Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00254 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVHC
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Février 2022, rg n° 20/00763
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre Alquier, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
La caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 puis prorogé à cette au 24 novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à une contrainte délivrée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) pour la somme de 13 076,10 euros.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal a notamment débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir transmettre une question préjudicielle, a déclaré la contrainte régulière, l'a validée pour la somme de 13 076,10 euros, a condamné Mme [E] au paiement de celle-ci, a dit que la contrainte produirait son entier effet, a laissé les frais de sa signification à la charge de Mme [E] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [E] le 9 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2022 par Mme [E], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- podologues, orthophonistes et orthoptistes ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur la nullité formelle de la contrainte :
Vu l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce, la contrainte délivrée le 8 octobre 2020 à Mme [E] rappelle qu'elle a été précédée par l'envoi d'une mise en demeure du 28 janvier 2019 et mentionne que les sommes appelées correspondent aux cotisations des années 2017 et 2018 pour les sommes respectives de 1 035 euros et 11 336 euros, outre des majorations de retard de 51,75 euros pour l'année 2017 et de 653,35 euros pour l'année 2018. La mise en demeure datée du 28 janvier 2019 porte la mention suivante : « l'examen de votre situation à l'égard des obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance auxquels elles doivent cotiser, établit que vous êtes redevable des sommes ci-dessous ['] ». Sous cette mention apparaît un tableau mentionnant les mêmes sommes que celles rappelées par la contrainte litigieuse.
Le rapprochement de cette mise en demeure et de la contrainte en litige permettait donc à Mme [E] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Les cotisations ainsi appelées ne l'étant pas à titre provisionnel, les développements de Mme [E] critiquant la mention « provisionnelle » sont sans emport.
Mme [E] excipe encore du défaut de signature de la contrainte pour conclure à sa nullité. Il est exact que l'exemplaire de la contrainte litigieuse signifiée à Mme [E] le 13 novembre 2020 ne comporte aucune signature, ni sous la mention « le directeur ou son délégataire », ni ailleurs. Elle ne précise pas le nom de ce directeur, ni celui de son éventuel délégataire. Il est également exact que l'exemplaire de la contrainte communiqué par la caisse en pièce n° 4 n'est pas davantage signé et ne précise pas non plus l'identité du directeur qui l'a émise, ni celle de son éventuel délégataire. Toutefois, à cet exemplaire non signé, la caisse joint, toujours en pièce n°4, une copie de l'acte de signification remis par l'huissier instrumentaire, qui comporte un exemplaire signé de la contrainte, sous la mention « le directeur ou son délégataire ». Cette signature, d'ailleurs réduite à un simple paraphe, est cependant illisible alors que l'identité du signataire n'est pas précisée.
Ces lacunes ne permettent pas à Mme [E] de connaître l'identité de l'émetteur de la contrainte qu'elle conteste et interdisent à la cour de vérifier l'identité de celui qui l'a émise, qu'il s'agisse du directeur dont le nom n'est pas précisé ou de son éventuel délégataire, alors qu'aucune délégation n'est invoquée par la caisse.
Il convient dès lors d'annuler la contrainte litigieuse et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé la transmission d'une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir transmettre une question préjudicielle ;
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte délivrée le 8 octobre 2020 par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme [E] pour recouvrement de la somme de 13 076,10 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer la somme de 2 500 euros à Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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