Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 177
RG 22/13305
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEAR
[B] [G]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Coralie GAMBARELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02220.
APPELANTE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GAMBARELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Mme [G] a été admise au bénéfice des indemnités journalières au titre du risque maladie, du 1er juin 2016 au 4 juin 2017 et du 25 juin au 6 novembre 2017.
Le paiement des prestations en espèce a fait l'objet d'un contrôle a posteriori à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G], par courrier du 8 décembre 2017, un indu de 15.653,63 euros pour activité non autorisée et pour avoir quitté la circonscription à plusieurs reprises sans autorisation.
Par lettre recommandée du 14 février 2018, l'assurée a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 avril 2019, l'a rejeté.
Entre-temps, Mme [G] a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a assigné Mme [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal a:
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2019,
- condamné Mme [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 15.653,63 euros,
- condamné Mme [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- laissé la charge des dépens à Mme [G].
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 6 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, l'appelante reprend ses conclusions n°2 notifiées le 13 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- annuler la notification de l'indu en date du 8 décembre 2018 et la décision subséquente de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 avril 2019,
- rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en paiement formulée à son encontre pour un montant de 15.653,63 euros,
à titre subsidiaire, si son activité était jugée comme étant soumise à autorisation médicale,
- fixer à 500 euros la somme qu'elle devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- dire qu'elle devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières perçues pour les 30 jours durant lesquels elle a quitté la circonscription sans autorisation préalable de la caisse,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chaque partie assumera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que son activité bénévole de rédaction d'articles sur un site internet dédié aux jeux vidéos, étant une activité non lucrative purement intellectuelle, ne correspond pas à une activité soumise à autorisation médicale expresse et préalable, telle que visée à l'article L.323-6 4°du code de la sécurité sociale. Sur ce point, elle précise que l'activité intellectuelle a laquelle elle s'est livrée pendant son arrêt de travail, ne supposait aucun mouvement incompatible avec les lésions à l'origine de l'arrêt de travail, ni aucune sortie du domicile. Elle explique que cette activité pratiquée sur son ordinateur sans aucune contrepartie financière, alors qu'elle est âgée de trente ans, dans l'incapacité de déplacer, avait pour seul but d'occuper ses journées pour ne pas devenir une 'loque' et revêtait le même rôle que la lecture, le visonnage de film, le dessin ou la tenue d'un blog, autant d'activités non soumises à autorisation. Elle considère qu'interdire toute activité, de quelque nature quelle soit, comme l'ont fait les premiers juges, n'a pas de sens, et qu'il appartient au juge de vérifier si l'activité incriminée ne permettait effectivement pas le repos propice au rétablissement pour dire qu'elle était soumise à autorisation médicale.
Subsidiairement, si la cour considérait que son activité de rédaction bénévole d'articles sur un site internet était soumise à autorisation médicale, elle se fonde sur l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il appartient au juge d'assurer l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance du manquement de l'assuré. Elle cite de la jurisprudence (Civ 2ème 11 juillet 2019 n°18-14.419; Civ 2ème 11 février 2016 n°15-10.309; Civ 2ème 11 février 2016 n° 14-23.244) pour démonter que le pouvoir de modulation de la mesure décidée ne concerne pas seulement les décisions de sanction financière accessoire aux demandes de restitution des indemnités journalières, mais concerne également les décisions relatives à la restitution d'indemnités journalières, et que ce contrôle de l'adéquation de la sanction à la gravité du manquement est essentiel en ce qu'il constitue un rempart contre l'arbitraire et permet le respect des principes constitutionnels d'égalité des délits et des peines et du droit à un recours effectif (Civ 2ème 8 décembre 2016 n°16-17.567). Elle considère que le montant de l'indu de 15.653,63 euros est colossal et totalement disproportionné par rapport à son manquement, alors que son activité ne lui a procuré aucun revenu et qu'elle l'a exercé dans le seul but d'occuper son temps et son esprit.Elle indique avoir débuté un emploi au Quebec depuis mars 2022, percevant 2.200 euros par mois et assumant des charges fixes mensuelles de 1.428 euros.
