Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAW
Minute n° 25/00116
Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
C/
[U] ÉPOUSE [K], [K]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 10/04425
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 19 AOUT 2025
DEMANDEURS A LA REQUETE ET INTIMES:
Madame [D] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE ET APPELANT:
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE), venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Août 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Résidant dans la commune de Rosbruck touchée par des affaissements miniers, M. [F] [K] et Mme [D] [U] épouse [K], dont la maison était concernée par ces affaissements, ont, par acte du 07 mars 2007, assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits de l'EPIC HBL, afin d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice.
Le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu le 14 septembre 2010 un jugement aux termes duquel il a notamment condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. et Mme [K] une somme de 147.853 euros au titre de la perte de valeur de leur immeuble, outre les sommes déjà versées par le fonds de garantie ou par l'établissement HBL, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le 7 décembre 22010 l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur a interjeté appel de ce jugement.
Mme [D] [U] épouse [K] et M. [F] [K], intimés, ont interjeté appel incident.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a, notamment, ordonné une mesure d'expertise relativement à l'immeuble de M. et Mme [K].
Le 31 décembre 2017 la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée et les droits et obligations de l'EPIC ont été transférés à l'Etat, intervenant par le biais de son Agent Judiciaire.
Le 23 juillet 2020 M. [J] a rendu son rapport d'expertise.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour d'appel de Metz a :
Rejeté comme étant mal fondée l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l`Etat aux prétentions de M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Déclaré recevables les prétentions de M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] pour les dommages nés postérieurement au 12 août 1996 ;
Déclaré recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ;
Con'rmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPlC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [O] [G] aux dépens et à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmé ce jugement en ce qu*il a condamné l'EPlC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [O] [G] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux époux [K] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Jugé l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l`EPlC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 12 août 1996 à hauteur de 6,54 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravée depuis cette date ;
Condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 102 340,71 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejeté le le surplus des demandes de M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K], notamment au titre de l'indemnité de relevage, l'indemnité de reconstruction de l'immeuble et le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de I'expertise judiciaire con'ée à M. [J] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2025, Mme [D] [U] épouse [K] et M. [F] [K] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en exposant que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle puisque les prénoms et noms indiqués sont [S] [W] épouse [K] et [Z] [K].
Ils demandent en conséquence à la cour de faire droit à leur requête, de remplacer dans le dispositif de l'arrêt les termes « Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [W] épouse [K] » par « Madame [D] [U] épouse [K] et Monsieur [F] [K] », et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été régulièrement avisée de la date d'audience à laquelle la requête a été fixée.
L'Agent Judiciaire de l'Etat n'a pas formulé d'observations.
SUR QUOI,
Il résulte tant des éléments du dossier que des termes de la première page de l'arrêt du 14 mai 2024, que les noms et prénoms des intimés et appelants incidents, sont Mme [D] [U] épouse [K] et M. [F] [K].
Ce n'est donc que par une simple erreur matérielle, que le dispositif de l'arrêt fait état de M. [Z] [K] et de Mme [S] [W] épouse [K].
Il convient par conséquent de faire droit à la requête, et de dire que les noms et prénoms « M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] » devront être remplacés par « Mme [D] [U] épouse [K] et M. [F] [K] » dans l'ensemble du dispositif, pages 18 et 19 de l'arrêt.
Les dépens de cette procédure resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 14 mai 2024,
Dit que les termes « M. [Z] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] » sont remplacés dans tout le dispositif, pages 18 et 19 de l'arrêt, par les termes « Mme [D] [U] épouse [K] et M. [F] [K] »,
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge de l'Etat français.
La Greffière Le Président de chambre
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