Texte intégral
03/02/2023
ARRÊT N°2023/56
N° RG 21/03392 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJY5
MD/LB
Décision déférée du 16 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (19/00099)
ATIA A.
Section Encadrement
S.A.S.U. PROMAN 155
C/
[X] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/02/2023
à Me Christine ANDREANI
Me Regis DEGIOANNI
CCC Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. PROMAN 155
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
Greffier, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [N] a été embauchée à compter du 16 juin 2014 par la SAS Proman 121, en qualité de responsable de l'agence [Localité 5], statut cadre, niveau 5, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
À la suite d'une 'mutation' en date du 1er décembre 2014, Mme [N] a été employée le 1er janvier 2015 par la SAS Proman 155 aux fins de diriger l'agence de [Localité 4].
Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 septembre suivant, elle a été licenciée par courrier du 17 octobre 2019 pour 'cause réelle et sérieuse'.
Mme [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 20 novembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Proman 155 à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
*25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Proman 155 à rembourser à pôle emploi la somme de 1.000 € au titre des indemnités de chômage versées à Mme [N] ;
- débouté la SAS Proman de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Proman aux entiers dépens ;
- débouté Mme [N] de ses autres demandes.
***
Par déclaration du 27 juillet 2021, la SASU Proman 155 a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 26 octobre 2021, la SASU Proman 155 demande à la cour :
À titre principal,
- d'infirmer le jugement ;
- de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- de réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées et limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.400 € ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 10 décembre 2021, Mme [X] [N] demande à la cour de confirmer
intégralement le jugement, 'sous réserve de fixer le quantum des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail' et de condamner la société Proman 155 à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile.
L'insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié.
La lettre de licenciement du 17 octobre 2019 est ainsi libellée :
' (...).
Pour mémoire, vous avez été embauchée en date du 16 juin 2014 en qualité de responsable d'agence. Vous occupez actuellement ce poste au sein de notre agence de [Localité 4], et intervenez sous la responsabilité de monsieur [B].
Lors de notre entretien, nous vous avons exposé nos griefs liés à votre développement commercial et à une insuffisance dans le management de vos équipes. En effet, nous déplorons des dysfonctionnements récurrents sur ces domaines ayant pour conséquence la dégradation de l'activité confiée tant en ce qui concerne les résultats commerciaux que l'équipe placée sous votre responsabilité.
Vos actions pour permettre à votre agence de développer les clients sont manifestement insuffisantes, et ce malgré les alertes répétées de votre responsable.
Nous constatons sur l'agence que le CA 2019 est alarmant, et plus particulièrement celui d'août 2019 qui fait état d'un écart de budget de -42.05% ! sur la base du budget établi par vos soins. Ce résultat en inadéquation avec la dynamique du groupe nous a amené à nous questionner sur votre stratégie et votre activité commerciale, dont nous déplorons les carences.
À ce titre, sur notre client Aubert et Duval, nous avons constaté dès 2017 des anomalies, à savoir des parts de marché très faibles (8%) pour un chiffre d'affaires de 1.092.242 € sur l'année. Cette situation a mis en évidence un taux de marge anormalement élevé (21%) résultant d'une facturation inappropriée des heures de formation dont vous aviez pris l'initiative, sans respecter les conditions de l'accord et que la direction vous avait pourtant demandé de rectifier.
Concernant ce client, madame [R] [Y], responsable développement, vous a sollicité pour un rendez-vous avec ce client. Vous avez refusé, et n'avez communiqué aucun élément à madame [Y], précisant que vous alliez gérer cela seule. Sans retour de votre part, le 2 juillet 2018, et après insistance de votre direction, vous avez rencontré ce client avec monsieur [B]. À cette date, la part de marché avait chuté à 4%, et le client a annoncé qu'il allait ouvrir un implant, et souhaitait arrêter sa collaboration avec Proman.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment, de fidéliser et animer les comptes clients stratégiques. Nous sommes forcés de constater que vous ne suivez pas les directives, ni les conseils de votre directeur opérationnel, et votre attitude de déni face à la situation sur ce compte pourtant stratégique corrobore les carences qui vous sont imputables.
