Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02154 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08515
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.R.L. BLINDAGE AVRON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [E] est entré au service de la société SDF n qualité d'apprenti le 1er septembre 1996.
Il a été ensuite embauché par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 1998, en qualité de serrurier à temps partiel.
Le 06 novembre 2000, il a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la SARL Blindage Avron.
La convention applicable est celle du Bâtiment des ouvriers de la Région Parisienne.
Le 05 décembre 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail.
Le 21 septembre 2018, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude.
Par courrier du 28 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 08 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, la société Blindage Avron a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 06 mars 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 juillet 2020, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [E].
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- dire et juger M. [E] bien fondé en ses demandes,
- faire rétroagir l'ancienneté de M. [E] dans l'entreprise litigieuse au 19 septembre 1996,
- dire et juger l'exécution du contrat de travail de M. [E] par son employeur, déloyale et de mauvaise foi,
- dire et juger l'attitude de la société Blindage Avron envers M. [E] constitutive de harcèlement moral,
-fixer le salaire brut moyen de M. [E] à 4 073,05 euros par mois soit un salaire brut horaire moyen de 26,85 euros,
-condamner la société Blindage Avron à verser à M. [E] :
un rappel de salaire de base brut reconstitué de décembre 2012 à décembre 2017 de 45 045,99 euros outre 10% au titre des congés payés, soit 4.504,59 euros,
un rappel de salaire de 50,44 euros brut pour les trop perçus indûment déduits en juillet, août et octobre 2018,
un rappel d'heures supplémentaires de janvier 2015 à décembre 2017 de 19.296,02 euros outre 1.929,60 euros au titre des congés payés,
une prime de fin d'année pour décembre 2017 de 600 euros outre 60 euros au titre des congés payés,
une prime d'été pour juillet 2018 de 500 euros outre 50 euros au titre des congés payés,
une indemnité de congés payés de 5.634,01 euros,
une indemnité pour travail dissimulé de 24.438,50 euros,
- des dommages-intérêts pour les conséquences préjudicielles du travail dissimulé de 25.000 euros,
-des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de 25 000 euros.
- des dommages-intérêts pour déqualification et exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de 25.000 euros.
-une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 63.132,27 euros,
- une indemnité légale de licenciement spéciale doublée de 35.299,77 euros, sous déduction de la somme de 12.897, 24 euros, soit 22.402,53 euros, subsidiairement une indemnité de licenciement de 24 mois de salaire brut spéciale doublée, soit 50.234,29 euros (moins 12.897,24 euros), soit 37.337,05 euros,
-une indemnité de préavis de 2 mois soit 8.146,10 euros outre 814,61 euros au titre des congés payés,
-des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral de 25 000 euros,
- enjoindre à la société Blindage Avron sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard de remettre à M. [E] :
un certificat de travail rectifié,
une attestation Pôle emploi rectifiée,
un RSTC rectifié,
un certificat pour la Caisse de Congés Payés Pro BTP,
-l'ensemble des bulletins de paie rectifiés jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail,
-une attestation de paiement de tous les précomptes sur tous les salaires dissimulés de janvier 2012 à la date de rupture du contrat et les bulletins de paie rectifiés,
-assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts de droit en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code civil, à effet de la saisine du conseil de prud'hommes,
-débouter la société Blindage Avron de l'ensemble des demandes, fins et conclusions.
-condamner la société Blindage Avron au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamner la société Blindage Avron aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2020, la société Blindage Avron demande à la cour de :
-déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [E] en son appel ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Paris le 19 décembre 2019 ;
-débouter purement et simplement M. [E] de ses demandes ;
-condamner M. [E] à verser à la société Blindage Avron la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-mettre à la charge de M. [E] l'ensemble des dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d'ancienneté
M. [E] entend voir faire fixer son ancienneté au 1er septembre 1996, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Conformément à l'article L. 6222-16 du code du travail, si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires, et la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et du contrat d'apprentissage du 1er septembre 1996 et des contrat de travail du 12 octobre 1998 et du 6 novembre 2000 que M.[E] a été engagé en qualité d'apprenti à compter du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 , qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 12 octobre 1998 et qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été signé le 6 novembre 2000.
Il s'en évince que le contrat d'apprentissage a pris fin le 31 août 1998 et le premier contrat à durée indéterminée signé le 12 octobre 1998. Il est donc justifié d'une période d'interruption entre le contrat d'apprentissage et le contrat de travail qui a suivi. Par contre, il n'est pas justifié d'une période d'interruption entre le contrat à durée indéterminée à temps partiel et celui ayant suivi à temps plein. L'ancienneté de M. [E] date en conséquence du 12 octobre 1998.
Sur les heures supplémentaires
M. [E] réclame le paiement d'un rappel de salaires de 19 296, 02 euros au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées à hauteur de 216 heures pour l'année 2015, 230 heures pour l'année 2016 et 200 heures pour l'année 2017.
