Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°452/2022
N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOLO
AM/IA
Décision déférée du 17 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-0411)
[B][I]
S.C.I. [18]
C/
LE GREVELLEC IMMOBILIER
Rèf : LOYERS
[R] [U]
FREE
Rèf : 19835714
[20]
Rèf : 04137476796 SD CE Lang Roussil
[14]
Rèf : 378226173
[17]
Rèf : 1147733G030
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 24]
Rèf : XX
ASSURANCES [22]
Rèf : 7450666908
DIRECT ASSURANCE
Rèf : V014181684
[15]
Rèf : Franchise sur fct 2003106
[11]
Rèf : 44437917909001
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 4151340
CARCASSONNE PATHOLOGIE
Rèf : 16C00302 du 19/01/2016
[23]
Rèf : 02000118595
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. [18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par M. [F] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉS
LE GREVELLEC IMMOBILIER
Rèf : LOYERS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
Madame [R] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005106 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
FREE
Rèf : 19835714
[Localité 9]
non comparante
[20]
Rèf : 04137476796 SD CE Lang Roussil
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
[14]
Rèf : 378226173
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[17]
Rèf : 1147733G030
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 24]
Rèf : XX
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
ASSURANCES [22]
Rèf : 7450666908
ASSURANCE PARTICULIERS
[Adresse 8]
[Adresse 10]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Rèf : V014181684
CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[15]
Rèf : Franchise sur fct 2003106
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[11]
Rèf : 44437917909001
CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 4151340
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
CARCASSONNE PATHOLOGIE
Rèf : 16C00302 du 19/01/2016
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[23]
Rèf : 02000118595
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 28 janvier 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 février 2020.
Le 28 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [16], gestionnaire de l'appartement loué par la SCI [18] à Mme [U] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 28 mai 2020 et prononcé au bénéfice de Mme [R] [U] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la SCI [18], contestant la bonne foi de Mme [U] devant l'augmentation de la dette, a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 septembre 2021.
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [U] a prié la cour de débouter la SCI [18] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement du 17 septembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.
La SCI [18], créancière appelante, a comparu représentée par M. [F] [V], son gérant. Celui-ci a expliqué qu'il était absent de son domicile lors de la signification de la décision et a regretté d'avoir pris deux jours de congés et d'avoir fait le déplacement depuis [Localité 19]. Il a ajouté que si Mme [U] a apuré sa dette l'avant-veille de l'audience, il reste inquiet pour l'avenir.
Mme [U], débitrice intimée, a comparu représentée par avocat et a souligné avoir toujours fait des versements réguliers.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pôle Emploi Occitanie a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, 111,95 euros, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à la SCI [18] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 septembre 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le 7 octobre 2021.
Or, l'appel que la SCI a formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 22 octobre 2021, soit 1 mois après la notification du jugement déféré et donc après l'expiration du délai d'appel de 15 jours, est irrecevable, comme tardif, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI [18] le 22 octobre 2021 devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 septembre 2021,
Laisse les dépens à la charge de la SCI [18].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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