Lors de l'entretien vous n'avez donné aucune explication. Cette réaction démontre au besoin que vous n'avez toujours pas mesuré la nécessité d'avoir à appréhender différemment les fonctions qui vous incombent et votre responsabilité dans l'insuffisance de résultats de votre agence.
Il ne s'agit pas d'un cas isolé puisque depuis le début de l'année 2019, votre portefeuille client a connu une forte dégradation, puisque nous avons enregistré la perte de 83 clients (dont les clients Centenero et fils, MKAD, Bouygues, Cazal...) représentant 1.021.123 € de chiffre d'affaires, alors qu'au cours de la même période, le développement enregistré ne porte que sur l'ouverture de 34 nouveaux clients pour un montant total de 153.343 €.
Dans ce contexte préoccupant, nous n'avons été destinataire d'aucune proposition de votre part, ni d'aucune action de nature à inverser la tendance. Vous n'avez à aucun moment remis en question ni votre approche commerciale ni votre mode de fonctionnement.
Nous en sommes d'ailleurs arrivés à soupçonner des man'uvres à caractère intentionnel pour masquer vos défaillances. Vous avez pourtant bénéficié de l'accompagnement de votre hiérarchie, pour cibler vos actions commerciales prioritaires face au bassin d'emploi de la région de [Localité 4].
Nous vous rappelons que vous devez participer directement au développement commercial en prospectant la clientèle et en déclenchant des commandes par vos actions personnelles. Cependant, malgré l'accompagnement de votre Direction, force est de constater que vous n'entreprenez pas les démarches commerciales suffisantes. Sur le bassin d'emploi de [Localité 4], nous recensons 36 cibles accords-cadres, or votre agence ne travaille qu'avec 7 de ces sites et vous n'avez entrepris aucune action commerciale pour les développer.
De ce fait, nous déplorons la poursuite des chutes importantes d'activité et de rentabilité, et plus spécifiquement depuis le mois de juin 2019. En effet, pour le mois d'aout 2019, le chiffre d'affaires cumulé (1.791.855 €) est inférieur de -42.05% par rapport à votre budget prévisionnel.
Cette situation qui perdure au niveau de votre agence, n'est ni justifiée par le contexte économique, et ni en adéquation avec les développements de l'entreprise sur le plan local et national.
Au cours de l'entretien les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, vous avez même admis n'avoir eu que 2 RDV en 3 ans avec le client cible Vandermoortele, potentiel important de la zone dont vous avez la responsabilité !
Nous avons également évoqué les difficultés que vous rencontrez pour remplir vos fonctions de responsable d'agence notamment en ce qui concerne l'organisation, l'encadrement et l'animation du personnel. Ces difficultés perturbent le bon fonctionnement de l'agence, puisque vous n'avez pas su intégrer, fidéliser et stabiliser vos collaborateurs (départs pendant la période d'essai, refus de prolongation de contrat à durée déterminée, démission).
Il ne fait aucun doute que l'instabilité de votre équipe contribue au moins pour partie aux mauvais résultats de l'agence. Cela caractérise également une insuffisance professionnelle dans la réalisation des fonctions qui vous incombent dans le cadre de votre contrat de travail.
Cette situation est également confirmée par des remontées négatives de salariés permanents de l'agence, qui établissent l'existence d'un climat délétère au sein de l'agence.
À titre d'exemple, la direction n'a été avisée que récemment de l'agression de nos collaborateurs par un salarié intérimaire au sein de l'agence, lors de cet incident votre réaction a été de faire des remontrances aux salariés de l'agence, sans juger utile de prévenir le siège, alors même que le service prévention et sécurité aurait dû être saisi et intervenir auprès du personnel.
Les lacunes constatées dans le management et le développement commercial impactent défavorablement le fonctionnement de l'agence sous votre responsabilité.
Compte tenu de ces nombreuses difficultés en agence, et tensions avec l'encadrement, vous comprendrez que notre confiance est totalement ébranlée, et l'absence d'explications lors de l'entretien ne fait que confirmer une attitude particulièrement inconséquente dans la gestion de l'agence.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez donné aucune explication satisfaisante et n'avez pas remis en question les éléments reprochés.
Aussi, au vu de ces manquements professionnels et après mure réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)'.