La société Blindage Avron soulève la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail, soutenant qu'aucune prétention relative aux salaires et indemnités ne peut être élevée pour la période antérieure au 12 novembre 2015, soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Les dispositions précitées prévoient en effet que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en ressort qu'ainsi que le souligne l'employeur que la demande de rappel de salaire antérieur au 12 novembre 2015 est prescrite.
Par application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui est tenu d'assurer le contrôle des horaires effectués par son salarié et d'en justifier, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [E] produit des tableaux pour les années 2015 à 2017 portant décompte mois par mois des heures effectuées systématiquement à hauteur de 8 heures par jour, de 9 heures à 17 heures, en l'absence de pause déjeuner. Ces décomptes sont corroborés par deux salariés ayant travaillé avec lui qui attestent de ce qu'il travaillait de 9 heures à 17 heures sans pause déjeuner.
Il présente donc des éléments suffisants précis mettant ainsi la Sarl Blindage Avron en mesure de répondre.
L'employeur objecte que le contrat de travail précise que la durée de travail est de 39 heures, et que les horaires ont été rappelés à de nombreuses occasions au salarié à l'occasion de retards multiples ainsi qu'en témoignent les avertissements qu'il a reçus à ce sujet et d'autres salariés selon les attestations versées aux débats.
Par ailleurs, l'employeur relève que M. [E] a été régulièrement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, les heures de travail ayant été systématiquement majorées de 25% au-delà de 35 heures. Il soutient encore que le salarié disposait d'une pause déjeuner et bénéficiait à ce titre d'une prime dite " panier ".
Il s'évince de la comparaison des bulletins de salaire produits pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 qu'en fin de mois, les heures supplémentaires étaient comptabilisées pour être payées sur la base d'une majoration de 25%, et ce dès la 36ème heure.
Ainsi M. [E] a perçu un salaire de base en rémunération de 151, 67 heures et d' heures supplémentaires majorées à 25 % lesquelles selon les mois s'établissaient à 16 heures pour atteindre les 39 heures (novembre 2015, janvier 2016, avril 2016, juin 2017, juillet 2017, septembre 2017, novembre 2017, décembre 2017), ou au-delà à 17 heures (février 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016), 18 heures ( octobre 2017) ou en deçà 15 heures (juillet 2016), 14 heures ( décembre 2015) , 12 heures ( mai 2017), 4 heures ( août 2017) au regard des absences et congés.
C'est par conséquent de manière inexacte que les tableaux produits par le salarié mentionnent qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée en 2015, 2016 et 2017.
L'employeur produit également aux débats des facturettes d'essence qui ont fait l'objet d'un remboursement au salarié et qui établissent que ce dernier effectuait des pleins d'essence à proximité de son domicile après 8 h 45 du matin, ou le midi ou dans l'après-midi, ce qui excluent les horaires revendiqués.
Enfin, le décompte systématique de 8 heures par jour en raison de l'absence de pause déjeuner 5 jours par semaine et ce durant toute la relation contractuelle s'apparente à une pétition de principe puisqu'il ne prend pas en considération les variations liées aux chantiers où il devait se rendre et les temps passés au sein de l'entreprise d'une part et à l'état de la circulation toujours aléatoire en région parisienne même aux heures fixes de prise et de fin de service d'autre part.
Au vu de cette analyse, la Cour n'est pas convaincue que M. [E] a accompli des heures supplémentaires au delà des heures supplémentaires déjà payées.
Sur le salaire reconstitué
M. [E] sollicite la fixation d'un salaire brut reconstitué à la somme de 4073,05 euros par mois, soit un salaire brut horaire moyen de 23,90 euros, qui correspondrait selon lui à un salaire brut de 2875 euros auquel doivent s'ajouter une somme complémentaire de 600 euros net par mois non déclarée et des heures supplémentaires pour une moyenne de 448,05 euros.
Il produit à cet effet une attestation émanant selon lui de la société Blindage Avron en date du 7 novembre 2012 visant un salaire mensuel net à compter du 1er décembre 2012 de 2300 euros, soit hors prime et hors heures supplémentaires un salaire brut de 2875 euros par mois, à un taux horaire brut de 18, 95 euros alors qu'il perçoit selon ses bulletins de salaire un salaire basé sur un taux horaire de 14,62 euros, hors heures supplémentaires.
La société Blindage Avron conteste l'authenticité de cette attestation arguant de ce qu'elle comporte une signature qui ne serait pas celle de l'employeur et aurait été établie par le salarié afin de gonfler le montant de sa rémunération dans le but de contracter un emprunt bancaire. Par ailleurs, elle conteste avoir rémunéré de façon occulte M. [E].
M. [E] prétend qu'il aurait perçu chaque mois une somme non déclarée de 600 euros qui correspondrait à un salaire brut de 750 euros devant s'ajouter à son salaire de base. Il verse à cet effet un volume de pièces comportant tant ses bulletins de salaire que des relevés de compte pour la période de 2012 à 2017 ainsi que ses propres courriers de réclamation adressés à son employeur, l'Urssaf et le Trésor Public en date du 10 janvier 2018.
