Texte intégral
09/11/2022
ARRÊT N° 674/2022
N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBZU
EV/CD
Décision déférée du 15 Mars 2021 - Tribunal de Judiciare de TOULOUSE - 19/01773
M. [K]
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
C/
[E] [H] [C] [D]
S.A.S.U. SCALA SAINT GAUDENS
SA [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
S.A.R.L. VL AUTOMOBILES
Représentée par ses Co-Gérants, M. [G] [O] et Mme [A] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [H] [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Louis GRANDON, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.S.U. SCALA SAINT GAUDENS SASU,
venant aux droits de la Sté GARAGE DAMBAX & FILS, immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro 322 592 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
social[Adresse 4]).
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SA [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 21 janvier 2015, la SA [I] a vendu à la SARL VL Automobiles un véhicule Audi immatriculé CF706FC dont le kilométrage indiqué était de 113 000.
Le 20 février 2015, elle vendait ce véhicule à M. [E] [D] avec le même kilométrage au prix de 29 000 €.
Le 15 mars 2016, M. [D] informait d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses la SARL VL Automobiles qui prenait en charge la vidange de la boîte de vitesses.
Les dysfonctionnements persistants, M. [D] contactait un cabinet d'expertise qui révélait que selon l'historique du véhicule le précédent propriétaire, la SA [I] avait refusé la vidange de la boîte de vitesses lors de la révision des 60 000 km effectuée par la SAS Scala Saint-Gaudens, exerçant sous l'enseigne Dambax et Fils.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à la demande d'expertise de M. [D].
Le rapport était déposé le 22 décembre 2018.
PROCÉDURE
Par acte du 3 mai 2019, M. [D] a fait assigner la SARL VL Automobiles en résolution de la vente pour vice caché, remboursement du prix du véhicule et condamnation en paiement de 3000 € de dommages-intérêts, des frais de gardiennage et de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 septembre 2019, la SARL VL Automobiles a fait assigner en intervention forcée la SA [I] qui, selon acte du 26 mai 2020 a fait assigner en intervention forcée la SAS Scala Saint-Gaudens.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 février 2015 et portant sur le véhicule Audi immatriculé CF706SC,
' condamné la société VL Automobiles à restituer le prix de 29 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019,
' condamné la SARL VL Automobiles à reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
' condamné la SARL VL Automobiles au paiement des sommes de 2250 et 423,62 €,
' condamné la SARL VL Automobiles à payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné la SARL VL Automobiles aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
' débouté M. [D] de sa demande pour les frais annexes et de gardiennage,
' débouté la SARL VL Automobiles de son recours en garantie contre la SA [I],
' condamné la SARL VL Automobiles aux dépens de l'appel en garantie à payer à la SA VL Automobiles la somme de 1000 € pour ses frais de conseil,
' dit sans objet le recours de la SA [I] contre la société Dambax et Fils,
' condamné la SA [I] aux dépens de ce recours dont distraction au profit de Maître Thévenot,
' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2021, la SARL VL Automobiles a
formé appel de la décision en ce qu'elle a : «Prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 février 2015 et portant sur le véhicule Audi immatriculé CF 706 SC ' Condamné la société VL Automobiles à restituer le prix de 29 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ' Condamné la société VL Automobiles à reprendre le véhicule à ses frais sous une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois de la signification du présent ' Condamné la société VL Automobiles au paiement des sommes de 2 250 € et 423,62 € ' Condamné la société VL Automobiles à payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' Condamné la société VL Automobiles aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ' Débouté la société VL Automobiles de son recours en garantie contre la société [I] ' Condamné la société VL Automobiles aux dépens de l'appel en garantie et à payer à la société [I] la somme de 1000 € pour ses frais de conseil ' Débouté la société VL Automobiles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile».
