 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2015, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 5 avril 1989. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 82,21 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 020 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [EB], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 637,11 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 63,71 euros au titre des congés payés afférents, le tout en prenant en compte le fait qu'elle se trouvait en mi-temps thérapeutique.
Mme [EB] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à deux jours de congés d'ancienneté à compter du 5 avril 2009, puis quatre jours à compter du 5 avril 2014. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 400 euros de dommages et intérêts.
' Mme [NF] [SJ], née le 27 septembre 1962 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2017, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 28 juin 1981. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 153,78 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N1 E3, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [SJ], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 228,70 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 22,87 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [SJ] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 28 juin 2011. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 2 140 euros de dommages et intérêts.
' Mme [NF] [KH], née le 7 août 1977, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er mars 2001. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [KH], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 7 136,15 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 713,61 euros au titre des congés payés afférents.
' Mme [SV] [YP], née le 23 juillet 1963 et qui a donc atteint l'âge de 55 ans en 2018, justifie avoir travaillé pour le compte de la société Biscotte Pasquier, venant aux droits de la société Picard, à compter du 1er juin 1982. Elle percevait une indemnité de complément fixe, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, de 142,52 euros. Elle occupe un emploi classé conventionnellement en catégorie N2 E1, correspondant à un barème d'assiette de primes de 1 075 euros.
Dans ces conditions, les calculs effectués par Mme [YP], qui sont versés aux débats, sont exacts, en ce qui concerne la prime d'ancienneté. Sa demande est fondée et justifiée, la société Biscotte Pasquier lui doit : 732,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017, outre 73,26 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [YP] bénéficiait d'un jour de congé d'ancienneté en 1999. Elle avait droit à six jours de congés d'ancienneté à compter du 1er juin 2012. Dès lors, le préjudice né de la privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période allant de 2013 à 2017, sera justement indemnisé par le versement de 1 960 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes en rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et en dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021
A compter du 1er janvier 2018, par l'effet de l'article 16 (IV) de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il y a lieu d'appliquer à la situation des appelants les stipulations de l'accord collectif sur l'ancienneté, applicable à l'ensemble du personnel de la société Biscotte Pasquier, conclu le 26 janvier 2016.
Il résulte de l'article 1.1 de ce texte que « les salariés qui bénéficient d'une prime gelée en application de l'accord national relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 conserveront le bénéfice de ce montant. Ils continueront de progresser conformément au nouveau calcul défini [par ailleurs], jusqu'à atteindre le montant maximum calculé pour leur niveau / échelon ». L'article 1.2 prévoit le versement d'une gratification d'ancienneté, de manière progressive sur 8 années à compter du 1er janvier 2016, dont le montant est calculé au montant figurant au barème d'assiette de prime de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé selon son ancienneté :
Années
3
6
9
12
15
1ère année
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
2ème année
1,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
3ème année
1,00 %
2,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
4ème année
2,00 %
2,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
5ème année
2,00 %
3,00 %
5,00 %
5,00 %
6,00 %
6ème année
2,00 %
4,00 %
6,00 %
6,00 %
9,00 %
7ème année
3,00 %
5,00 %
7,00 %
9,00 %
12,00 %
8ème année
3,00 %
6,00 %
9,00 %
12,00 %
15,00 %
L'article 2.1 de l'accord collectif du 26 janvier 2016 prévoit que « les salarié de l'établissement d'Andrézieux ayant 10 ans d'ancienneté au 1er janvier 2000 bénéficiant d'un jour de congé supplémentaire d'ancienneté, en conserveront le bénéfice jusqu'à concurrence du rattrapage par le nouveau dispositif mis en place. Aucun cumul au titre du présent accord ne pourra être effectué par les salariés de l'établissement d'Andrézieux ». L'article 2.2 ajoute que des jours de congés d'ancienneté supplémentaires seront alloués, en fonction de l'ancienneté acquise par les salariés, de manière progressive sur 8 années à compter du 1er janvier 2016, selon le tableau suivant :
Années d'ancienneté
10 années
15 années
20 années
25 années
30 années
1ère année
Age
0
0
1
1
1
Age>55 ans
1
1
1
1
1
2ème année
Age
0
0
1
2
2
Age>55 ans
1
1
2
2
2
3ème année
Age
0
0
1
2
3
Age>55 ans
1
1
2
3
3
4ème année
Age
0
0
1
3
4
Age>55 ans
1
1
3
3
4
5ème année
Age
0
0
2
3
4
Age>55 ans
1
2
3
3
4
6ème année
Age
0
0
2
3
5
Age>55 ans
1
2
3
3
5
7ème année
Age
0
0
2
4
5
Age>55 ans
1
2
3
4
5
8ème année
Age
0
0
2
4
6
Age>55 ans
1
2
3
4
6
A compter du 1er janvier 2018, la société Biscotte Pasquier a régulièrement fait application de ces dispositions de l'accord collectif conclu le 26 janvier 2016, aux salariés encore présents à cette date dans l'entreprise, soit Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [JX], M. [KT], M. [RZ], M. [WD], Mme [XJ], Mme [AC], Mme [LD], M. [FI], M. [JM], M. [BE], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [KH] et Mme [YP].
