Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/02981 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V22G
AFFAIRE :
S.N.C. BMW FINANCE
C/
[F], [K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Juridiction de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-22-0548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. BMW FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26111
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
Monsieur [F], [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2017, la société BMW Finance a consenti à M. [F] [J] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 36 mois, portant sur un véhicule BMW série 1, 116D, d'une valeur de 35 935 euros, prévoyant le paiement d'un premier loyer de 5 500,60 euros et 35 loyers de 360,95 euros à compter du 9 août 2017 et jusqu'au 30 août 2020, date de la dernière échéance, et un prix de vente final correspondant à 57,50% du prix comptant TTC du bien, soit 20 663 euros.
Le véhicule a été restitué le 30 mars 2021.
Par ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2022 signifiée le 2 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a condamné M. [J] à payer à la société BMW Finance la somme de 18 703,78 euros en principal ainsi que les frais de requête à hauteur de 51,07 euros.
Par lettre du 28 mai 2022, M. [J] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- reçu M. [J] en son opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- reçu la société BMW Finance en ses demandes au titre du contrat de location avec option d'achat du 6 juillet 2017,
- condamné M. [J] à payer à la société BMW Finance la somme de 849,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022,
- débouté la société BMW Finance de ses prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance en ce compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, la société BMW Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* reçu M. [J] en son opposition,
* mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2022,
* condamné M. [J] à lui payer la somme de 849,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022,
* l'a déboutée de ses prétentions plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 18 844,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 1er juillet 2023 date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] à payer la somme de 1 000 euros,
- condamner M. [J] en tous dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne présente au domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le montant de la créance
La société BMW Finance reproche au premier juge une mauvaise interprétation des faits de la cause en ayant jugé que M. [J] n'était pas redevable de l'option d'achat. Elle fait valoir qu'il a ainsi omis de prendre en compte le fait que ce dernier n'avait pas réglé l'option d'achat puisque son prélèvement était revenu impayé et qu'en même temps, elle avait remboursé l'option d'achat.
Elle soutient que l'intimé lui est donc redevable de la somme de 18 844,71 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société BMW Finance verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat signée électroniquement le 6 juillet 2017,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- le procès-verbal de livraison signé électroniquement le 9 août 2017,
- le procès-verbal de restitution du véhicule signé le 30 mars 2021 mentionnant des frais de remise en état de 2 867,69 euros,
- le relevé de compte,
- une mise en demeure du 3 février 2022 de payer la somme de 18 703,77 euros,
- un historique de compte arrêté au 10 juin 2022.
Le premier juge a retenu que si dans un premier temps, M. [J] avait souhaité réaliser l'option d'achat à l'échéance du contrat puis à l'échéance de 6 mois supplémentaires, il a restitué le véhicule le 30 mars 2021, considérant ainsi qu'il avait renoncé à l'option d'achat au regard de l'article 8-4 du contrat de location avec option d'achat.
Il résulte du relevé de compte client (pièce 8) et de sa créance arrêtée au 10 juin 2022 que la société BMW Finance demande la condamnation de M. [J] à lui verser l'option d'achat d'un montant de 20 663 euros TTC de laquelle il a déduit la somme de 1 959,23 euros versée par l'intimé, soit la somme totale de 18 703,77 euros.
Il ne détaille pas le montant de la somme réclamée dans ses conclusions à hauteur de 18 844,71 euros qui semble être le montant des intérêts contractuels calculés jusqu'au 30 juin 2023.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'article 8-4 du contrat de location avec option d'achat dispose que 'la restitution du véhicule emporte en tout état de cause renonciation du locataire à exercer l'option d'achat'. La société BMW Finance, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, n'explicite pas les raisons pour lesquelles M. [J], qui a restitué le véhicule, serait tenu au règlement de l'option d'achat nonobstant les dispositions contractuelles susvisées.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'en ce qui concerne l'option d'achat, M. [J] n'est redevable que de l'indemnité de résiliation qui résulte de l'application de l'article VI du contrat en cas de défaillance, soit la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, en l'espèce 17 219,17 euros, de la somme hors taxe des loyers non encore échus (0 euro) et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (14 260,06 euros) selon la facture de cession du 2 avril 2021 du bailleur à la société Horizon Saint Gratien, non produite en cause d'appel, soit la somme de 2 959,11 euros.
De même, le premier juge a justement mis à la charge de M. [J] les frais de remise en état du véhicule (2 867,69 euros), les frais kilométriques (3 039,52 euros), les indemnités de restitution tardives (360,95 euros X 3) et les loyers payés tardivement à hauteur de 1 713,71 euros. Il ressort de l'historique de compte que ces sommes ont été réglées par M. [J] et qu'il a en outre effectué deux versements de 1 000 euros et de 959,23 euros les 17 juin et 30 avril 2021 qu'il convient de déduire des sommes dont il est redevable.
En revanche, il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 150 euros comme l'a fait le premier juge en ce que celle-ci n'a pas été imputée sur des règlements effectués par l'intimé.
En conséquence, M. [J] reste redevable, au titre du contrat de location avec option d'achat, de la somme de 999,88 euros (2 959,11 - 1 959,23), somme au paiement de laquelle il sera condamné et qui portera intérêts au taux légal, le contrat ne prévoyant pas de taux contractuel, à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure.
Le jugement est partiellement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société BMW Finance la somme de 849,88 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [F] [J] à verser à la société BMW Finance la somme de 999,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,