Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 25/04440 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4A
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE :
S.A.R.L. AASD-LODEVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, , président de la 2e chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier
Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 27 juin 2025 du conseil de prud'hommes - formation paritaire de montpellier, n° RG :F24/00253;
Vu l'appel interjeté par Madame [U] [H] le 23 Juillet 2025 par LRAR,
Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que l'article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre lorsque l'affaire est fixée à bref délai et l'article 913-5 du code de procédure civile au magistrat chargé de la mise en état dans les autres cas pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; que l'article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédures effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ;
Vu l'avis de d'irrecevabilité en date du 12 septembre 2025 envoyé à Madame [U] [H] par LRAR, et réceptionné par cette dernière le 22 septembre 2025 ;
Vu la correspondance en date du 28 septembre 2025, aux termes desquelles Madame [U] [H] expose les motifs pour lesquels elle a interjeté appel du jugement et développe son argumentation sur le fond, sans toutefois présenter d'observations sur la fin de non recevoir soulevée ;
Sur ce,
Madame [U] [H] a fait appel sans représentant, par courrier en date du 23 Juillet 2025 adressé au Tribunal Judiciaire, qui a transféré le courrier à la Cour d'Appel et reçu le 26 Août 2025 ; faute d'avoir été formée par avocat ou défenseur syndical cette déclaration d'appel est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Madame [U] [H] irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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