Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-000062
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [W] [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [G] [T] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 35 010 euros remboursable en 84 mensualités de 509,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,91 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 553,36 euros.
Le 25 mai 2018, ce crédit a été aménagé à hauteur de la somme de 36 121,47 euros devant être remboursée par 12 mensualités de 244,79 euros (assurance comprise) à compter du 30 juillet 2018 puis 94 mensualités de 518,20 euros (assurance comprise) à compter du 30 juillet 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 décembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 7 avril 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [G] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 544 euros selon décompte arrêté au 9 février 2021 et ce sans intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal, lui a octroyé des délais de paiement avec une clause de déchéance du terme et a condamné M. [G] [T] aux dépens, rejetant les autres demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'encadré ne comprenait pas le montant de l'assurance et qu'il n'était pas justifié d'une vérification suffisante de la solvabilité de M. [G] [T] faute de production des documents relatifs à ses charges. Il a déduit les sommes versées soit 6 643,08 euros et 6 822,92 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives aux intérêts et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit à intérêts et de condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 34 587,79'euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 juillet 2020 outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Müh.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré, que la fiche de dialogue revenus et charges a été remplie précisément et qu'elle produit également 3 bulletins de salaire. Elle insiste sur le fait que la pénalité de résiliation est due.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2022, M. [G] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et de condamner la société Sogefinancement à lui payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dès lors que l'assurance est souscrite, c'est le montant de l'échéance avec assurance qui doit figurer dans l'encadré car c'est ce montant que l'emprunteur doit payer.
Il ajoute que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Sogefinancement aurait dû produire les éléments relatifs à ses charges et ne pas se contenter de la fiche de solvabilité sommaire.
Il soutient avoir respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés malgré ses difficultés financières liées à une perte d'emploi et de graves problèmes de santé comme aux graves problèmes de santé de sa compagne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne s'applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [G] [T] à hauteur de 1 557,20 euros par mois au titre des salaires et 700 euros au titre de la pension alimentaire reçue et des crédits pour 578 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne et ne mentionne rien pour le loyer. Toutefois M. [G] [T] qui produit sa taxe foncière de 2021 ne démontre pas supporter un loyer.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 29 novembre 2017 avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [G] [T] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
2- L'encadré
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 341-1du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt et l'avenant,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020 enjoignant à M. [G] [T] de régler l'arriéré de 3 305,82 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues suivantes selon décompte arrêté au 22 octobre 2020 :
- 3 672,92 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 32 188,61 euros au titre du capital restant dû
- 34,23 euros au titre des intérêts échus au jour de la déchéance du terme,
- 510 euros au titre des intérêts échus au 22 octobre 2020,
à déduire la somme de 4 572,92 euros réglée jusqu'à cette date par M. [G] [T]
soit un total de 31 832,84 euros majorée des intérêts au taux de 5,91 % à compter du 23 octobre 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 749,15 euros, apparaît excessive dès lors que des intérêts et pénalités ont été capitalisés dans le cadre du réaménagement et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
La cour condamne donc M. [G] [T] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Aucune des parties n'a sollicité l'infirmation des délais de paiement qui doivent donc être confirmés.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [G] [T] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [T] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement recevable, octroyé des délais de paiement, condamné M. [G] [T] aux dépens et rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] [T] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 31 832,84 euros majorée des intérêts au taux de 5,91 % à compter du 23 octobre 2020 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [W] [G] [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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