Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M7B
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de Paris, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P 0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M7B
Par exploit d'huissier du 4 septembre 2023, la Société IMMOBILIÈRE 3F propriétaire d'un emplacement de stationnement n° 0078 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ( entre les deux entrées de la résidence n° 4-6 et 8-10 )a fait assigner M. [W] [M], locataire suivant contrat de location du 28 novembre 2019 produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 416,58€ au titre de loyers impayés dus au mois de juillet 2023 inclus;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel, majoré de 50% sans préjudice des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du prononcé du jugement;
- le prononcé d'une astreinte définitive de 8€ par jour de retard, pour le cas où le défendeur ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la décision à intervenir;
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 350€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
- le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à venir et à ne pas écarter.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 633,69€ au mois de novembre 2023 inclus.
M. [M] cité en étude d'huissier, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 416,58€ avec décompte arrêté au mois de juillet 2023 inclus, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date du commandement de payer sur la somme de 413,12€ et du 4 septembre 2023, date de l'assignation pour le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 413,12€ a été délivré le 31 août 2021; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le délai de 15 jours imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 15 septembre 2021 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant, le cas échéant, être sollicitée;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties ne rendent pas possible l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et règle les loyers de manière très irrégulière;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des lieux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, sans préjudice des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Monsieur [M] [W] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 15 septembre 2021;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que M. [M] [W] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 août 2021.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne en conséquence M. [M] [W] à payer à la Société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 416,58€, au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, sur la somme de 413,12€, et du 4 septembre 2023 pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer mensuel actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [M] [W] à payer à la Société IMMOBILIERE 3F l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 15 septembre 2021.
Déboute la partie demanderesse de toute autre demande.
Condamne M. [M] [W] à payer à Société IMMOBILIERE 3F la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 août 2021.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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