Il ressort de ces termes que l'employeur reproche principalement à la salariée plusieurs insuffisances en lien avec le développement commercial et le management des équipes ayant dégradé l'activité de l'entreprise, notamment les résultats commerciaux.
Sur les carences dans le développement de l'activité commerciale
Mme [N], responsable d'agence de travail temporaire, était en charge de diriger l'action commerciale de l'établissement de [Localité 4].
Son contrat de travail indique notamment qu'elle était garante du développement de l'activité commerciale et de la rentabilité de l'agence, à partir des objectifs fixés par son responsable de secteur (article 2).
En premier lieu, l'entreprise se prévaut d'un chiffre d'affaires alarmant, de juin à août 2019.
Elle produit à ce titre un extrait de document comptable faisant état d'un écart de 42,05 % entre le chiffre d'affaires atteint en août 2019 (1.791.855 €) et le budget prévisionnel établi pour l'année 2019 (2.360.698 €).
Or, d'une part, la société Proman n'explicite pas les informations de ce document et ne produit pas de plus amples informations financières permettant d'apprécier la gravité de la dégradation de l'activité économique alléguée. Au contraire, l'extrait comptable précité révèle qu'au mois d'août 2019, le chiffre d'affaires de 1.791.855 € était d'un montant sensiblement équivalant à celui du mois d'août 2018, de l'ordre de 1.850.833 €, soit un faible écart de - 3,19 €.
D'autre part, Mme [N] conteste les nouveaux objectifs fixés et explique que rien ne justifiait une augmentation considérable du budget prévisionnel au titre de l'année 2019, étant ajouté que deux collaboratrices ont quitté l'agence en janvier et mars 2019, ce qui n'est pas spécialement contesté par l'employeur.
En deuxième lieu, la société Proman se prévaut de parts de marché très faibles à propos d'un des clients les plus importants, l'entreprise Aubert et Duval. Elle explique l'insuffisance alléguée en raison d'un taux de marge anormalement élevé de 21% pratiqué par Mme [N] concernant ce client.
Cependant, si le chiffre d'affaires a effectivement diminué pour ce client en 2018, par rapport à l'année 2017, l'existence et les raisons d'un taux de marge anormalement élevé de l'ordre de 21 % ne ressortent pas de la seule pièce n 8 produite par l'employeur au soutien de son argumentation. Contrairement à ce qu'indique la société Proman aux termes de ses écritures, il n'est nullement établi qu'elle a demandé à Mme [N] de respecter les conditions de l'accord conclu avec le client Aubert et Duval, cet accord n'étant pas produit. La société procède encore par voie d'affirmations lorsqu'elle explique que la diminution des parts de marché résulte d'une inaction de Mme [N] qui aurait refusé de visiter ce client à la suite des directives de Mme [Y], responsable développement. La cour constate au contraire que l'employeur n'a pas alerté Mme [N], dès 2018, alors qu'elle avait connaissance de la baisse de parts de marché dont elle se prévaut.
En troisième lieu, s'agissant de l'absence de fidélisation et d'animation des autres clients stratégiques, il ressort de la liste faisant état des mouvements de clients, qu'au mois de septembre de l'année 2019, 34 nouveaux clients ont été apportés pour un chiffre d'affaires de 153.343 €, contre 83 clients perdus pour un chiffre d'affaires de 1.021.123 €. Il est tout particulièrement reproché à la salariée d'avoir perdu des clients à fort potentiel, tels qu'Aubert et Duval (461.647 €), Centenero (186.186 €), MKAD (44.295 €), Bouygues (28.605 €) ou Cazal (25.126 €).
Toutefois, l'employeur n'indique pas les raisons de la fin de la collaboration avec ces clients. Mme [N] explique, sans être contredite, qu'il lui était interdit de travailler avec la société Centenero, alors débitrice d'un arriéré de factures et en difficulté financière, puis en liquidation judiciaire, et que les établissements Bouygues et Cazal ne maîtrisent pas le cadre du recours au travail temporaire, car des accords-cadres sont négociés au niveau national.
La société Proman impute également à Mme [N] une 'insuffisance de démarches commerciales'. Mais il n'est aucunement justifié que l'agence de [Localité 4] ne travaillait qu'avec 7 clients dits cibles, sur les 36 que comptait le bassin d'emploi local, eu égard aux accords-cadres conclus entre le groupe Proman et diverses sociétés au niveau national, accords qui ne sont pas produits.