L'employeur se prévaut des dispositions de l'article L.3245 -1 du code du travail qui rendent irrecevables les demandes de régularisation de salaires antérieures à trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, il relève que M. [E] échoue à justifier de l'origine de tous les chèques portés à son compte de sorte qu'il est impossible de vérifier le nom et la qualité de l'émetteur.
Sont citées à titre d'exemples les remises de 18 février 2012, 5 avril 2012, 2 mai 2012, 3 août 2012, 29 septembre 2012, 13 octobre 2012, 27 octobre 2012, 1er décembre 2012, 31 janvier 2013, 22 février 2013, 2 mars 2013, 11 mars 2013, 7 avril 2013, 2 mai 2013, 3 juin 2013, 16 juillet 2013, 3 août 2013, 17 octobre 2013, 30 novembre 2013, 20 janvier 2014, 5 février 2014, 3 mars 2014, 14 mars 2014, 2 mai 2014, 2 juin 2014, 3 juillet 2014, 1er août 2014, 1er octobre 2014, 16 novembre 2014, 24 novembre 2014, 4 mars 2015, 10 juin 2015, 3 août 2015, 6 octobre 2015, 4 novembre 2015, 5 décembre 2015, 7 janvier 2016, 27 janvier 2016, 4 mars 2016, 18 mai 2016, 21 juin 2016, 19 juillet 2016, 6 octobre 2016, 9 août 2017, 1er octobre 2017, 6 novembre 2017, 10 décembre 2017.
Il est également fait état des remises du 6 novembre 2013, 3 septembre 2014 et 9 juin 2017 qui s'avèrent illisibles ou encore les remises des 13 octobre 2012, 2 novembre 2012 , 6 novembre 2013, 29 novembre 2014, 25 octobre 2017 et 10 décembre 2017. Certains chèques communiqués portent un autre nom de bénéficiaire que celui du salarié ( chèques des 21 octobre 2016 et 14 décembre 2016) émanant toutefois du compte de M.[V].
L'employeur reconnaît cependant que M. [V], gérant, a établi de son compte personnel plusieurs chèques afin d'aider le salarié compte tenu de ses difficultés personnelles et financières dans le cadre d'un prêt.
Sont cités les encaissements suite aux remises de chèques suivantes :
- 5 février 2012 : 780 euros
- 10 avril 2014 : 552 euros
- 3 janvier 2015 : 1582 euros
- 9 février 2015 : 1700 euros
- 3 mai 2015 : 600 euros
- 6 mai 2015 : 608 euros
- 6 juillet 2015 : 575 euros.
Toutefois, l'examen des références du compte bancaire émetteur des chèques ( dite " référence chèques " figurant sur le bordereau de remises des chèques) fait apparaître en sus de ces encaissements et dans la limite de la prescription que d'autres chèques ont été établis du compte de M. [V], gérant, dont le numéro ( 612713258) est identifiable et distinct de celui de l'entreprise au bénéfice du salarié (relevé de compte de novembre 2015 deux chèques de 600 et 630 euros, février 2016 un chèque d'un montant de 600 euros, mars 2016 un chèque d'un montant de 600 euros, juin 2017 un chèque d'un montant de 582 euros, août 2017 chèques d'un montant de 600 euros, de 500 euros et 600 euros, septembre 2017 chèque d'un montant de 600 euros, octobre 2017 chèque d'un montant de 540 euros, novembre 2017 chèque d'un montant de 500 euros, décembre 2017 un chèque d'un montant de 600 euros) étant observé que les autres remises de chèque figurant sur les relevés de compte ne peuvent être confrontées aux références correspondantes. Le numéro de ce compte bancaire est également mentionné à de nombreuses reprises sur les bordereau de remises des chèques les années précédentes. L'employeur n'apporte aucune explication ni justificatif sur ce point.
La comparaison des montants portés sur les bulletins de salaire remis à M. [E] avec les sommes versées par son employeur mentionnées sur son compte bancaire, sur la période de novembre 2015 à décembre 2017, fait en conséquence apparaître d'une part certains versements effectués séparément du salaire du compte de l'entreprise et d'autre part, comme rappelé ci-dessus une somme moyenne de 600 euros versés pour le compte de M. [E] du compte du gérant en plus des montants mentionnés sur les bulletins de salaires sur l'ensemble de cette période.
Les versements effectués ainsi par le gérant à son salarié de sommes sans les mentionner sur les bulletins de paie sont avérés. C'est vainement que la société se réfère, au regard de ces versements supérieurs aux montants mentionnés sur les bulletins de paie, à la notion de prêt ou de don qui ne peut être retenue en l'espèce compte tenu de leur répétition non justifiée au delà des sept versements reconnus par l'employeur..
Il sera cependant observé que la moyenne des salaires des douze derniers mois travaillés avant la rupture du contrat de travail s'élève à la somme de 2347, 24 euros, heures supplémentaires comprises. Le salaire de base mensuel est toutefois de 2217, 57 euros.