Par ailleurs, elle reconnaît avoir quitté le département des Bouches-du-Rhône durant les périodes d'accalmie de ses crises en ignorant qu'elle devait solliciter une autorisation :
- du 28 septembre au 19 octobre 2016 pour se rendre aux Etats-Unis,
- du 16 au 19 décembre 2016 pour se rendre depuis [Localité 6], à [Localité 5] dans le Vaucluse chez ses parents,
- du 17 au 20 février 2017 pour se rendre à [Localité 7] chez ses grands-parents.
Elle précise que c'est à tort que la caisse, dans ses conclusions, lui reproche des déplacements dans l'Hérault alors qu'il s'agissait de déplacements pour des cures thermales autorisés par la caisse et pour lesquels aucun indu d'indemnité journalière n'est réclamé.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 22 avril 2024. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer le bien-fondé de l'indu notifié le 18 décembre 2017 pour un montant de 15.653,63 euros et la condamnation de Mme [G] à lui rembourser cette somme,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l'état d'incapacité qui justifie l'octroi des indemnités journalières est celui qui interdit toute activité de quelque nature qu'elle soit et aucune distinction n'est faite entre une activité rémunérée et une activité bénévole. Elle indique qu'il n'est pas non plus prévu, ni par un texte, ni par la jurisprudence, que l'activité non autorisée s'entende comme toute activité incompatible avec la maladie à l'origine de l'arrêt de travail. Elle considère que l'incapacité à exercer l'activité professionnelle conduit à exiger du salaraié le repos total afin que l'arrêt maladie soit propice à son rétablissement. Elle cite de la jurisprudence en ce sens (notamment Civ 2ème 18 février 2021 n°19-22.679; CA Aix en Provence du 24 avril 2019 n°17/23203).
Elle explique qu'au cours de son audition, l'assurée a reconnu avoir écrit des articles pour le compte de la société [3] en qualité de rédactrice Web durant son arrêt de travail de mai 2016 jusqu'à ce jour, à titre bénévole, en usant elle-même du terme 'travailler'. Son activité de rédactrice ne peut donc pas, selon la caisse, s'analyser en une activité purement et simplement intellectuelle ne nécessitant pas d'autorisation préalable.
En outre,la caisse rappelle que pour qu'un contrôle puisse être effectué, l'assuré doit demander l'autorisation à la caisse s'il peut partir de la circonscription, préalablement au départ.Elle explique que les relevés bancaires de Mme [G] ont mis en évidence de nombreuses sorties de la circonscription, dans le département de Vaucluse à [Localité 5], à [Localité 8], ainsi qu'à [Localité 7], dans le département de hérault, à la Grande Motte et aux Etats Unis et qu'elle a effectué des achats [9] pour un Airbnb à Londres et aux Pays Bas et qu'elle ne peut valablement arguer de sa propre turpitude en indiquant qu'elle ignorait qu'elle devait demander l'autorisation.
Sur la demande tendant à la réduction de l'indu réclamé, la caisse fait valoir que la version applicable aux faits de l'espèce de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018 qui ne prévoit plus le contrôle, par le juge, de l'adéquation du montant de la sanction à l'importance du manquement. Elle ajoute que dans la version antérieure, dont se prévaut l'appelante, le contrôle du juge sur l'adéquation de la sanction ne concerne que le contrôle de l'adéquation d'une pénalité financière et non du montant de l'indu, à la gravité du manquement.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'indu d'indemnités journalières
En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de jurisprudence constante que cette incapacité physique doit empêcher l'assuré d'exercer une activité quelconque.
En outre en vertu de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisé pendant son arrêt de travail.En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.En outre, si l'activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière.