Les parties s'opposent sur la détermination des avantages (nombre de jours de congés d'ancienneté et montant de la prime d'ancienneté) à prendre en compte à la date du 1er janvier 2018 : la société Biscotte Pasquier s'est référé aux avantages acquis au 31 décembre 1999, avant les mesures de « gel » prévues par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, tandis que les appelants réclament que leur employeur applique l'accord du 26 janvier 2016 en partant des avantages acquis au 31 décembre 2017 (donc acquis sous l'empire de la convention collective nationale des 5 branches).
La Cour note qu'en l'absence d'une quelconque disposition légale, réglementaire ou conventionnelle susceptible de fonder l'une ou l'autre de ces positions, il convient d'analyser les termes de l'accord du 26 janvier 2016, au sujet duquel les parties s'accordent à conclure qu'il a vocation à s'appliquer, nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches, à compter du 1er janvier 2018 : les appelants ne peuvent pas se prévaloir de droits acquis sous l'empire de cette convention collective, au moment de l'application prévalente de l'accord du 26 janvier 2016.
Or il est indiqué, dans le préambule de cet accord, que « les parties reconnaissent que la nouvelle convention collective 5 branches ne leur accorde aucun droit nouveau au titre de la prime d'ancienneté et des jours d'ancienneté », qui sont demeurés « gelés », tel que prévu par l'accord collectif de 1999.
L'article 1.1 du chapitre 2 de l'accord du 26 janvier 2016 mentionne que « les salariés qui bénéficient d'une prime gelée en application de l'ANI du 18 mars 1999, conserveront le bénéfice de ce montant. Ils continueront de progresser conformément au nouveau calcul défini ci-dessous jusqu'à atteindre le montant maximum calculé pour leur niveau / échelon ».
Ainsi, les parties à l'accord du 26 janvier 2016 ont expressément prévu d'écarter le bénéfice éventuel pour les salariés des dispositions de la nouvelle convention collective 5 branches et, en outre, d'envisager la situation des salariés au regard des avantages « gelés » par l'accord du 18 mars 1999.
En conséquence, les demandes de Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [JX], M. [KT], M. [RZ], M. [WD], Mme [XJ], Mme [AC], Mme [LD], M. [FI], M. [JM], M. [BE], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [KH] et Mme [YP] en versement d'un rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et en dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ne sont pas fondées ; elles seront rejetées.
Sur les demandes aux fins de condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2022 et pour l'avenir
Les demandes de Mme [HK] [K], Mme [ZL] [X], M. [AO] [PT], M. [ZX] [WD], Mme [XV] [LD], M. [U] [JM], M. [EX] [BE] et Mme [NF] [KH], relatives au versement d'un rappel de la prime d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2022, ont été formées dans le prolongement de celles qui concernent la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, et reposent strictement sur le même fondement.
Dès lors, pour les mêmes motifs qui ont présidé au rejet de ces dernières, il conviendra de rejeter ces demandes.
Sur les demandes aux fins de condamner la société Biscotte Pasquier à attribuer à chaque salarié des jours de congés d'ancienneté pour l'année 2022 et pour l'avenir
Les demandes de Mme [HK] [K], Mme [ZL] [X], M. [AO] [PT], M. [ZX] [WD], Mme [XV] [LD], M. [U] [JM], M. [EX] [BE] et Mme [NF] [KH], relatives à la détermination du nombre de jours de congés d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2022, ont été formées dans le prolongement de celles qui concernent la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, et reposent strictement sur le même fondement.