Compte tenu des éléments précédents, M. [E] est fondé à réclamer l'intégration d'une somme de 750 euros brut dans le calcul du salaire de référence au montant de 2217, 57 euros, hors heures supplémentaires et autres primes. Il s'en évince que le salaire net de M. [E] s'élevait ainsi que l'attestation en date du mois de décembre 2012 le confirmait à 2300 euros net.
Ainsi, la demande finale de M. [E] de fixer le salaire de référence à la somme de 4073, 05 euros ne peut être accueillie. Il y a lieu de retenir un salaire de base d'un montant de 2967,57 euros bruts hors heures supplémentaires et une moyenne mensuelle des douze mois précédent de 3097,24 euros bruts (2347,24 euros+ 750 euros) .
Sur le rappel de salaires
Il sera rappelé qu'aux termes de l''article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, et en premier lieu la prescription des créances salariales antérieures au 17 juin 2013 est acquise dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 12 novembre 2018, soit postérieurement au 17 juin 2016.
En second lieu, la prescription triennale des créances salariales postérieures au 17 juin 2013 est acquise en principe pour la période antérieure au 12 novembre 2015 compte tenu de la sarte de saisine du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2018.
M. [E] a réclamé à plusieurs reprises l'intégration d'une somme de 600 euros nets dans son salaire de référence et un rappel de salaires pour le mois de décembre 2017, de janvier à mars 2018 aux motifs qu'il n'a plus perçu ce complément non déclaré. Pourtant, il ne réclame aux termes de ses écritures qu'un rappel de salaire jusqu'en décembre 2017.
Il est justifié d'un reliquat au titre du salaire restant dû en décembre 2017 compte tenu des versements effectués qui sera fixé à 639, 95 euros, outre 63,99 euros au titre des congés payés afférents.
Par contre, il y a lieu au regard du taux horaire désormais applicable dans la limite de la prescription de calculer le rappel au titre des heures supplémentaires par application du nouveau taux horaire majoré de 25% sur la base des bulletins communiqués pour la période du 12 novembre 2015 à décembre 2017, étant observé que certains bulletins de salaire ne sont pas versés.
Le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur le taux horaire majorée de 25% du taux horaire de base reconstitué du 12 novembre 2015 à décembre 2017 sera en conséquence fixé à la somme de 1789,03 euros, outre 178,90 euros au titre des congés payés afférents.
M. [E] réclame la somme de 50, 44 euros bruts qui auraient été indument prélevée par l'employeur au titre de trop perçus tels que mentionnés sur les bulletins de salaire de juillet, août et octobre 2018.
Or, ainsi que l'employeur le souligne, le trop perçu correspond à la part de la mutuelle dont le salarié était redevable.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande mais infirmé en ce qu'il l'a débouté au titre du salaire reconstitué et du rappel de salaires.
En réintégrant au salaire de base rappelé ci-dessus, les heures supplémentaires rémunérées, le salaire de référence sera fixé à 3196,03 euros.
Sur le rappel de prime de fin d'année 2017 et d'été 2018
M. [E] sollicite le versement d'une prime de fin d'année aux motifs qu'une telle prime lui a été versée des années durant sans pour autant figurer sur les bulletins de salaire.
L'employeur objecte que le contrat de travail ne prévoit ni prime de fin d'année, ni prime d'été ; que la convention collective applicable ne prévoit pas davantage de telles primes et que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage fondant le principe de telles primes.
Il sera relevé que des bulletins de salaire évoqués par le salarié au soutien de sa réclamation (pièces 55 à 66), seul celui de décembre 2006 mentionne explicitement une prime de fin d'année. Les autres bulletins communiqués (pour les mois d'août et décembre des années de 2005 à 2009) font état de prime exceptionnelle d'un montant de 500 ou 600 euros effectivement versé en août et en décembre, à laquelle peut s'ajouter une prime de rendement.
Les éléments produits ne permettent pas de constater que la " prime " qualifiée de fin d'année par le salarié, n'ayant pas de fondement contractuel ou conventionnel, remplissait les conditions de constance, fixité et généralité caractérisant un usage qui n'est d'ailleurs pas évoqué.
M. [E] procède à une confusion entre les termes de primes de fin d'année dont le seul versement en 2006 ne caractérise pas un usage et les primes exceptionnelles qui lui ont été toutefois versées pour l'année 2017. En effet, l'analyse des bulletins de salaire de l'année 2017 révèle que la prime dite exceptionnelle a été versée à plusieurs reprises (notamment au regard des seuls bulletins de salaire communiqués en juillet août, septembre octobre, novembre), le bulletin de salaire de juillet 2017 portant pour sa part mention d'une " prime".
S'agissant de l'année 2018, M. [E] est tenu de démontrer que la prime indépendante des arrêts maladie dont il entend bénéficier présentait les trois caractères requis pour pouvoir être qualifié d'usage : un avantage collectif, constant et fixe. Or, le salarié ne produit aux débats que quelques autres bulletins de paie de 2018 qui s'avèrent insuffisants à faire la démonstration requise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur l'indemnité de congés payés
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
Il ressort de l'article L. 3141-5 que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme du travail effectif.
