Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XELU
N° de MINUTE : 24/00192
Monsieur [I] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 59
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Abdel malik MENZEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R214
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES.
Le 26 avril 2022, Monsieur [I] [S] a fait l’acquisition auprès de Madame [P] [E] d’un véhicule automobile d’occasion de marque Bentley modèle turbo R, mis en circulation en Allemagne le 1er juillet 1991, d’un kilométrage de 88.000 km, immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le paiement de la somme de 12.500 euros.
Ayant essuyé le 15 septembre 2022 un refus de l’ANTS pour l’immatriculation du véhicule en France, faute d’établissement de la chaîne de propriété du véhicule, Monsieur [I] [S] a tenté vainement d’obtenir la résolution amiable de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2023, Monsieur [I] [S] a fait assigner Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, il demande, au visa des articles 1615 et suivants du code civil:
* de constater l’absence de conformité du bien vendu, en raison de l’impossibilité de l’immatriculer,
* de prononcer la résolution de la vente du véhicule,
* de condamner Madame [P] [E] à reprendre possession du véhicule en tout lieu désigné par lui, dans le mois du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* de la condamner à lui payer les sommes de 7009,74 euros ( frais d’équipement et d’entretien du véhicule) et de 327,72 euros ( frais d’assurance) au titre de son préjudice matériel,
* de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
* de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la condamner aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Madame [P] [E] conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande d’écarter l’exécution provisoire.
Elle indique que le véhicule, qui a fait l’objet d’une annonce sur le site “le bon coin” comme étant uniquement destiné à fournir des pièces détachées, a été acheté en l’état par le demandeur, après plusieurs visites. Elle estime que ce dernier connaissait parfaitement la situation administrative du véhicule, notamment qu’il était immatriculé en Allemagne et qu’il ne pouvait pas circuler en France. Elle précise que ce dernier, collectionneur de véhicules d’occasion, ne pouvait pas ignorer ce point, au regard notamment du faible prix de vente du véhicule, très inférieur au prix de vente d’occasion d’un véhicule identique pouvant circuler, de l’ordre de 30.000 euros. Elle estime donc que la vente est parfaite, en vertu des dispositions des articles 1113 et suivants du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 janvier 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [I] [S] en nullité de la vente pour défaut de conformité
En droit, conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, la non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
La charge de la preuve de la non conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [S] a acquis le véhicule, mis en vente sur le site “le bon coin”, après plusieurs visites dans le garage AUTO France à [Localité 7] où il était remisé. L’annonce passée sur le site, supprimée après la vente, n’est produite aux débats par aucune des parties.
Il résulte d’une photo prise par le demandeur à cette occasion que le véhicule portait des plaques d’immatriculation françaises provisoires dites “plaques garage” numérotées W-055-KB, avec le logo de la région Ile-de-France.
La vente s’est faite moyennant la remise d’un “justificatif de vente véhicule” signé par les parties le 26 avril 2022, indiquant la date de la vente, le montant du prix, les modalités de paiement, ainsi que les caractéristiques du véhicule, sans autre précision.
Le certificat de cession du véhicule signé par la défenderesse le même jour et signé par Mme [P] [E], en tant que propriétaire, fait état de l’immatriculation du véhicule telle qu’elle figure sur son certificat d’immatriculation allemand, à savoir H-W024.
Il résulte par ailleurs des échanges SMS entre Monsieur [I] [S] et le frère de la défenderesse, entre le 26 avril et le 27 mai 2022, soit juste après la vente, que le demandeur souhaitait faire immatriculer ce dernier et se tournait vers les vendeurs pour récupérer divers documents utiles ou obtenir des conseils, s’agissant d’un véhicule immatriculé en Allemagne.
Il résulte enfin des publications de Monsieur [I] [S] sur sa page Facebook en mai 2022 que ce dernier s’est vanté à cette époque d’avoir acheté une Bentley turbo R au prix “d’une clio4 d’occaze”, manifestement pour pouvoir l’utiliser au vu du contenu des échanges, portant notamment sur la consommation importante en carburant d’un tel véhicule.
Il résulte ainsi des éléments susvisés que Monsieur [I] [S] a acquis le véhicule pour pouvoir l’utiliser après l’avoir fait immatriculer lui-même en France, en pensant que la situation administrative du véhicule ne posait aucune difficulté, et non pour pouvoir disposer de pièces détachées comme prétendu par la défenderesse.
En livrant un véhicule qu’il était impossible d’immatriculer en France, faute d’une origine de propriété clairement établie, Madame [P] [E] a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la résolution de la vente du véhicule, de condamner Madame [P] [E] à restituer le prix reçu et de la condamner à venir reprendre possession dudit véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Madame [P] [E] sera condamnée à rembourser les réparations et embellissements effectués à perte par le demandeur sur le véhicule, s’élevant au vu des factures versées aux débats à la somme de 7009,74 euros.
La demande de remboursement des frais d’assurance sera cependant rejetée au regard de la facture qui ne permet pas de rattacher les primes payées au véhicule objet du présent litige.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [P] [E] succombe. Il convient par conséquent de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [S] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur le même fondement.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 26 avril 2022 entre Monsieur [I] [S] et Madame [P] [E] du véhicule de marque Bentley modèle turbo R immatriculé en Allemagne sous le numéro [Immatriculation 6]
CONDAMNE Madame [P] [E] à reprendre possession dudit véhicule en tout lieu désigné par Monsieur [I] [S] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ce pendant un délai de quatre mois,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 7009,74 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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