Dès lors, pour les mêmes motifs qui ont présidé au rejet de ces dernières, il conviendra de rejeter ces demandes.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT-SGA 42
Les statuts du syndicat CFDT-SGA 42 rappellent, en leur article 12, que le syndicat peut agir en justice, tant en demande qu'en défense. Conseil et/ou commission exécutive désignent les personnes chargées de réaliser les divers actes de disposition, lesquels sont de la compétence du conseil syndical. Par ailleurs, l'article 10 a) des statuts confie au conseil syndical la responsabilité de l'action du syndicat et de son organisation pour la défense des intérêts des salariés.
Le syndicat CFDT-SGA 42 ne produit pas aux débats le procès-verbal de réunion du conseil syndicat, ni de la commission exécutive au cours de laquelle il a été décidé d'agir en justice, en l'espèce de saisir la cour d'appel de Lyon après le prononcé, le 13 octobre 2021, de l'arrêt de cassation, puis de désigner la personne habilitée pour représenter le syndicat à l'instance. Il verse aux débats seulement deux courriers rédigés par M. [TF] [OB], son secrétaire général, qui mentionne que la commission exécutive le 4 novembre 2021, puis le conseil syndical le 10 octobre 2022, « ont décidé de saisir la cour d'appel de Lyon, en suite de l'arrêt de la Cour de cassation concernant le litige des primes d'ancienneté et congés d'ancienneté au sein de la société Biscotte Pasquier », alors que la cour d'appel de Lyon a été saisi le 18 novembre 2021.
Dès lors, les demandes du syndicat CFDT-SGA 42 seront déclarées irrecevables, faute d'avoir été valablement représenté lors de la saisine de la Cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'action des appelants n'étant pas abusive, ni dilatoire, la demande de la société Biscotte Pasquier en dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur les dépens
La société Biscotte Pasquier, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 avril 2018, conformément aux dispositions de l'article 639 de ce même code.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la société Biscotte Pasquier sera condamnée à payer 500 euros à chacun des salariés appelants, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans les limites de la cassation prononcée le 13 octobre 2021,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat CFDT-SGA 42 ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (minute n° 2016/00098), en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Biscotte Pasquier à verser les sommes suivantes :
- à Mme [HK] [K] épouse [MV] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 423,20 euros
' congés payés afférents : 342,32 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 020 euros
- à Mme [GZ] [NR] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 119,40 euros
' congés payés afférents : 11,94 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 960 euros
- à Mme [CF] [V] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2016 : 483,59 euros
' congés payés afférents : 48,35 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 520 euros
- à M. [N] [I] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à mai 2017) : 5 941,77 euros
' congés payés afférents : 594,17 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2016 et 2017) : 150 euros
- à Mme [ZL] [X] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 787,62 euros
' congés payés afférents : 378,76 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 060 euros
- à M. [BJ] [H] :
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 450 euros
- à Mme [UB] [D] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à août 2017) : 358,53 euros
' congés payés afférents : 35,85 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 920 euros
- à M. [P] [G] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 068,18 euros
' congés payés afférents : 306,81 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 930 euros
- à M. [Z] [IR]
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 126,48 euros
' congés payés afférents : 312,64 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 850 euros
- à M. [AO] [PT] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 632,83 euros
' congés payés afférents : 763,28 euros
- à M. [SV] [HV] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 984,99 euros
' congés payés afférents : 394,89 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 010 euros
- à Mme [Z] [CP] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 255,85 euros
' congés payés afférents : 25,58 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 870 euros
- à Mme [BO] [DR] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à juillet 2016) : 2 363,58 euros
' congés payés afférents : 236,35 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2016) : 660 euros
- à Mme [J] [JX] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 1 209,07 euros
' congés payés afférents : 120,90 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 220 euros
- à M. [W] [KT] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 143,53 euros
' congés payés afférents : 14,35 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 070 euros
- à M. [YF] [ZB] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à mai 2017) : 3 526,32 euros