La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des ouvriers bâtiment de la région parisienne , laquelle prévoit la possibilité que les congés payés du salarié soient payés par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que le reconnaît lui-même le salarié.
L'article D. 3141-12 du code du travail énonce que " dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
En l'espèce, le salarié demande de voir juger qu'il est créancier pour la somme de 5634,01 euros, déduction de la somme perçue de la caisse BTP Pro, correspondant aux congés payés qu'il a acquis pendant un an après son arrêt maladie pour accident du travail, outre 7 jours de congés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir d'une part que M. [E] omet d'indiquer que son arrêt pour accident de travail a cessé à compter du 9 avril 2018 et qu'il a été par la suite en arrêt pour maladie et que d'autre part qu'il doit présenter sa demande à la caisse des congés payés PRO BTP .
Au vu de ces éléments, la demande du salarié en paiement des congés payés à l'encontre de l'employeur ne saurait aboutir dans la mesure où seule la caisse de congés payés est débitrice de ces sommes et n'a pas été appelée à la cause, l'employeur ne pouvant être condamné qu'à des dommages et intérêts non sollicités en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
L'élément moral de l'infraction est caractérisé, en particulier, lorsqu'il est démontré que l'employeur a rémunéré les heures non reportées sur le bulletin de paie par un autre moyen.
Tel est le cas en l'espèce, puisqu'une partie de la rémunération du salarié échappait à toute déclaration.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail " en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
.
En conséquence, la société Blindage Avron sera condamnée au paiement d'une somme de 19 176, 21 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé par voie d'infirmation du jugement déféré.
M. [E] sollicite également la condamnation de la société à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences préjudicielles du travail dissimulé notamment sur les conséquences financières vis-à-vis de la sécurité sociale, des causses de retraite et du fisc. Outre qu'il en fait état d'aucun fondement juridique, il ne fournit aucune explication sur cette demande ni de justificatifs permettant d'appréhender au-delà de sa réclamation l'étendue de son préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du travail dissimulé. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour mise en danger et manquement à l'obligation de sécurité
M. [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour mise en danger dans l'exercice de son travail et manquement à l'obligation de veiller à sa sécurité. Il se prévaut de ce qu'il a fait l'objet de deux accidents de travail en 2010 et 2017 puis d'une inaptitude. Il fait valoir que son employeur est responsable de cette situation faute d'avoir adapté son poste de travail à ses capacités, de ne pas avoir tenu compte ni de la souffrance exprimée, ni des conditions pénibles de son emploi qui l'ont obligé à porter seul de lourdes charges.
La société oppose que le salarié ne démontre pas la faute de l'employeur dans la survenance de l'accident du salarié et fait valoir au visa du rapport du médecin expert que l'accident du travail était consolidé à la date du 8 avril 2018, que le salarié souffre d'un état de santé dégradé qui n'est nullement la conséquence des conditions de travail qui étaient les siennes mais d'une maladie dégénérative.
Il sera rappelé que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'il a été victime de deux accidents du travail en 2010 et 2017 à raison des conditions de travail contre lesquelles l'employeur n'a pas assuré sa protection. Il soutient plus particulièrement qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur après le premier accident pour diminuer le risque et qu' il devait porter seul de lourdes charges, en contradiction avec le témoignage de M. [U] [H] évoquant avoir travaillé avec lui comme apprenti de 2013 à 2016.
Selon le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 3 septembre 2012, l'échographie de l'épaule droite en date du 24 juin 2010 fait apparaître une douleur à la suite d'efforts intenses et une déchirure incomplète de la coiffe des rotateurs, les désordres apparaissant devoir reconnaître comme cause le fait professionnel, accident du travail du 18 mai 2010. Le salarié avait évoqué avoir porté une porte avec trois ouvriers sur 8 étages et avoir ressenti une forte douleur à l'épaule droite.
S'il n'est pas contesté que M.[E] a été victime d'un accident du travail en 2010, il n'invoque en réalité aucune inobservation des règles de prévention et de sécurité susceptible d'être à l'origine de cet accident du travail, se bornant à critiquer le comportement de son employeur après la survenance dudit accident.
M. [E] verse également les pièces médicales en rapport avec l'accident du travail survenu en 2017. Le certificat médical initial du 6 décembre 2017 mentionne une dorsolombalgie aiguë avec une douleur de l'épaule droite, une raideur et un jobe négatif. Il ressort par ailleurs du rapport établi le 20 juin 2018 par le médecin expert, que M. [E] a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2017 en installant une serrure blindée. Les éléments apportés par le salarié sur l'accident font état de ce que l'accident est intervenu 'lors de l'installation d'une serrure blindée'.
L'imagerie médicale met en évidence le 15 janvier 2018 l'absence de lésion au niveau de l'épaule et l'absence d'anomalie du cintre gléno-huméral. L'IRM met pour sa part en évidence un état antérieur dégénératif qui est antérieur à l'accident du travail sans lien exclusif et certain. Les effets de l'accident du travail sont considérés comme épuisés à la date du 8 avril 2018, étant observé que la maladie dégénérative évolue pour son propre compte et relève d'une prise en charge en assurance maladie.
