Texte intégral
Minute n° 2025 / 544
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Octobre 2025
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DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
subsitituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART Johanne, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/02344 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5D4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Monsieur [W] [K] [U]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [K] [U] a contracté le 23 juillet 2020 auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable de 6.000 euros remboursable au taux de 10,044 %.
Le 8 septembre 2021, le plafond est passé à 10.000 euros et le taux à 4,956 %.
Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 14 novembre 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 6 mai 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [W] [K] [U] en paiement des sommes suivantes :
- 11.340,04 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,644 % à compter du 11 décembre 2023,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles d’information précontractuelle et elle a maintenu sa demande. .
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] [U] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il ne résulte pas des pièces produites que le prêteur a émis le fiche d’information visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, il convient de faire application de l’article L. 341-1 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] [U] au paiement de la somme de 6.470,38 euros selon le décompte suivant :
- financement : 19.317,21 euros
- versements : - 12.846,83 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [W] [K] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.470,38 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [K] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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