Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMKR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 septembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/05685
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société IRATEK (LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - APE), société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 751 252 339 00047
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795,
substitué à l'audience par Me Marine LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1970
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524, Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1985
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
substitué à l'audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère empêchée
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 janvier 2018 M. [Y] [N] a signé un bon de commande n° 3476 et le 15 février 2018 un bon de commande n° 2662 avec la société Iratek pour la vente et la pose d'une centrale de panneaux solaires photovoltaïques, d'un ballon ECS thermodynamique et d'une pompe à chaleur pour un prix total de 33 000 euros.
Le 15 février 2018, M. [N] a accepté une offre préalable de prêt de la société BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem pour financer ces acquisitions portant sur un capital de 33 000 euros remboursable en 180 mensualités de 263,36 euros hors assurance facultative comprenant des intérêts au taux annuel nominal de 4,84 %.
Par acte du 14 décembre 2020, M. [Y] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ont fait assigner la société Iratek et la société BNP Paribas personal finance devant le juge des contentieux de la protection de Melun, sollicitant à titre principal l'annulation des contrats de vente et de crédit et subsidiairement leur résolution ainsi que des indemnisations au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Melun a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes d'annulation et de résolution des contrats de vente conclus avec la société Iratek et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas personal finance, comme de toutes leurs autres demandes, débouté la société Iratek et la société BNP Paribas personal finance de leurs demandes et condamné M. et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2022 sous le n° RG 22/05685, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 7 avril 2022, la société Iratek a constitué avocat.
Le 21 avril 2022, un conseiller de la mise en état a été désigné.
Le 9 mai 2022, le greffe a avisé le conseil de M. et Mme [N] que la société BNP Paribas personal finance n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Le 30 mai 2022, ils ont signifié leur déclaration d'appel à la société BNP Paribas personal finance par acte remis à domicile.
Le 12 juin 2022, M. et Mme [N] ont notifié leurs conclusions par voie électronique.
Le 16 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a constitué avocat.
Le 19 juillet 2022, le greffe a rappelé au conseil de M. et Mme [N] qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, il disposait d'un délai d'un mois allant jusqu'au 18 juillet 2022 pour signifier ou dénoncer les conclusions à la société BNP Paribas personal finance qui n'avait pas constitué avocat lors de l'envoi des conclusions et qu'une caducité de l'appel était encourue, sollicitant ses observations sur ce point sous 15 jours.
Par observations du 29 juillet 2022, les appelants ont reconnu ne pas avoir signifié les conclusions d'appel à la société BNP Paribas personal finance et que leur déclaration d'appel était caduque partiellement vis-à-vis d'elle, mais ont soutenu que la déclaration d'appel n'était pas caduque vis-à-vis de la société Iratek, les demandes formées à l'encontre de cette société pouvant, selon eux, prospérer indépendamment de celles formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance.
Le 22 août 2022 la société Iratek a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état visant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel sur le fondement de l'indivisibilité du litige.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. et Mme [N] à l'égard de la société BNP Paribas personal finance.
Le 23 août 2022, le greffe a indiqué aux conseils de toutes les parties que l'incident introduit le 22 août 2022 par la société Iratek était audiencé devant le conseiller de la mise en état au 11 octobre 2022 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 7 février 2023.
Le 26 septembre 2022, la société Iratek a déféré l'ordonnance du 13 septembre 2022 à la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Iratek demande à la cour de la déclarer bien fondée à déférer, en application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance de caducité partielle rendue par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2022 et, y faisant droit, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance et M. et Mme [N] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, d'annuler l'ordonnance de caducité partielle du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2022, de débouter M. et Mme [N] et la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et d'ordonner que les dépens soient supportés par M. et Mme [N].
Elle soutient que l'incident soulevé par elle le 22 août 2022 a pour but de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. et Mme [N] à l'égard des sociétés Iratek et BNP Paribas personal finance compte tenu de l'indivisibilité du litige s'agissant d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté et de l'impossibilité juridique d'assigner en intervention forcée la société BNP devant la cour d'appel, une fois la caducité de la déclaration d'appel prononcée en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que l'incident aurait dû être plaidé avant que le conseiller de la mise en état ne rende une quelconque ordonnance de caducité totale ou partielle de la déclaration d'appel laquelle a été rendue en violation de ses droits alors qu'elle est aussi partie au litige et n'a jamais reçu la demande d'observations adressée aux parties le 17 juillet 2022 dont fait état l'ordonnance de caducité, que l'ordonnance de caducité lui est opposable, de sorte qu'elle a tout intérêt à agir aux fins de la voir annuler.
Elle fait valoir que le litige est indivisible, les deux contrats constituant un ensemble contractuel ayant concouru à la réalisation de la même opération économique et l'un dépendant de l'autre puisque l'annulation de l'un entraîne l'annulation de l'autre. Elle ajoute qu'elle a sollicité la caducité totale de la déclaration d'appel de M. et Mme [N] aux termes de ses conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 22 août 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures et de les déclarer bien fondés, à titre principal de déclarer irrecevable le déféré initié par la société Iratek et de le rejeter car infondé et à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société BNP Paribas personal finance.