S'agissant du lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et l' inaptitude, la lettre du médecin du travail en date du 10 septembre 2018 fait état de que M. [E] évoque des dorso lombalgies persistantes, ceci dans un contexte anxio-dépressif qui augmente ses douleurs et pour lequel il est suivi par une psychologue.
L'avis en date du 21 septembre 2018 ne contient cependant aucun élément sur l'origine de cette inaptitude.
Il s'en évince que si le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail n'a jamais préconisé de restrictions particulières antérieurement. Il est également constant que M. [E] n'a pas repris le travail entre la date du premier certificat en 2017 et l'avis d' inaptitude définitive.
Aucun lien de causalité directe n'est par conséquent démontré entre les accidents survenus et les conditions de travail. Il n'est pas plus démontré une msie en danger du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour déqualification et exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] fait valoir que :
-il est resté depuis son embauche au coefficient 100 malgré 20 ans d'ancienneté et une qualification certaine,
- il n'a suivi aucune formation dans toute sa carrière et n'a connu aucun entretien d'évaluation et n'a jamais progressé de fait.
Le salarié revendique sa reclassification au niveau 4 coefficient 270 de la convention collective 3032 du bâtiments-ouvriers région parisienne.
L'employeur réplique que la salarié a été très largement rémunéré pour son travail au-delà de la rémunération minimale pour la classification revendiquée et qu'il ne disposait pas en tout état de cause de la formation équivalente à un diplôme du bâtiment de niveau IV
M. [E] a été embauché en qualité de serrurier par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1998 et est titulaire d'un CAP de serrurier.
Selon l'article 4 de la convention collective applicable du 28 juin 1993 étendue par arrêté du 9 décembre 1993 (1.4.4 a), les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation ".
Force est de constater que ces coefficients n'ont pas été appliqués à M. [E] qui a bénéficié du coefficient 100 pendant toute la durée de la relation contractuelle alors que le premier coefficient est 150, niveau I.
Le poste de référence revendiqué au niveau 4 du coefficient 270 est ainsi défini par les dispositions conventionnelles : " maîtres ouvriers ou chefs d'équipe ".
" les ouvriers classés à ce niveau soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Les ouvriers de niveau IV/ 2 :
- Soit réalisent avec une marge autonomie les travaux les plus délicats de leur métier ;
-soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Toutefois, la preuve nécessaire pour prétendre à ce niveau n'est pas rapportée. M. [E] ne démontre pas qu'il a eu la responsabilité de former d'autres salariés et qu'il disposait d'une expérience professionnelle équivalente à un diplôme du bâtiment de niveau IV qui justifierait qu'il soit classé au niveau IV, coefficient 270. Il n'établit pas non plus qu'il était par son positionnement désavantagé par rapport à d'autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne.
Il est cependant constant que M. [E] n'a pas obtenu le positionnement au coefficient 150 puis 185 alors qu'il répondait aux critères conventionnels pour en bénéficier dès son embauche. L'examen de ses bulletins de salaire démontre cependant qu'il a bénéficié d'une constante augmentation de son salaire et d'une rémunération au-dessus des salaires minimaux. En effet, l'avenant n°30 du décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 fixe à 2135 euros le salaire mensuel minimal du niveau IV position 2. Or, M . [E] a perçu un salaire de base de 2046, 79 euros au 1er février 2014 qui a progressé à 2217, 57 euros au 1er novembre 2011, sans compter la somme complémentaire de 750 euros bruts réintégrée dans son salaire.
Le préjudice invoqué n'est en conséquence pas rapporté.
Sur le harcèlement moral
M. [E] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral en raison de ses conditions de travail et l'attitude managériale de l'employeur ayant été à l'origine de son état de santé. Il fait valoir les faits suivants : tâches dévalorisées, agressivité manifestée à son seul égard et tâches dépassant ses capacités.
La société conteste tout harcèlement et fait valoir que la dégradation de l'état de santé de M. [E] est lié au fait qu'il souffre d'une maladie dégénérative et non au comportement de l'employeur et qu'il ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les tâches dévalorisées
M. [E] dénonce le fait qu'il n'a pas bénéficié de la classification qui aurait du lui être reconnue. Il se fonde sur un courrier en date du 1 janvier 2018 qu'il a adressé à son employeur rédigé en ces termes :" Vous voudrez bien me corriger mon coefficient conformément à l'article 12.3 de la convention collective car je dois être rangé au niveau 4 dans la position de la grille et mon coefficient ne doit pas être de 100 mais de 270 ".
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Or, il a été démontré que la preuve n'était pas rapportée par le salarié qu'il pouvait prétendre à cette classification. Il s'évince par ailleurs qu'il a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à la classification revendiquée.
Le fait n'est pas établi.