Par ordonnance du 16 février 2022, le président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevables les conclusions de M. [D] du 6 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 15 juin 2021, la SARL VL Automobiles demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a:
* prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 février 2015 et portant sur le véhicule Audi immatriculé CF706SC,
* condamné la société VL Automobiles à restituer le prix de 29 000 € avec intérêt légal à compter du 3 mai 2019,
* condamné la SARL VL Automobiles à reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois de la signification du jugement,
* condamné la SARL VL Automobiles au paiement des sommes de 2250 et 423,62 €,
* condamné la SARL VL Automobiles à payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL VL Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
* débouté la SARL VL Automobiles de son recours en garantie contre la SA [I],
* condamné la SARL VL Automobiles aux dépens de l'appel en garantie à payer à la SA VL Automobiles la somme de 1000 € pour ses frais de conseil,
* débouté la SARL VL Automobiles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' débouter [E] [D] de sa demande de résolution de la vente du 20 février 2015,
' débouter [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
' dire et juger recevable l'action de la société VL Automobiles à l'encontre de la société [I]
A titre subsidiaire :
' limiter la condamnation de la société VL Automobiles remboursement du prix d'achat à la somme de 29 000 €,
' débouter [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice et des frais d'immobilisation du véhicule depuis son acquisition et de sa demande de remboursement de frais de location de véhicules,
' condamner la société [I] à garantir la société VL Automobiles de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
' ordonner la nullité de la vente conclue entre la société VL Automobiles élève société [I] le 15 janvier 2015,
'ordonner la société [I] à payer à la société VL Automobiles la somme de 21 666,67 € correspondant au prix d'achat HT avec les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
En tout état de cause :
' condamner solidairement la société [I] et [E] [D] à payer à la VL Automobiles la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance du vice invoqué au moment où elle a vendu le véhicule et que d'ailleurs M. [D] n'a signalé aucun défaut après l'essai qu'il a effectué avant la vente. Elle considère que M. [D] ne démontre pas l'existence d'une faute pouvant lui être imputée ni d'un préjudice entraîné par l'immobilisation du véhicule litigieux puisque si tel avait été le cas, il aurait eu recours à une location pendant une plus longue période que celle dont il justifie.
Elle rappelle que les dysfonctionnements résultent d'un défaut d'entretien du véhicule, à savoir l'absence de vidange lors de la révision des 60.000 km du 20 septembre 2013 par le Garage Dambax et Fils et qu'en ne réalisant pas cette vidange, le précédent propriétaire, la SA [I], qui n'a pas respecté les recommandations du carnet d'entretien préconisées doit la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Enfin, elle considère que son action en nullité présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable et que la SA [I] qui lui a vendu le véhicule a manqué à son obligation de loyauté lors de la vente en ce qu'elle lui a indiqué de façon mensongère constitutive d'un dol que la vidange avait été réalisée lors de la révision des 60.000 km et ne lui a pas immédiatement remis le carnet d'entretien alors qu'elle n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions si elle avait eu connaissance de l'absence de réalisation de la vidange, information dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par M. [D].
Par dernières conclusions du 6 décembre 2021, M. [E] [D] demande à la cour de :
' le recevoir en ses conclusions d'intimé et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
' confirmer le jugement du 15 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
' condamner la SARL VL Automobiles à régler à M. [D] la somme de
4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Maître Benoit Chevrel-Barbier, associé de la SCP Barbier & Associés, en application de l'article 699 du CPC.
Il considère que l'absence de vidange à l'origine de la défaillance de la boîte de vitesses résultait de la facture des établissements Dambax et de la lecture du carnet d'entretien et qu'il appartenait à la SARL VL Automobiles, réputée connaître les vices de la chose en sa qualité de professionnel, de prendre connaissance de ces pièces avant la vente.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2021, la SA [I] demande à la cour de :
Avant-dire-droit
' déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société VL
Automobiles tendant à voir annulée la vente conclue avec la société
[I],
A titre principal,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de
Garanties formées à l'encontre de la société [I],
' débouter la société VL Automobiles de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' dire et juger que la garantie de la société [I] ne pourra qu'être limitée au prix de vente du véhicule,
' rejeter le surplus des demandes telles que formées par M. [D],
' condamner la société Dambax et Fils à relever et garantir la société [I] de l'ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à payer à la société [I] de la somme de
6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente intervenue le 21 janvier 2015 comme formée pour la première fois en appel et en tout état de cause prescrite étant rappelé que les demandes reconventionnelles ne bénéficient pas de l'interruption de prescription induite par la demande initiale et qu'aucun des actes de procédure n'a ainsi interrompu ou suspendu le cours de la prescription quinquennale. En tout état de cause elle conteste l'existence d'un dol.
Elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la garantie des vices cachés alors que dans les relations contractuelles unissant deux professionnels l'acheteur est présumé connaître le vice et que la VL Automobiles a en tout état de cause commis une faute dont elle ne peut obtenir garantie.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le désordre affectant le véhicule litigieux est imputable à la SA Dambax et Fils qui a manqué à ses obligations lors de la révision des 60.000 km et doit en conséquence la garantir indemne de toute condamnation.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2021, la SASU Scala Saint-Gaudens, demande à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement du Tribunal judicaire de Toulouse du 15 mars 2021,
Y ajoutant,
' condamner la SA [I] ou plus généralement toute partie succombante à payer à la SA Garage Dambax & Fils une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot-Mays-Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
A titre subsidiaire :
' déclarer irrecevable l'action fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' déclarer irrecevable le recours fondé sur la responsabilité contractuelle dirigé par la SA [I] l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' déclarer que les désordres relevant du défaut d'entretien ne sont susceptibles d'engager que la responsabilité des anciens propriétaires,
' débouter la SA [I] et le cas échéant la Sté VL Automobiles ou M. [D] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' condamner la SA [I] ou plus généralement toute partie succombant à payer à la SA Garage Dambax & Fils une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot-Mays-Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
Très subsidiairement :
' déclarer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages subis par M. [D] et les griefs dirigés à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' débouter la SA [I] et le cas échéant la Sté VL Automobiles ou M. [D] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' condamner la SA [I] ou plus généralement toute partie succombant à payer à la SA Garage Dambax & Fils une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot-Mays-Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire :
' débouter la SA [I] et le cas échéant la Sté VL Automobiles ou M. [D] ende leur demande de garantie à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils au titre de la restitution du prix de vente,
' débouter M. [D] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
' débouter M. [D], la SARL VL Automobiles et la SA [I] de leurs éventuelles demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC à l'encontre de la SA Garage Dambax & Fils,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que le défaut de vidange lors de la révision des 60.000 km du 20 septembre 2013 n'est pas un oubli fautif de sa part, mais le respect de la volonté exprimée par l'ancien propriétaire, la SA [I], que d'ailleurs le véhicule n'a ensuite fait l'objet d'aucun entretien jusqu'à son acquisition le 20 février 2015 par M. [D] alors qu'il présentait 113.000 km au compteur. Dès lors, elle considère que les désordres relevant du défaut d'entretien peuvent exclusivement engager la responsabilité des anciens propriétaires, essentiellement celle de la SARL VL Automobiles qui a commis une faute en s'abstenant de prendre connaissance du carnet d'entretien.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 août 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre M. [D] et la SARL VL Automobiles:
Selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le vice invoqué doit donc ne pas être détectable à l'occasion de vérifications élémentaires par un acheteur diligent, rendre la chose impropre à son usage et exister avant la vente.
La charge de la preuve du vice caché incombe à l'acheteur.
En l'espèce, la SARL VL Automobiles reconnaît que le véhicule vendu à M. [D] était affecté d'un vice caché, résultant, ainsi que l'a révélé l'expert d'une défaillance de la boîte de vitesse causée par le défaut de la vidange lors de l'entretien des 60 000 kilomètres le 20 septembre 2013, entraînant une perte d'adhérence de la chaîne de transmission interne, l'entretien du véhicule n'ayant pas été fait depuis alors qu'il présentait lors de la vente un kilométrage de 113'000 ce qui implique que son huile n'avait pas été vidangée pendant presque deux cycles d'entretien.
Ce désordre qui n'était pas décelable pour un novice était antérieur à la vente du véhicule à M. [D] et rendait le véhicule impropre à son utilisation normale par le dommage causé à la boîte de vitesses qui, selon l'expert n'était plus conforme à son fonctionnement normal et dont l'utilisation persistante aurait forcément cessé faute d'adhérence de la chaîne de transmission interne.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 février 2015, condamné la SARL VAL Automobiles à restituer le prix de 29'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 et à reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du jugement.
S'agissant de l'indemnisation de M. [D], l'article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur ».
La SARL VL Automobiles en qualité de vendeur professionnel est réputée avoir connu les vices de la chose.
De plus, en l'espèce, l'expert judiciaire a souligné que le carnet d'entretien avait été mal étudié par la SARL VL Automobiles.
Elle est donc tenue de tous les dommages-intérêts envers M. [D].
Le rapport d'expertise révèle que le véhicule est immobilisé depuis le 10 septembre 2018 et que depuis la vente, M. [D] avait parcouru 44 462 kilomètres, soit environ 1 000 kilomètres par mois, ce qui correspond à un usage modéré du véhicule.
C'est donc à bon droit que le premier juge a évalué l'indemnisation résultant du préjudice de jouissance subie par M. [D] à 75 € par mois, soit 2250 € pour 30 mois. Cette somme indemnise la gêne globale subie par l'acquéreur en raison de l'impossibilité pour lui de pouvoir librement utiliser le véhicule alors qu'il en faisait un usage modéré.