S'agissant tout particulièrement du client Vandermoortele, client à fort potentiel, la salariée reconnaît l'avoir rencontré à trois reprises, en trois ans, la cour n'étant pas mise en mesure d'apprécier si cela est insuffisant et a pu avoir des répercussions en terme de part de marchés.
En quatrième et dernier lieu, la cour constate l'absence d'interpellation suffisante de Mme [N] concernant la situation de l'agence de [Localité 4]. En effet, la société Proman verse aux débats un courriel de M. [I] [B], directeur opérationnel Sud-Ouest, adressé à Mme [N] le 30 juillet 2019 en ces termes :
' Un petit mot pour te prévenir que mon agenda ne me permet pas de me rendre sur la région toulousaine cette semaine. Je pense donc venir te rendre visite à la rentrée. Je t'ai déjà fait part ces derniers mois de mes inquiétudes concernant l'agence de [Localité 4] et force est de constater que les résultats confirment malheureusement nos difficultés. Ton planning/CA des mois de juin et juillet sont particulièrement faibles. Ma visite aura pour objectif de trouver ensemble les solutions pour sortir de cette spirale négative. Merci de m'indiquer tes éventuelles absences sur les semaines 35 et 36 '.
Il s'en évince que le directeur opérationnel avait prévu d'apporter son appui à Mme [N], dès la rentrée 2019, soit les semaines du 26 août et du 2 septembre.
Or, l'employeur ne justifie pas d'un tel entretien, ni de toute autre mesure visant à alerter précisément la salariée sur la gravité de la situation économique dans laquelle se serait trouvé l'établissement qu'elle dirigeait ; il ne lui a été proposé aucun mécanisme correctif visant à redresser l'activité commerciale.
Au contraire, la cour constate que la société Proman a adressé à la salariée un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement, dès la rentrée 2019, soit le vendredi 6 septembre. La salariée n'a donc pas été mise en mesure de redresser la situation, étant précisé que, depuis sa prise de fonction le 1er janvier 2015, Mme [N], responsable d'une nouvelle agence, ne s'est jamais vu reprocher ou alerter sur ses carences en lien avec le développement de l'activité commerciale.
Le grief concernant les carences dans le développement commercial de l'agence de [Localité 4] ne sera pas retenu.
Sur l'insuffisance dans le management des équipes
La cour constate que l'entreprise ne verse aucune pièce sur l'insuffisance reprochée à Mme [N] concernant :
- une instabilité de son équipe qu'elle n'a pas su fidéliser ;
- des salariés se plaignant d'une situation délétère (agression d'un collaborateur par un intérimaire).
Par conséquent, il résulte de l'ensemble des éléments sus-développés, que l'incapacité professionnelle de Mme [N] n'est pas établie.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans la fiche de renseignements fournie à la cour, la société Proman 155 indique avoir plus de 10 salariés.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Concernant Mme [N], qui avait une ancienneté de plus de 5 ans à la date du licenciement, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois.
La salariée justifie avoir été admise au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, dès le mois de janvier 2020, et ce, jusqu'au mois de novembre 2021.
Elle démontre également s'être heurtée à des refus de potentiels nouveaux employeurs en ce qu'elle demeurait liée à la clause de non-concurrence avec la société Proman 155.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [N] avait une rémunération moyenne de 3.566,45 €, de sorte que, compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (55 ans) et de sa situation économique postérieure à la rupture, celle-ci est en droit de prétendre à la somme de 21.398,70 € à titre de dommages et intérêts, soit l'équivalent de six mois de salaire.
Le jugement sera réformé sur le quantum des dommages et intérêts alloués qui excède le barème légal d'indemnisation.
Sur les demandes annexes :
La société Proman, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Mme [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Proman sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société Proman à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser la somme de 1.000 € à pôle emploi.
Le confirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU Proman 155 à payer à Mme [X] [N] la somme de 21.398,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Proman 155 à payer à Mme [X] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Proman 155 aux dépens de l'appel ;
Ordonne le remboursement par la SASU Proman 155 à pôle emploi des sommes versées à Mme [X] [N] au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. DELVER S. BLUMÉ
.