Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 471
N° RG 21/00060
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFET
[11]
C/
CPAM DE LA CORREZE
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par M. [G] [V], muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 09 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 juin 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 novembre 2018, M. [J] [H] a été victime d'un accident alors qu'il procédait à de l'élagage aux abords des voies ferrées de [Localité 8] (72).
Par décision du 1er avril 2019, la [11] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au motif que M. [H] ne relevait pas du régime social agricole.
Par requête du 20 décembre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019.
Par jugement du 15 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la réouverture des débats afin de mettre dans la cause la CPAM de la Corrèze pour qu'elle puisse être entendue dans le cadre de la procédure relative à un conflit d'affiliation.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a condamné la [11] à prendre en charge l'accident de M. [H] survenu le 12 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2020, la [11] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 15 mars 2022, la [11], reprenant ses conclusions reçues le 15 octobre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] et la CPAM de la Corrèze de leurs demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019,
- confirmer la prise en charge de l'accident de M. [H] par la CPAM de la Corrèze,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
Elle soutient qu'au jour de l'accident, M. [H] était salarié de l'agence d'intérim [9] qui relève du régime général de la sécurité sociale. Elle explique que :
- le 13 novembre 2018, elle a reçu un certificat médical initial mentionnant que l'employeur était l'entreprise [S] [6],
- le 15 janvier 2019, M. [H] a déposé sa déclaration d'accident du travail,
- le 13 novembre 2018, deux déclarations préalables à l'embauche lui ont été déposées, l'une du 8 novembre 2018 effectuée auprès de l'URSSAF par l'agence intérim [9] pour une date d'embauche au 12 novembre 2018 à 8h et l'autre du 13 novembre 2018 effectuée auprès de la [11] par la société [S] [6] pour une embauche au 12 novembre 2018 à 8h,
- M. [H] lui a transmis un bulletin de salaire provenant de l'agence [9] et une attestation de salaire de la société [S] [6] pour la journée du 12 novembre 2018,
- elle a déclenché une enquête dont il ressort que :
* M. [H] n'a pas su indiquer qui était son employeur,
* le représentant légal de la société [S] [6] a admis que son entreprise intervenait dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec l'agence intérim [9],
* l'officier de gendarmerie a indiqué que la victime a déclaré être salarié d'une entreprise d'intérim,
* l'équipe engagée sur le chantier n'était composée que de salariés de [9],
* l'ONF, titulaire des marchés de nettoyage des voies ferrées, n'a pas la possibilité de faire intervenir des sous-traitants et ne peut engager que des intérimaires.
Elle ajoute que si la société [S] [6] a fourni un contrat de travail du 9 novembre 2018 pour une embauche à compter du 12 novembre 2018 ainsi qu'un bulletin de paie, elle considère qu'il est douteux que ces documents lui soient transmis postérieurement à l'accident. Elle fait observer que la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société [S] [6] a eu lieu le lendemain de l'accident alors que celle faite par l'agence intérim [9] a bien été faite dans les 48 heures précédant l'embauche. Elle rappelle que l'enquêteur a conclu au fait que M. [H] était salarié de l'agence intérim au jour de l'accident et que ses conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, estimant que cette dernière n'est pas rapportée.
M. [H], aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, statuer ce que de droit sur les obligations de la CPAM pour le cas où il serait jugé qu'il devait être considéré comme salarié de la société [9],
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que c'est par erreur qu'un bulletin d'intérim a été transmis à la [11] alors qu'il n'a jamais signé de convention avec la société [9] et qu'au contraire, la société [S] [6] était son employeur. Il ajoute que tous les documents qu'il produit tendent à confirmer que cette société était son employeur et non pas l'agence [9].
Par conclusions reçues le 11 janvier 2022, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que M. [H] était affilié au régime social agricole depuis le 12 novembre 2018 puisqu'il bénéficiait d'un contrat de travail auprès de la société [S] [6] laquelle a établi le 9 novembre 2018 une déclaration préalable à l'embauche ainsi qu'un bulletin de salaire pour la journée du 12 novembre 2018. Elle affirme que contrairement à ce qu'indique la [11], l'entrepreneur adjudicataire d'un marché public délivré par l'ONF peut faire appel à des sous-traitants et pas seulement des intérimaires. Elle ajoute que l'agence [9] lui a confirmé que M. [H] était employé par la société [S] [6] et fait observer que le responsable de cette société a déclaré au contrôleur de la [11] qu'il s'agissait d'un contrat de sous-traitance de l'agence d'intérimaire envers la société [S] [6].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022 puis prorogé au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, les constatations opérées par un contrôleur agréé de la [11] font foi jusqu'à preuve contraire, il n'en va pas de même des conclusions de ce contrôleur dès lors qu'il ne s'agit que d'un avis de sa part et que le juge reste libre d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a été victime le 12 novembre 2018 d'un accident du travail, en étant blessé à la cuisse gauche alors qu'il procédait à des travaux d'élagage des arbres au bord de ligne de chemin de fer.
