Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/256
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBV2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 mars à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2024 à 15H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [F]
né le 12 Février 2000 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 03/03/2024 à 13 h 26 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 mars à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [F]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2024 à 13h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement au centre de rétention administrative est insuffisamment motivée car elle ne tient pas compte de ce que l'intéressé se trouve en France depuis janvier 2023 en qualité de mineur non accompagné. Il dispose d'un acte de naissance ainsi que d'un jugement supplétif émanant de son pays d'origine et il conteste son état de majorité devant la chambre spéciale des mineurs,
- le doute doit lui profiter il existe une présomption de minorité qui entraîne irrégularité du placement en rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des articles L611-3 et L611-4 du CESEDA, l'étranger mineur de 18 ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière d'une expulsion.
En l'espèce, par jugement du 28 novembre 2023, le juge des enfants de Toulouse a indiqué que Monsieur [W] [F] n'a pas été évalué mineur par la DDAEOMI en raison des incohérences entre le parcours de vie migratoire et la photo de document produit en cours d'évaluation, trois informations divergentes quant à son âge, l'indication de l'établissement d'un passeport et carte nationale d'identité détruite ou perdus en Libye lors du parcours, or la carte nationale d'identité n'est délivrée qu'à la majorité, un parcours flou notamment sur le plan temporel, un passage par l'Italie qui a également refusé de le prendre en charge comme mineur, des éléments recoupés et une inadéquation entre l'âge et les éléments évoqués. L'analyse des documents produits à la police de l'air et des frontières a reçu un avis défavorable en ce qu'ils ne sont pas réguliers, avec le manque de mention, des éléments incorrects, comme l'autorité ayant signé et une divergence sur les dates de naissance des parents.
Le juge des enfants on a conclu que Monsieur [W] [F] ne rapporte pas la preuve de la minorité qui lui incombait.
Certes, Monsieur [W] [F] justifie avoir fait appel de cette décision comme enregistrée au greffe le 28 février 2024. Toutefois la décision du juge des enfants est assortie de l'exécution provisoire et il n'est pas rapporté la preuve de la saisine du premier président près la cour d'appel de Toulouse pour suspendre les effets de l'exécution provisoire.
Les mêmes éléments soumis à la cour sont insuffisants pour apporter la preuve de la minorité de l'intéressé car ils sont antérieurs à la décision du juge des enfants.
L'irrégularité du placement en rétention administrative pour cause de minorité de Monsieur [W] [F], sera rejetée.
-
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2023 même s'il a dit qu'il était mineur,
- la décision du juge des enfants de Toulouse du 28 novembre 2023 a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative,
- il a été placé en garde à vue pour dégradation de biens publics,
- une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour lui a été notifiée le 29 février 2024,
- son départ est subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et n'a pas de garanties de représentation suffisante faute d'avoir remis un passeport original en cours de validité, d'avoir déclaré un lieu de résidence effective et permanent sur le territoire français.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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