Par ailleurs, M. [D] justifie avoir déboursé la somme de 498,62 € correspondant à la location d'un véhicule du 30 octobre au 5 novembre 2018, du 25 au 27 mai 2019 et du 5 au 12 novembre 2019. Ces sommes correspondent à des dépenses résultant de la nécessité de louer un véhicule le sien ne pouvant être effectivement utilisé. Le préjudice résultant de cette dépense est donc indépendant de celui indemnisé par l'octroi d'une somme de 75 € par mois correspondant à la gêne globale induite par l'impossibilité d'utiliser son véhicule.
Cependant, M. [D] ne sollicite pas une somme supérieure à celle qui lui a été octroyée en première instance et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société demanderesse à lui verser 2250 € et 423,62 € au titre de son préjudice.
Sur les demandes de la SARL VL Automobiles à l'encontre de la SA [I]:
- sur l'appel en garantie:
La SARL VL Automobiles rappelle que le vice résultait de l'absence de vidange du véhicule par la SA [I] qui le lui a vendu.
La SA [I] oppose que la vente étant intervenue entre deux professionnels, l'acheteur était réputé connaître le vice et que la SARL VL Automobiles a ou aurait dû remarquer l'absence de vidange lorsqu'elle est entrée en possession du carnet d'entretien avant de vendre le véhicule à M. [D].
La cour rappelle que la vente du 21 janvier 2015 est intervenue entre deux professionnels. Or, lorsque l'acquéreur professionnel achète un bien affecté d'un vice caché qu'il ignorait mais qu'il l'a ensuite découvert ou aurait dû le découvrir et a revendu le bien il est tenu de la garantie des vices cachés et ne peut demander à son propre vendeur de le garantir des conséquences de sa propre faute.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL VL Automobiles était en possession du carnet d'entretien avant la vente du véhicule à M. [D]. Dès lors, elle aurait dû consulter ce carnet, le vice résultant de l'absence de vidange étant considéré comme apparent pour ce professionnel. En conséquence, son appel en garantie contre son propre vendeur doit être rejeté par confirmation du jugement déféré.
' sur l'action en nullité :
La SA [I] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle et à tout le moins prescrite.
La SARL VL Automobiles oppose que sa demande se rattache à ses prétentions initiales par un lien suffisant et que n'ayant été informée de son erreur que dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par M. [D] aucune prescription ne peut lui être opposée.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cependant, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour considère que l'action en résolution et celle en nullité ont toutes deux pour résultat l'anéantissement rétroactif de l'acte. Dès lors, ce moyen ne peut être retenu.
Cependant, il est constant que l'action en nullité est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de son droit l'a connue ou aurait dû le connaître.
En l'espèce, si la SA [I] n'a pas remis à la SARL VL Automobiles le carnet d'entretien du véhicule le jour de la vente, et quand bien même elle aurait donné une mauvaise information quant à la réalisation de la vidange, le carnet a été remis antérieurement à la vente du véhicule à M. [D], le 20 février 2015, soit plus de cinq ans avant la première demande en nullité formée par la SARL VL Automobiles par conclusions du 15 juin 2021.
En conséquence, l'action en nullité de la vente doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en garantie de la SA [I] contre la SA Garage Dambax & Fils
La SA [I] étant mise hors de cause, cette demande est sans objet.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, en application de l'article 700 du code de procédure civile:
' condamné la SARL VL Automobiles à verser à M. [D] 5000 € et de faire droit à la demande de ce dernier en cause d'appel à hauteur de
3000 €,
' rejeté la demande de la SAS Scala Saint-Gaudens et de rejeter sa demande en cause d'appel,
et de l'infirmer en ce qu'il a octroyé à la SA [I] 1000 €, les demandes de cette société devant être rejetées tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, l'ensemble des dépens resteront à la charge de la SARL VL Automobiles sauf ceux relatifs au recours de la SA [I] contre la SAS Scala Saint-Gaudens qui resteront à la charge de la première par confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement hormis en ce qu'il a condamné la SARL VL Automobiles à payer à la SA [I] la somme de 1 000 € pour ses frais de conseil,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue le 21 janvier 2015 présentée par la SARL VL Automobiles,
Condamne la SARL VL Automobiles à payer à M. [E] [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA [I] en première instance,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL VL automobiles, la SA [I] et la SAS Scala Saint-Gaudens en cause d'appel,
Dit que la charge finale des dépens de première instance et d'appel resteront
à la charge de la SARL VL Automobiles en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Benoît Chevrel-Barbier et de la SELARL Thévenot-Mays-Bosson pour les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER