Texte intégral
ARRET
N° 108
S.A.S. [9]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01822 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [X] [N])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
LA [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [L] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [P] et Monsieur [K] [F], assesseurs, nommés ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [S] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [X] [N] a établi en date du 16 août 2016 une déclaration au titre d'une maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier du 11 décembre 2017, la société [9] a saisi la [5] d'une demande de retrait de son compte employeur 2017 des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 par Monsieur [N], au motif qu'il n'avait jamais été son salarié.
Par courrier du 21 décembre 2017, la [5] a rejeté la demande de la société [9] et confirmé l'imputation du sinistre sur le compte employeur de la société.
Par courrier expédié le 1er mars 2018, la société [9] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([6]) pour contester la décision de la [5].
Ce recours a été enregistré devant la section tarification de la [6] sous le numéro de répertoire général 1801563'.
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2019, la société [9] a assigné la [5] à l'audience du 26 avril 2019 de la présente Cour pour solliciter un sursis à statuer au motif qu'un litige est pendant devant le Tribunal de Grande Instance du Havre concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [N] le 16 août 2016 et l'inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 par Monsieur [N] .
Par ordonnance du 12 avril 2019, le Président de la [6] a ordonné le dessaisissement de sa Cour au profit de la Cour spécialement désignée de l'affaire enrôlée sous le numéro 1801563.
Cette procédure a été enrôlée devant la Cour spécialement désignée sous le numéro 19/03234.
A l'audience du 26 avril 2019, le magistrat délégué dans les fonctions de Président de la chambre de la Cour spécialement désignée en matière de tarification a ordonné la jonction des procédures 19/03234 et 19/02265, dit que les affaires jointes seraient désormais suivies sous ce dernier numéro et il a fixé un calendrier de procédure aux termes duquel la société [9] devrait conclure en réponse pour le 14 juin 2019, la [5] pour le 15 juillet 2019 et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2019 pour plaidoiries avec une clôture de l'instruction devant intervenir pour le 2 septembre 2019.
Par conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2019, la société [9] demande à la Cour de la':
- dire et juger recevable et bien fondée en son recours ;
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal de grande instance du HAVRE ;
- dire et juger que doivent être affectées au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie de Monsieur [X] [N] ;
- en conséquence, dire et juger que les frais engendrés par la maladie professionnelle de Monsieur [X] [N] et imputés sur le compte employeur de la Société [9], établissement de [Localité 10], doivent être retirés de son compte employeur et les taux de cotisations afférents rectifiés.
Elle fait valoir qu'une instance relative à la pathologie litigieuse est pendante devant les juges du contentieux général et qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [N] qui était salarié de [9], laquelle est distincte de la société [9]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [X] [N] a été exposé au risque de sa maladie chez plusieurs employeurs.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 juillet 2019, la [5] demande à la Cour de':
- prendre acte ce qu'elle fera une application stricte des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
- constater que la société [9] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [X]
[N] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 ;
- constater que la société [9] ne justifie pas que Monsieur [N] a été exposé au
risque de sa maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 au sein d'autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le16 août 2016 par Monsieur [X] [N] ;
- rejeter le recours de la société [9].
Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer, qu'il résulte d'un procès-verbal de constatation d'un agent de la [7] que le dernier employeur de Monsieur [N] chez lequel ce dernier a été exposé au risque du tableau 30 bis est la société [9] au sein de laquelle il a exercé le métier de monteur de 1973 à 1988 puis d'approvisionneur de 1988 à 1990, que la caisse devait instruire auprès du dernier employeur du salarié à savoir la société [9], que le dernier employeur l'ayant exposé au risque avant la constatation médicale de la maladie étant la société [9] c'est à juste titre qu'elle a inscrit les conséquences financières de la maladie sur le compte employeur de cette dernière et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque chez plusieurs autres employeurs.
A l'audience du 20 septembre 2019 à 13h30, la société [9] a sollicité le sursis à statuer et la [5] a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.
Par arrêt du 21 novembre 2019 la Cour a décidé ce qui suit':
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée dans la procédure en inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] [N].
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour la réinscription de la présente procédure au rôle dès que la décision attendue sera intervenue.
Réserve les dépens.
Par assignation en date du 28 février 2020 la société [9] a réitéré ses demandes d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et contesté son taux de cotisation 2020.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le magistrat délégué a ordonné le retrait du rôle de cette procédure à la demande de la société [9].
Par assignation du 26 février 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021, cette dernière réitère à nouveau ses prétentions concernant l'inscription des coûts au compte spécial et conteste son taux de cotisations pour l'année 2021.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Pole sociale du Tribunal judiciaire du Havre.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 septembre 2021, la [5] demande à la Cour de':
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société [9].
- constater que cette dernière est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [N] au risque.
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 par Monsieur [X] [N] ;
- rejeter le recours de la société [9].
A l'audience du 5 novembre 2021, les parties ont présenté une demande conjointe de retrait du rôle motivée par l'existence d'une procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pendante devant la Cour d'Appel de Rouen.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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