' congés payés afférents : 352,63 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 700 euros
- à M. [EM] [RZ] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 269,10 euros
' congés payés afférents : 29,91 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 280 euros
- à M. [ZX] [WD] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 373,90 euros
' congés payés afférents : 737,39 euros
- à Mme [E] [XJ] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 967,97 euros
' congés payés afférents : 96,79 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 040 euros
- à M. [Y] [CV] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à avril 2016) : 2 120,65 euros
' congés payés afférents : 212,06 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2016) : 820 euros
- à Mme [OX] [AC] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 3 171,09 euros
' congés payés afférents : 317,10 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 770 euros
- à M. [LO] [LZ] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à janvier 2016) : 3 916,80 euros
' congés payés afférents : 391,68 euros
- à M. [XV] [LD] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 408,50 euros
' congés payés afférents : 740,85 euros
- à Mme. [OX] [JB] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à octobre 2015) : 3 724,80 euros
' congés payés afférents : 372,48 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté ((pour les années 2013 à 2015) : 270 euros
- à M. [GD] [FI] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 1 508,48 euros
' congés payés afférents : 150,84 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 190 euros
- à M. [U] [JM] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 437,14 euros
' congés payés afférents : 743,71 euros
- à M. [EX] [BE] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 391,59 euros
' congés payés afférents : 739,15 euros
- à M. [FT] [TR] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à novembre 2015) : 3 921,60 euros
' congés payés afférents : 392,16 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2015) : 270 euros
- à Mme [ZW] [EB] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 637,11 euros
' congés payés afférents : 63,71 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 400 euros
- à Mme [NF] [SJ] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 228,70 euros
' congés payés afférents : 22,87 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 2 140 euros
- à Mme [NF] [KH] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 7 136,15 euros
' congés payés afférents : 713,61 euros
- à Mme [SV] [YP] :
' rappel de prime d'ancienneté (pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017) : 732,63 euros
' congés payés afférents : 73,26 euros
' dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (pour les années 2013 à 2017) : 1 960 euros
Dit que les condamnations de la société Biscotte Pasquier à payer des rappels de prime d'ancienneté produisent des intérêts légaux, à compter :
- du 28 janvier 2015 au 30 novembre 2015, pour les rappels demandés dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes
- du 1er décembre 2015 au 12 juillet 2017, pour les rappels arrêtés au 30 novembre 2015
- du 13 juillet 2017 au 23 janvier 2018, pour les rappels arrêtés au 31 décembre 2016
- du 24 janvier 2018, pour les rappels arrêtés au 31 décembre 2017
Dit que les condamnations de la société Biscotte Pasquier à payer des dommages et intérêts produisent des intérêts légaux, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette les demandes de Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [JX], M. [KT], M. [RZ], M. [WD], Mme [XJ], Mme [AC], Mme [LD], M. [FI], M. [JM], M. [BE], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [KH] et Mme [YP] en versement d'un rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, et en dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
Rejette les demandes de Mme [HK] [K], Mme [ZL] [X], M. [AO] [PT], M. [ZX] [WD], Mme [XV] [LD], M. [U] [JM], M. [EX] [BE] et Mme [NF] [KH], relatives au versement d'un rappel de la prime d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejette les demandes de Mme [HK] [K], Mme [ZL] [X], M. [AO] [PT], M. [ZX] [WD], Mme [XV] [LD], M. [U] [JM], M. [EX] [BE] et Mme [NF] [KH], relatives à la détermination du nombre de jours de congés d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejette la demande de la société Biscotte Pasquier en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Biscotte Pasquier aux dépens de première instance, aux dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 avril 2018, ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Biscotte Pasquier en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Biscotte Pasquier à payer 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des personnes suivantes : Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], Mme [CF] [V], M. [N] [I], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], Mme [UB] [D], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [BO] [DR], Mme [J] [JX], M. [W] [KT], M. [YF] [ZB], M. [EM] [RZ], M. [ZX] [WD], Mme [E] [XJ], M. [Y] [CV], Mme [OX] [AC], M. [LO] [LZ], M. [XV] [LD], Mme. [OX] [JB], M. [GD] [FI], M. [U] [JM], M. [EX] [BE], M. [FT] [TR], Mme [ZW] [EB], Mme [NF] [SJ], Mme [NF] [KH], Mme [SV] [YP] ;
Le Greffier La Présidente