Sur l'agressivité de son employeur
M. [E] se plaint de ce que son employeur a systématiquement remis en doute à chaque accident du travail dont il a été victime sa parole et la véracité des faits allant jusqu'à contester la réalité de l'accident ou sa qualification d'accident du travail.
Il verse à cette fin :
- un échange de courriels en date du 8 décembre 2017 aux termes duquel l'employeur lui réclamait afin d'établir la déclaration d' accident du travail des éléments sur les circonstances de l'accident, étant noté que l'employeur dispose de 48 heures pour faire cette déclaration ;
- la note envoyée à son employeur le 8 décembre 2017 en réponse aux questions posées ;
- une lettre en date du 11 décembre 2017 de l'employeur indiquant ne pas avoir reçu les éléments et considérer cet arrêt comme arrêt maladie ;
- un constat de bonne fin de travaux signé à priori par un client le 7 décembre 2017
- une lettre de l'employeur en date du 14 décembre 2017 faisant état de la cliente ayant signé ce document et lui demandant des explications ;
- sa réponse aux réclamations de l'employeur,
- des pièces se rapportant à l'accident du travail, notamment la décision du tribunal reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu en 2010.
L'examen des documents ne permet pas de caractériser l'agressivité de l'employeur, étant observé que le fait pour un employeur de s'interroger sur la nature même d'un accident de travail survenu de surcroît en face du siège de l'entreprise sans que le salarié ne s'y présente et de demander de précisions sollicitées par ailleurs par le cabinet comptable ne saurait s'analyser comme un signe d'agressivité. Enfin, le fait que l'employeur a contesté sa déclaration d' accident du travail, ce qui ressort de son droit, et que le salarié a relancé l'employeur pour le paiement du complément de salaire, ce qui est en rapport avec la gestion administrative de son dossier, ne témoignent pas plus d'une agressivité particulière.
En tout état de cause, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être imputée à l'employeur. Celle-ci fait suite à la non reconnaissance par la commission de recours amiable de l'assurance maladie du caractère professionnel de l' accident . La société Blindage Avron n'était pas partie au litige, lequel concernait M. [E] et l'assurance maladie.
Ce fait n'est pas établi.
Des tâches dépassant ses capacités
M. [E] indique avoir du géré seul, malgré un précédent accident de travail survenu en 2010, les fonctions de serrurier et le port ou la manipulation de charges lourdes.
Or, il ne verse aucun élément sur ce point.
Ce fait n'est donc pas établi.
Au vu de cette analyse et en dépit des pièces médicales faisant état d'une dégradation de son état de santé, M. [E] ne présente pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d' un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
M. [E] sollicite la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude est liée au harcèlement moral sur sa personne et à ses conditions de travail, et surtout à l'accident du travail survenu le 6 décembre 2017.
Or, en l'espèce, le harcèlement moral n'est pas retenu. S'agissant des conditions de travail, il a été retenu que le salarié ne démontre pas le lien avec l'inaptitude.
Il ressort enfin de la chronologie des faits que M. [E] a été licencié aux termes de la procédure suivante :
-le 21 septembre 2018 le médecin du travail établissait un avis d'inaptitude en vertu de l'article L 4224-4 du code du travail avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé " ;
- M. [E] était convoqué par courrier du 28 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement pour le 8 octobre suivant ;
- il était licencié pour inaptitude par lettre du 19 octobre 2018.
Il en ressort que le licenciement pour inaptitude s'imposait à l'employeur en l'état des constatations du médecin du travail.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de requalification du licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis
M. [E] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail ou d'une maladie professionnelle. Il considère que la maladie et l'accident de travail sont très intiment liés et l'inaptitude suit donc un accident du travail, ce lien ressurgissant selon le médecin et psychologue qui le suivent.
L'employeur relève qu'après avoir subi un accident de travail, le salarié a été ensuite placé en arrêts maladie ordinaires et qu'aucun élément ne permet de lier cet accident du travail à l' inaptitude physique prononcée en l'état d'une maladie dégénérative dont souffre le salarié.
Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l' accident du travail et l' inaptitude , dès lors il appartient à la cour d'apprécier l'origine professionnelle de l' inaptitude nonobstant l'absence de mention de cette origine sur les arrêts de travail prescrits à l'appelant ou les avis d' inaptitude délivrés par le médecin du travail .
