Texte intégral
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ62
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 02 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [U], interprète en langue anglaise, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [E] le 18 octobre 2022 par le préfet de l'Ain. Il a alors bénéficié d'une assignation à résidence.
Par décision en date du 26 janvier 2023, confirmée en appel le 28 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 28 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 février 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2023 a fait droit à cette requête.
[P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2023 à 8 heures 53 en faisant valoir que le préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[P] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- ce dernier étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes ont été engagées dès le 27 janvier 2023,
- le 31 janvier 2023, il a présenté une demande d'asile déclarée irrecevable le 6 février 2023,
- les démarches de la centrale d'identification ont été reprises et le 20 février 2023, elles ont été indiquées comme en cours devant les autorités nigérianes ;
- une relance aux autorités consulaires a été faite le 21 février 2023 ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a bien engagé ces diligences ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès la veille du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 20 février 2023, surtout au regard de la demande dilatoire d'asile présentée par l'intéressé ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités nigérianes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [P] [E] n'ayant d'ailleurs pas relevé devant le juge des libertés et de la détention une quelconque insuffisance de diligences ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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