Texte intégral
N° RG 22/01404 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCA6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121001579
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 15 janvier 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001838 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Sa d'HLM IMMOBILIERE BASSE SEINE
RCS du Havre B 552 141 541
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BARON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Mme Sonia GERMAIN, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé à effet au 8 novembre 2019, la SA Immobilière Basse-Seine (la société IBS) a donné à bail à Mme [I] [M] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 406,61 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 31 mai 2021, la société IBS a fait assigner Mme [M] en constat de la résiliation du bail et paiement des arriérés.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail au 24 avril 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [M] ;
- condamné Mme [M] à verser à la société IBS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [M] à verser à la société IBS la somme de 2 921,62 euros au titre de l'arriéré impayé du 6 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 sur la somme de 2 237,13 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société IBS par acte d'huissier remis à personne morale le 10 juin 2022.
La société IBS a constitué avocat le 23 décembre 2022 et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 13 juin 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ;
statuant à nouveau,
- l'autoriser à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
- dire que si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné Mme [M] au paiement de la somme de 2 921,62 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 6 octobre 2021 ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
L'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 24 avril 2021 au motif qu'elle justifie d'une attestation d'assurance pour le logement loué.
Aux termes de l'article 7.g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, l'attestation établie par la société Lovys versée aux débats établit que la locataire a souscrit une assurance couvrant les risques locatifs pour le logement loué à compter du 8 octobre 2021.
Il en résulte qu'à la date de délivrance du commandement, le 24 mars 2021, Mme [M] n'avait souscrit aucune assurance couvrant les risques locatifs et qu'elle n'a dès lors pas été en mesure d'en justifier dans le délai d'un mois imparti par le commandement pour ce faire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance à la date du 24 avril 2021 par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail.
Les dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables à la résiliation du bail constatée sur le fondement du défaut d'assurance, Mme [M] sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [M] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [M] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment