Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03371 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HF
N° de minute : 236/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [H] [K]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité algérienne
alias [O] [G] né le 5 novembre 1998 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
alias [H] [K] né le 05 Avril 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire de Montbéliard prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [K] une interdiction du territoire français pour une durée TROIS ANS ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 septembre 2022 par M. LE PREFET DU [Localité 4] à l'encontre de M. X se disant [H] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 41 ;
VU le recours de M. X se disant [H] [K] daté du 9 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 4] datée du 09 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 13 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [H] [K], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 4] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [K] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 09 h 41 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022 à 11 h 15 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU [Localité 4] par voie électronique reçue le 14 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [P] [X], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 4], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 septembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 septembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [H] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [P] [X], interprète en langue arabe assermentée, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [K] [H] le 12 septembre 2022 (à 11h15) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 (à 13H50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [K] [H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 septembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 septembre 2022.
S'agissant de la rétention
Monsieur [K] [H] fait valoir qu'au regard de ses garanties de représentation, en particulier d'une domiciliation [Adresse 1] chez sa compagne Madame [B], le préfet aurait dû l'assigner à résidence.
Toutefois, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention du 8 septembre 2022 par un risque sérieux de soustraction à l'éloignement, en rappelant que l'intéressé ne disposait pas de document d'identité et/ou de voyage authentique et valide, qu'il utilisait des alias, venait de purger une peine d'emprisonnement, ne justifiait pas d'une adresse personnelle et stable, pas plus que de la situation de couple invoquée.
Dès lors, le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des informations dont il disposait au moment de la décision de rétention et ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [K] [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du [Localité 4] publié le 13 janvier 2022) que Madame [U] [S], signataire de la requête en prolongation du 9 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de preuves de diligence de l'administration
Monsieur [K] [H] soutient que l'Administration ne justifie d'aucune diligence pour procéder à son éloignement à bref délai, rappelant qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une audition consulaire et d'un réservation de vol.
L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé : demande de reconnaissance consulaire adressée aux autorités algériennes le 22 août 2022 (antérieurement à la rétention) et audition consulaire le 9 septembre 2022 (postérieurement à la rétention).
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration, y compris en amont de la mesure de rétention, pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ainsi sollicitées et qu'une demande de routing en vue de réserver un vol ne serait opportune qu'une fois les documents de voyage obtenus.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [K] [H] fait valoir un hébergement chez sa compagne [Adresse 1] et une vie familiale, s'occupant des neveux/nièces recueillis par cette dernière.
Il produit des écrits faisant état qu'il serait l'époux de Madame [B], qu'il vivrait avec cette dernière à l'adresse susvisée depuis le 28 octobre 2020 et qu'il l'aiderait au quotidien.
Toutefois aucun document objectif n'accompagne cet écrit.
Dès lors, ces pièces apparaissent insuffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, d'autant que l'intéressé, qui oscille entre plusieurs identités et nationalités, n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre de précédentes assignations à résidence en 2020 et a indiqué à l'audience qu'il ne souhaite pas se rendre ni en Algérie ni au Maroc.
Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [H] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [H] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Septembre 2022 à 09 h 27, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [H] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Septembre 2022 à 09 h 27
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. X se disant [H] [K]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [P] [X]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [H] [K]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU [Localité 4]
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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