Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGPT
du 14 mai 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGPT ;
APPELANT / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. SMA (anciennement SAGENA),inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Paris sous le n°332 789 296, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire aux lieu et place de de SMA COURTAGE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 13] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 301 340 584
représentée Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. MJ CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. HYDROFLOW FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 811 988 229
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 'LES TERRASSES DU VAL DE FER'
[Adresse 4]
[Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SA immbiliee la ravinelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 317 628 147
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[Adresse 1]
[Localité 9] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 479 653 891
représentée par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 479 653 891
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domic
ilé en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 02 Avril 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 mai 2024.
Et ce jour, le 14 mais 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par la société SMA (anciennement dénommée SAGEMA) à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023 tendant au désistement de l'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2024 de la société European Homes Promotion 2 tendant à voir constater que la société SMA s'est désistée de son appel, et l'extinction de l'instance et dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024 de la société Dekra Industrial tendant à voir :
- constater le désistement d'instance de la société SMA signifié le 14 décembre 2023,
- dire et juger que la société Dekra l'accepte purement et simplement,
- constater l'extinction de l'instance portant le numéro RG 23/01475,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 de la société Engie Home Services, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :
- constater le désistement d'appel de la société SMA,
- la condamner à verser à la société Engie Home Services la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024 de la société Hydroflow France tendant à voir au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement frappé d'appel et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 7 juin 2023, en ce que la société European Homes Promotion 2 aété déclarée mal fondée en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Hydrowflow France et en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Hydroflow France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance,
- par conséquent condamner la société European Homes Promotion 2 à payer à la société Hydroflow France la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
- constater et juger que la société Hydroflow France France acquiesce au désistement de la société SMA,
- juger toutes autres demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Hydroflow France mal fondées et les rejeter,
- par conséquent, débouter la société SMA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'les terrasses du val de fer' de leurs demandes tendant à voir la société Hydroflow France conserver à sa charge ses frais et dépens d'appel,
- débouter la société European Homes Promotion 2, la société International Construction Est, les sociétés Dekra et Engie Home Services et toute autre partie ou succombant de toutes demandes en tant que dirigées àl'encontre de la société Hydroflow France,
- plus particulièrement, déclarer l'appel en garantie et les demandes de la société Engie Home Services dirigés à l'encontre de la société hydroflow france sans objet et les rejeter,
- condamner la société Engie Home Service en tous les frais et dépens de son appel en garantie ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMA au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'appel,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, outre celles susceptibles d'émaner de la société Engie Home.
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2024 par la société SMA réitérant son désistement d'appel et sollicitant le débouté des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par les parties intimées ;
L'affaire a été appelée à notre audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
SUR CE :
- Sur le désistement d'appel :
En application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents qui mettent fin à l'instance.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence de toute conclusion prise par l'intimée et d'appel incident, il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel ;
- Sur les mesures accessoires :
Les dépens d'appel restent à la charge de la société SMA, partie appelante, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
La société SMA est par ailleurs condamnée à payer à la société Engie Home Services la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hydroflow France est déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Engie Home Services au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMA est enfin condamnée à payer à la société Hydroflow France la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la société SMA à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons la société Hydroflow Francede sa demande formée à l'encontre de la société Engie Home Services au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMA à payer à la société Engie Home Services la somme de 800 euros ( huit cents euros ) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMA à payer à la société Hydroflow France la somme de 800
( huit cents euros ) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société SMA.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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