Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02109 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKBT
N° de minute : 213//2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [D]
né le 12 Février 1989 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet du Doubs faisant obligation à M. [C] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2024 par le préfet du Doubs à l'encontre de M. [C] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00 ;
VU le recours de M. [C] [D] daté du 11 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Prefet du Doubs datée du 11 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [D] ;
VU l'ordonnance, rendue le 12 juin 2024 à 10 heures 42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [D] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 12 juin 2024 à 14 heures 40, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [D] à l'expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 14 heures 49 ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 12 juin 2024 à 14 heures 40, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10 heures 42, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [D], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 10 juin 2024 à 14h40 a été notifiée à Monsieur [C] [D] à 14h 45.
Monsieur [C] [D] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [C] [D] ne présente aucune garantie de représentation sérieuse sur le territoire en ce que le domicile invoqué, pour la première fois au moment du débat sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, fait apparaître que celui-ci est a proximité de celui de la victime alors qu'il a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile et à proximité.
Il a ajouté que Monsieur [C] [D] représentait une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de BESANÇON le 26 février 2024 pour des faits de violences par conjoint et menaces de mort réitérées par conjoint ; que cette condamnation a donné lieu au prononcé d'une peine mixte avec maintien en détention et qu'il en résulte un risque évident de trouble a l'ordre public, compte tenu de la dangerosité de l'intéressé; qu'en outre il apparaît que cette condamnation est la troisième, démontrant un ancrage dans la délinquance d'[C] [D] caractérisant le risque de trouble à l'ordre public.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [D] justifie d'une adresse chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 4], adresse qui était la sienne avant son incarcération, de sorte que la cour ne peut considérer que l'intéressé est dépourvu de garantie de représentation.
En revanche, il est également constant que Monsieur [C] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de BESANÇON, le 26 février 2024, à une peine mixte avec maintien en détention, pour des faits de violences par conjoint et menaces de mort réitérées par conjoint. Il ressort de la procédure, par ailleurs, que l'intéressé, qui avait, dans le cadre de son contrôle judiciaire interdiction de rencontrer sa compagne, a violé ce contrôle judiciaire en se rendant dans le lieu où la jeune femme se trouvait et y causant du tapage.
Il est donc avéré que Monsieur [C] [D], qui a été condamné pour de graves atteintes aux personnes et qui a persévéré dans son comportement, en ne respectant pas son contrôle judiciaire représente une menace pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [C] [D] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 12 juin 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 3] à [Localité 2], en salle n° 31
Le 13 juin 2024 à 14 h 00
DISONS que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [C] [D], Me Orianne Andreini, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Doubs, à la Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.
DISONS que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.
Fait à Colmar le 12 juin 2024 à 17h00
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [C] [D]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du Doubs
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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