Pour justifier de l'affiliation de M. [H] au régime social agricole, au jour de l'accident, il est produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 novembre 2018 par M. [H] et la société [S] [6] selon lequel la seconde embauchait le premier à compter du 12 novembre 2018 en qualité 'd'élageur',
- un bulletin de salaire établi par la société [S] [6] pour la période du 12 novembre 2018 au 30 novembre 2018, puis des bulletins de salaire établis par la même société pour les mois de décembre 2018, janvier 2019, mars 2019, avril 2019 et juin 2019
- un formulaire 'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle des salariés agricoles' rempli le 16 novembre 2018 par le gérant de la société [S] [6] en mentionnant que M. [H] est employé à compter du 12 novembre 2018,
- la déclaration préalable à l'embauche du 12 novembre 2018 établi par la société [S] [6] le 9 novembre 2018 au profit de M. [H] et remise à la [11] le 13 novembre 2018,
- le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018 dans lequel l'employeur est désigné par le médecin comme étant : '[P] [B] [W]',
- la déclaration d'accident du travail survenu le 12 novembre 2018 établie le 14 janvier 2019 par la société [S] [6] dont le représentant légal est M. [K] [T] [S],
- le rapport du contrôleur de la [11] qui a rencontré M. [T] [S], ce dernier lui expliquant que dès qu'il a été prévenu de l'accident, il s'est rendu à [Localité 7] pour récupérer [J] et le ramener en Corrèze, M. [S] expliquant en outre que sa société intervenait dans le cadre d'un contrat de sous-traitance pour la société d'intérim [9],
- le courrier de l'agence intérim [9] du 14 mai 2019 dans lequel elle indique 'je vous confirme que M. [H] était bien en contrat pour la STE [6] de M. [B] [S] et non pour la Ste [9] qui n'est là qu'en complément de salaire'.
Il existe donc un faisceau d'indices particulièrement important qui permet de considérer que M. [H], le 12 novembre 2018, était salarié de la société [S] [6] et non pas de la société [9], étant précisé que seule la société [S] [6] s'est, postérieurement à l'accident, comportée comme étant l'employeur de M. [H].
Les éléments produits par la [11], à savoir :
- une déclaration préalable à l'embauche transmise le 8 novembre 2018 par la société [9] à l'URSSAF,
- un bulletin de paie établi par la société [9] pour la journée du 12 novembre 2018, dans lequel M. [H] est employé comme 'bucheron',
- le rapport de son contrôleur auquel un gendarme présent sur les lieux de l'accident a indiqué que 'La victime a déclaré être salarié d'une entreprise d'intérim',
- le rapport de son contrôleur qui indique 'l'ONF titulaire du marché de nettoyage des voies ferrées, n'a pas la possibilité de faire intervenir des sous-traitants. L'ONF ne peut engager que des intérimaires',
ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que M. [H] était bien salarié de la société [S] [6] lorsque l'accident s'est produit. En effet, la DPAE n'a pas été accompagnée de la signature d'un contrat de travail alors que M. [H] en a signé un le lendemain avec la société [S] [6]. Il doit en outre être relevé que le contrôleur de la [11] a constaté que 'l'équipe engagée sur le chantier de [Localité 8] était composée de [Z] [A], [L] [N], [M] [Y], salariés de [6] et de [T] [S] [U], [I] [A], salariés de [9] avec comme chef d'équipe [M] [Y]', ce qui va directement à l'encontre de son affirmation selon laquelle l'ONF ne peut pas recourir à des sous-traitants. De plus, si M. [H] a pu déclarer au gendarme, le jour de son accident, qu'il était salarié de l'entreprise, cette déclaration n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle a été faite juste après la survenue de l'accident et qu'il s'agissait du premier jour de travail (pour lequel il est établi qu'il n'avait aucune qualification) de M. [H] qui lorsqu'il a été interrogé par le contrôleur de la [11] a clairement indiqué qu'il ne connaissait ni ses collègues ni son chef d'équipe, ne pouvant donner aucun nom.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [H] était affilié à la [11] le 12 novembre 2018 et ont condamné la [11] à prendre en charge l'accident survenu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tous points.
La [11] qui succombe doit supporter les dépens. Compte tenu de la solution du litige, l'équité conduit à condamner la [11] à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter la [11] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [11] à payer à M. [J] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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