Texte intégral
ARRÊT N°105/25
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KK
Décision déférée du 04 Février 2025 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] -
[K] [L]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULO USE
UNION DES JEUNES AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre - Première Présidence
***
ARRÊT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT-CING
***
DEMANDEUR
Maître [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Nadège MARTY-DAVIES, substituée par Maître Véronique L'HÔTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENTION VOLONTAIRE
UNION DES JEUNES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de Maître [X] [F]
assisté de Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELARL RDB SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : F. CROISILLE-CABROL
: S. GAUMET
: V. BAFFET-LOZANO
: V. FUCHEZ
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. DJENANE
MINISTERE PUBLIC: Laetitia BRUNIN, avocat général, a fait connaître ses réquisitions par écrit,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. DUBOIS, président, et par Anne-Christelle PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [K] [L], M. [W] [R] et Mme [I] [O] ont créé la SAS Prudomia ayant pour activités, telles que mentionnées dans le Kbis à jour au 30 mai 2024 : 'la mise en place de services au soutien des avocats et de leur client', notamment, 'par la création et l'exploitation d'une plateforme de mise en relation entre particuliers et avocats, ainsi que l'édition et la commercialisation de logiciels permettant la digitalisation et la simplification des procédures ; le développement de sites et portails internet y afférents ; l'assistance au marketing, à la gestion et à l'administration des sites web (...) ; toutes activités d'une société télématique ; et généralement, toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou tout objet similaire, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension le développement.'.
Par courrier du 11 juillet 2024, M. [L] a informé l'ordre des avocats du barreau de Toulouse de cette nouvelle activité au visa de l'article 22 du code de déontologie des avocats.
Par courriel du 4 septembre 2024, le rapporteur du conseil de l'ordre lui a demandé de justifier du caractère accessoire et connexe à l'exercice de la profession d'avocat, de cette nouvelle activité et de fournir des informations quant aux personnes auxquelles sont destinées les prestations de cette nouvelle société. Il lui a été répondu par courriel du 5 septembre 2024.
Suivant délibération du 5 novembre 2024, le conseil de l'ordre a déclaré les fonctions de président de MaîtreTestut de la SAS Prudomia incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat eu égard aux dispositions de l'article 22 du code de déontologie.
Le 20 janvier 2025, M. [L] a formé une réclamation. Celle-ci a été rejetée par délibération du 4 février 2025 qui a adopté à l'unanimité avec effet immédiat le maintien de la délibération du 5 novembre 2024 concluant à la non conformité de l'activité de la société Prudomia et des fonctions de président de M. [L] .
Par recours déposé au greffe le 12 mars 2025, soutenu oralement à l'audience du 19 septembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d'appel de Toulouse de :
- annuler la décision déférée et la décision initiale en ce qu'elles sont, sur la forme, illégales,
- annuler la décision déférée et la délibération initiale du 5 novembre 2024 qu'elle confirme, en ce qu'elles sont infondées à déclarer que l'activité de la SAS Prudomia et des fonctions de président sont incompatibles avec la profession d'avocat,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- rejeter l'ensemble des demandes de Maître [K] [L],
- rejeter également les demandes de l'UJA et de l'avocate générale,
- confirmer les délibérations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse des 4 février 2025 et du 5 novembre 2024,
- dire et juger que l'activité accessoire décrite par Maître [K] [L] est incompatible avec les règles déontologiques de la profession d'avocat,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d'intervention volontaire du 23 avril 2025 puis par conclusions reçues le 9 septembre 2025, l'Union des Jeunes Avocats de [Localité 4] (l'UJA) demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée dans son intervention volontaire accessoire,
- avant dire droit et in limine litis, si la cour l'estime nécessaire, saisir la cour de cassation d'une demande d'avis sur 'l'interprétation à donner à l'expression 'des clients' au sein de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du code de déontologie des avocats (décret 2023-552 du 30 juin 2023) : faut-il l'interpréter comme les seuls clients de l'avocat au titre de son activité principale d'auxiliaire de justice, ou considérer que cette expression recouvre à la fois les clients de l'avocat au regard de l'ensemble de ses activités, c'est-à-dire à la fois les clients au titre de son activité principale d'auxiliaire de justice et ceux de l'avocat au titre de son activité commerciale dérogatoire, entendus pour ces derniers comme tous prospects '',
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la cour de cassation,
- au fond, annuler les délibérations du conseil de l'ordre du barreau de Toulouse des 5 novembre 2024 et 4 février 2025 en ce qu'elles lèsent les intérêts profesionnels de M. [L],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son dernier avis reçu au greffe le 16 septembre 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de :
- annuler les décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 5 novembre 2025 et du 4 février 2025,
- déclarer le surplus des demandes sans objet.
Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le délégué du bâtonnier qui a rappelé la définition d'une délibération, a fait valoir que le conseil de l'ordre avait seulement apprécié la situation présentée par M. [L] et donné son avis sur la compatibilité sans se prononcer sur la mise en ligne du site et le non respect des règles déontologiques. Il a souligné la volonté du conseil de l'ordre de défendre les intérêts des avocats de [Localité 4] et son désappointement devant la remise en cause de la réflexion des 24 membres du conseil qui s'apparenterait à une remise en cause des institutions.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'UJA [Localité 4] :
L'intervention volontaire accessoire, non discutée, de l'UJA [Localité 4], syndicat professionnel régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts, dans leur version consolidée au 16 mai 2024, prévoient bien sa possibilité d'intervenir à toute instance pour défendre les intérêts de la profession d'avocat, est recevable conformément aux dispositions des articles 554 et 330 du code de procédure civile.
Sur l'annulation des décisions du conseil de l'ordre :
Selon les dispositions de l'article 22 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, la profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
En l'espèce, après l'information donnée par M. [L] de sa nouvelle activité et de sa réponse aux interrogations du rapporteur, le conseil de l'ordre a rendu une première délibération le 5 novembre 2024 déclarant, avec effet immédiat, les fonctions de président de Maître [K] [L] de la SAS Prudomia comme incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat eu égard notamment aux dispositions de l'article 22 du code de déontologie des avocats.
M. [L] ayant formé une réclamation, le conseil de l'ordre a étudié le recours et a rendu une seconde délibération le 4 février 2025 aux termes de laquelle :
le maintien de la délibération du conseil de l'ordre du 5 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024 concluant à la non-conformité de l'activité de la société Prudomia et des fonctions de président de Monsieur [L]' est adopté à l'unanimité,
la réclamation de M. [L] est ainsi rejetée,
cette délibération est d'effet immédiat.
Ces deux délibérations ont été respectivement notifiées à M. [L] les 25 novembre 2024 et 17 février 2025 avec mention des modalités et délais des recours possibles.
Comme le relèvent valablement l'UJA et le ministère public sans être démentis par l'intimé, la formulation maladroite du conseil de l'ordre dans sa dernière délibération doit être comprise comme une appréciation par le conseil de la compatibilité de l'activité commerciale dérogatoire déclarée par M. [L] avec les règles déontologiques de la profession d'avocat.
Il n'est discuté par personne que l'article 22 précité permet à l'intimé cette appréciation,
En revanche, M. [L], l'UJA et le ministère public soutiennent à bon droit que dans le cadre de cette procédure d'information a posteriori, le conseil de l'ordre ne peut se prononcer sur l'incompatibilité de l'activité accessoire par une délibération à effet immédiat susceptible de recours mais peut seulement prendre acte de la déclaration informative.
Dans ses avis déontologiques des 19 et 21 juillet 2022, la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux a d'ailleurs considéré que dès lors qu'aucune procédure d'approbation préalable n'a été prévue, il n'appartient pas au conseil de l'ordre ou au bâtonnier de se prononcer sur la compatibilité ou non de l'activité ; que le barreau qui peut demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession ne peut qu'en prendre acte et devra procéder, ultérieurement, à des contrôles afin de déterminer si l'activité exercée est conforme aux textes et qu'à défaut, il appartiendra au bâtonnier de mettre en oeuvre soit une procédure d'omission soit une procédure disciplinaire.
Au demeurant, alors que les articles 22 à 24 du code de déontologie des avocats portent sur la profession d'avocat en relation avec une société commerciale, l'article 25 de ce code dispose que seules les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 23 et 24 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Dans son titre IV 'contrôles et sanctions', le guide pratique 'déontologie et activités commerciales dérogatoires' publié par le conseil national des barreaux en 2023, reprend les avis déontologiques précités pour confirmer que dès lors qu'aucune procédure d'approbation préalable n'a été prévue, il n'appartient pas au conseil de l'ordre ou au bâtonnier de se prononcer sur la compatibilité de l'activité commerciale dérogatoire prévue par l'article 22.
L'intimé ne peut donc se retrancher derrière l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 qui donne au conseil de l'ordre l'attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits et qui énumère une série de tâches n'incluant pas la procédure d'information d'une activité commerciale dérogatoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en se prononçant sur la compatibilité de la société Prudomia et des fonctions de président de M. [L] avec les règles de déontologie de la profession d'avocat, alors que l'article 22 ne peut être que le support d'une procédure ultérieure, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a excédé ses pouvoirs.
Ses délibérations des 5 novembre 2024 et 4 février 2025 seront subséquemment annulées sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la compatibilité de l'activité commerciale dérogatoire avec les règles déontologiques de la profession d'avocat.
Sur la demande d'avis à la cour de cassation :
Si l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire permet aux juridictions de l'ordre judiciaire de solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, c'est à condition que la question posée conditionne la solution du litige.
Or, en l'espèce, le présent litige est tranché par l'annulation des délibérations ordinales sans besoin de se pencher sur la question de la notion de clients de l'article 22.
La demande d'avis de la cour de cassation devient donc sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Comme il succombe, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse sera condamné aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de l'audience publique,
Déclare l'Union des Jeunes Avocats de [Localité 4] recevable en son intervention volontaire accessoire,
Annule les délibérations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse des 5 novembre 2024 et 4 février 2025,
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse aux dépens,
Le condamne à payer à M. [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
A-C. PELLETIER A. DUBOIS
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