En effet la consolidation, qui n'est que la constatation de l'absence probable d'évolution des lésions à compter d'une certaine date, n'a pas d'incidence sur cette appréciation, ce d'autant que la consolidation n'exclut pas l'existence de séquelles susceptibles d'influer sur l'aptitude du salarié
Ainsi, les règles particulières en la matière doivent recevoir application dès lors que l' inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il ressort des différentes pièces produites que :
- le salarié a déclaré un accident survenu au temps et au lieu de travail le 5 décembre 2017, ultérieurement reconnu comme accident du travail par la CPAM ;
- la feuille d'accident du travail porte mention au titre des lésions " dorsolombalgie aigue douleur épaule droite ;
- l'accident du travail a été considéré comme consolidé le 18 avril 2018 par le médecin conseil ;
- suite à la contestation formulée par le salarié, le médecin-expert a confirmé le 20 juin 2018 la date de consolidation et a fait état de ce que le salarié était atteint d'un état antérieur dégénératif évolutif qui a pu être temporairement rendu douloureux par le fait accidentel et relevant d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
- il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 avril 2018;
- l'origine professionnelle ou la mention d'une rechute n'est pas évoquée par les arrêts maladie qui ont suivi ;
- à compter d'avril 2018 ainsi qu'en témoigne le premier certificat du psychologue il a souffert d'une dépression réactionnelle. Le psychologie relate à cet égard que " il est venu consulter pour un état anxio-dépressif à sa situation vécue au travail. Outre ses souffrances physiques dans tous les actes de de la vie courante, son dos le fait souffrir et il doit calculer tous ses gestes ". Le 19 septembre 2018, le psychologue indiquait que " son état s'améliorait légèrement " mais qu'il souffrait " d'un état dépressif pos traumatique assez sévère, l'accident du travail du 5 décembre 2017 faisant ressurgir un douloureux vécu ".
- Le docteur [B] attestait pour sa part le 9 avril 2018 que M ;[E] se plaignait toujours de lombalgies basses et qu'il était anxieux et déprimé, d'autant que la situation avec l'employeur est conflictuelle ;
- il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 octobre 2018 en ces termes : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Les termes de l'avis d'inaptitude ne permettent pas d'en attribuer l'origine à l'accident du travail et le délai de plus de 10 mois séparant cet accident de la déclaration d' inaptitude ainsi que le rapport du médecin conseil excluent un lien entre les deux événements.
Mais bien que l'avis d' inaptitude ne mentionne pas l'origine professionnelle de celle-ci , l'appelant verse aux débats une lettre du médecin du travail adressée le 10 septembre 2018 à l'un de ses confrères en ces termes : " je revois en visite de reprise M. [E]. Il évoque des dorso-lombalgies persistantes, ceci dans un contexte anxio-dépressif qui augmente les douleurs. La situation professionnelle est très conflictuelle avec l'employeur.
Ce jour je le déclare " ne pouvant travailler " en attendant de faire une inaptitude définitive au poste ".
Il est ainsi démontré que nonobstant la consolidation, l' accident du travail subi en décembre 2017 est partiellement à l'origine de l' inaptitude de M. [E].
Mais force est de constater que le salarié ne fournit aucune explication sur la connaissance que l'employeur pouvait avoir de cette origine à la date du licenciement intervenu plus de 10 mois après l'accident et 4 mois après le rapport du médecin expert évoquant un état dégénératif antérieur affectant les disques L.4-L5 S1. En effet, si M. [E] a contesté la date de consolidation de l'accident du travail en avril 2018, il n'a pas pour autant sollicité la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude consécutivement à l'avis du mois d'octobre 2018. Il n'est pas non plus établi que les pièces médicales susvisées évoquant une dépression réactionnelle ont été communiquées antérieurement ou à la date du licenciement à l'employeur, ce d'autant que le médecin-expert avait évoqué en juin 2018 une maladie dégénérative.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Il sera ordonné à la socité Blindage Avron de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Eu égard à l'issue du litige, la société Blindage Avron sera condamnée de première instance et d'appel et à verser à M. [E] lma somme de 3000 euros en applictaion d el'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M.[E] de sa demande de rappel de salaire de 50,44 euros brut pour les trop perçus indûment déduits en juillet, août et octobre 2018, d'une prime de fin d'année pour décembre 2017 de 600 euros outre 60 euros au titre des congés payés, d'une prime d'été pour juillet 2018 de 500 euros outre 50 euros au titre des congés payés, d'une indemnité de congés payés de 5.634,01 euros,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour les conséquences préjudicielles du travail dissimulé de 25.000 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de 25 000 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour déqualification et exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de 25.000 euros;
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 63.132,27 euros et de sa demande d'une indemnité légale de licenciement spéciale doublée de 35.299,77 euros, sous déduction de la somme de 12.897, 24 euros, soit 22.402,53 euros, subsidiairement une indemnité de licenciement de 24 mois de salaire brut spéciale doublée, soit 50.234,29 euros (moins 12.897,24 euros), soit 37.337,05 euros,
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis de 2 mois soit 8.146,10 euros outre 814,61 euros au titre des congés payés,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral de 25 000 euros.
L'INFIRMANT pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE l'ancienneté de M. [K] [E] à la date du 12 octobre 1998;
FIXE le salaire reconstitué à la somme de 3196, 03 euros;
CONDAMNE la SARL Blindage Avron à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes:
- 19 171, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 639, 95 euros nets à titre de rappels de salaires;
- 63, 99 euros au titre des congés payés afférents;
- 1789, 03 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ;
- 178, 90 euros au titre des congés payés afférents;
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE à la SARL Blindage Avron de remettre à M. [K] [E] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la SARL Blindage Avron aux dépens de première instance et d'appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.