Ils contestent tout intérêt à agir de la part de la société Iratek à l'encontre de cette ordonnance de caducité partielle qui ne concerne que la société BNP Paribas personal finance et dénoncent le fait que la société Iratek cherche en fait à bénéficier de cette caducité partielle dont ils soulignent qu'elle ne la concerne pas.
A titre subsidiaire, ils font valoir que du fait de cette caducité partielle, seule la question de la faute de la banque dans le cadre de la libération des fonds et de la privation de son droit à obtenir restitution du capital prêté ne pourront éventuellement plus être débattues, sans que cela n'impacte le débat principal entre les appelants et la société venderesse.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la BNP demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le déféré, à tout le moins le rejeter comme infondé ;
- de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2022,
- en tout état de cause, de déclarer la déclaration d'appel formée par M. et Mme [N] le 16 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/05685 caduque vis-à-vis de la société BNP Paribas personal finance,
- de constater que la cour n'est pas saisie des conclusions d'incident déposées par M. et Mme [N] sur le numéro de RG de la présente procédure mais adressées au conseiller de la mise en état ; de dire et juger à tout le moins que les demandes formées par M. et Mme [N] ne sont pas fondées et de les rejeter,
- de rejeter toutes les autres demandes formées contre la société BNP Paribas personal finance,
- de condamner la société Iratek aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que la société Iratek ne dispose d'aucun intérêt à agir contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [N] contre la société BNP Paribas personal finance mais n'a pas statué sur son incident visant à voir déclarer également la déclaration d'appel caduque à son égard.
A titre subsidiaire, elle observe qu'aucun moyen n'est soulevé pour contester que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée vis-à-vis de la société BNP Paribas personal finance et qu'il n'est pas contesté qu'aucune signification des conclusions de M. et Mme [N] à la société BNP Paribas personal finance ou à son conseil n'est intervenue. Elle ajoute que la cour ne peut pas faire droit aux moyens que M. et Mme [N] soulèvent dans des conclusions déposées sur le numéro de RG de la présente procédure, mais adressées au conseiller de la mise en état qu'elle considère en outre comme infondées au motif que M. et Mme [N] ne peuvent sans se contredire soutenir dans un premier temps qu'il n'y aurait pas d'indivisibilité, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel serait partielle, uniquement vis-à-vis de la société BNP Paribas personal finance et non vis-à-vis de la société Iratek et dans un second temps, qu'il faudrait rappeler en la cause la société BNP Paribas personal finance dont la présence serait « nécessaire » à l'issue du litige. Elle rappelle que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance querellée du 13 septembre 2022 a été déférée à la cour par requête en date du 26 septembre 2022, soit dans le délai de 15 jours et le déféré est donc recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile en ce qui concerne le délai pour agir.
S'agissant de la qualité à agir de la société Iratek, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour que la société Iratek vendeur ait un intérêt à agir, il faut que cette ordonnance du conseiller de la mise en état lui fasse grief en limitant ses droits.
Or devant le premier juge elle ne formait aucune demande à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance qui a fourni le crédit aux acquéreurs mais concluait simplement au débouté de la demande en garantie formée par la société BNP Paribas personal finance à son encontre pour le cas où elle-même aurait été tenue de rembourser des sommes aux acquéreurs du fait de l'annulation du contrat principal de vente. Le premier juge a débouté les acquéreurs de toutes leurs demandes.
L'ordonnance ayant déclaré l'appel de M. et Mme [N] caduc à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, la société Iratek n'encourt aucun risque de condamnation à garantir la société BNP Paribas personal finance et ne démontre pas en quoi la disparition de l'instance en appel de cette banque qui a consenti le crédit aux acquéreurs lui ferait grief en limitant ses droits alors même qu'elle ne forme toujours aucune demande à son encontre dans ses conclusions au fond déposées par voie électronique le 23 août 2022.
En réalité le grief dont elle se prévaut tiendrait au fait que pour elle, cette caducité devrait lui être étendue. Or d'une part l'ordonnance déférée n'a pas statué sur ce point qui n'a donc pas été tranché mais elle a précisément saisi le conseiller de la mise en état de cette demande d'extension de la caducité en arguant de l'indivisibilité du litige, ce sur quoi il n'a pas encore été statué.
Dès lors il convient de considérer qu'elle n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de cette ordonnance.
La société Iratek doit donc être déclarée irrecevable en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 et condamnée aux dépens du déféré avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Du fait de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes redondantes de la société BNP Paribas personal finance, l'ordonnance du conseiller de la mise en état gardant tous ces effets.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Iratek irrecevable en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 ;
Condamne la société Iratek aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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