Au visa de cet article, il est de jurisprudence constante que sont condamnés les assurés exerçant pendant leur arrêt maladie une activité qu'elle qu'en soit la nature, et peu important son caractère rémunéré ou non. Ainsi,l'exercice d'activités de bricolage, d'entretien domestique ou de loisir non autorisées par le médecin traitant est également prohibé.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de Mme [G] par l'agent de la caisse chargé du contrôle le 24 octobre 2017, qu'il a été constaté que, sur le site internet de Linkedin, l'assurée se présente comme étant rédactrice web pour le compte de la société [3] depuis juin 2016 et que plusieurs sites internet, tels que [010] ou [04] la présentent également comme responsable E-sport.
L'assurée s'explique sur son activité en ces termes :
' C'est du bénévolat. J'ai un diplôme de journaliste. Pendant mon arrêt, au lieu de ne rien faire, j'ai décidé d'écrire des articles pour le compte de cette société. Je vous fournis par mail cet après-midi l'attestation de bénévolat. Cela a débuté en mai 2016, jusqu'à aujourd'hui. Je fais environ 80 articles par mois, ils sont tous en ligne vous pouvez vérifier. Je n'ai pas un rythme précis, c'est en fonction de l'actualité, mais je travaille presque tous les jours (week-end inclus).'
Il n'est pas discuté que Mme [G] exerçait cette activité de rédaction d'articles alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle a perçu à ce titre des indemnités journalières du 1er juin 2016 au 4 juin 2017 et du 25 juin au 6 novembre 2017.
Contrairement à ce qui est invoqué par Mme [G] dans ses conclusions, il n'appartient pas au juge de vérifier si l'activité exercée pendant l'arrêt de travail était ou non compatible avec l'incapacité physique constatée par le médecin qui a prescrit l'arrêt de travail.
En effet, dès lors que l'activité n'a pas été autorisée par le médecin, elle est réputée prohibée par la nécessité d'un repos propice au rétablissement.
Il s'en suit qu'en exerçant son activité de rédactrice web pendant son arrêt de travail, sans autorisation de son médecin, Mme [G] n'a pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En conséquence, Mme [G], qui n'a pas respecté l'une des obligations visées à l'article L.323-6 précité, est tenue de restituer les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail et l'indu réclamé à ce titre est bien-fondé.
Au surplus, Mme [G] ne conteste pas avoir quitté la circonscription de la caisse à plusieurs reprises pendant son arrêt de travail sans autorisation préalable de celle-ci :
- du 28 septembre au 19 octobre 2016 pour se rendre aux Etats-Unis,
- du 16 au 19 décembre 2016 pour se rendre depuis [Localité 6], à [Localité 5] dans le Vaucluse chez ses parents,
- du 17 au 20 février 2017 pour se rendre à [Localité 7] chez ses grands-parents.
Or, en quittant la circonscription sans autorisation de la caisse, l'assurée ne permet pas à cette dernière d'exercer son contrôle et ne respecte ainsi pas l'obligation également visée à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical.
Il s'en suit que c'est à double titre que la caisse est bien fondée à réclamer la restitution d'indemnités journalières à Mme [G], puisque celle-ci n'a pas respecté ni son obligation de s'abstenir d'exercer une activité non autorisée, ni son obligation de soumettre aux contrôles du service médical.
Sur la demande tendant à la réduction du montant de l'indu
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 :
'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'
Dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018, le dernier alinéa est supprimé et il n'est plus prévu de contrôle de l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à la gravité du manquement.
Peu importe que l'une et l'autre de ces versions soient successivement applicables au faits de l'espèce, compte tenu de l'arrêt de travail litigieux qui court du mois de juin 2016 au mois de novembre 2017, car, contrairement à ce qui est invoqué par l'appelante, il résulte de ces dispositions que la restitution d' indemnités journalières dont peut se prévaloir la caisse en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (Cass. avis, n° 17-70.038, 7 févr. 2018; Cass. 2ème civ., 11 juill. 2019, n° 18-14.419).
Il n'est pas discuté que la somme réclamée par la caisse à hauteur de 15.653,63 euros corresponde aux indemnités journalières perçues par Mme [G] au titre de son arrêt de travail, et non à une pénalité financière.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande subsidiaire en réduction du montant de l'indu.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [G], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande de débouter la caisse de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [G] aux dépens de l'appel.
La greffière La présidente