Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03095
N° Portalis DB3S-W-B7H-YQCA
Minute : 265/24
Monsieur [N] [B] [T]
Madame [F] [H] [D] [O]
SARL LES TROIS FRERES
Représentant : Me Katia MOREIRA, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0347
C/
Madame [L] [A]
- [V] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Katia MOREIRA
Copie délivrée à :
MME [L] [A]
Le 26 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B] [T] et Madame [F] [H] [D] [O], demeurant ensemble [Adresse 7]
SARL LES TROIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Katia MOREIRA, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [L] [A] - [V] [X], demeurant [Adresse 4], [Adresse 6] - [Localité 11]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier de justice délivré le 23 novembre 2023, Monsieur [N] [T], Madame [F] [O] et la société LES TROIS FRERES ont fait citer Madame [L] [A]- [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant de :
- constater que Madame [L] [A]- [V] [X] est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] - [Adresse 6] à [Localité 11],
- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, des lieux avec au besoin avec l'assistance de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamner Madame [L] [A]- [V] [X] à leur régler la somme mensuelle de 800 euros depuis le 18 août 2018 et jusqu'à la reprise des lieux ;
- la condamner à leur régler à chacun la somme de 500 euros en raison du préjudice subi,
- la condamner à leur régler à chacun la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent qu'aux termes d'un acte sous seing privé, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [O] ont donné location à la société LES TROIS FRERES les locaux litigieux en vue de leur sous-location, que la société LES TROIS FRERES a conclu un contrat avec la société Hôtel Services Plus, spécialiste dans le domaine de la prestation en hébergement social, que cette société Hôtel Services Plus a mis à disposition de la famille [L] [A] les lieux litigieux, cet hébergement étant financé par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qu'une fin de prise en charge a été décidée au 1er octobre 2018, que Madame [L] [A] s'est toutefois maintenue dans les lieux. La Société Service Hôtel Plus a cessé de payer la mise à disposition à compter de cette date, qu'une sommation interpellative et une sommation de quitter les lieux délivrées en juin 2022 sont restées infructueuses, qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion.
A l'audience du 18 décembre 2023, les demandeurs représentés, maintiennent les termes de leur assignation.
Madame [L] [A], citée à étude, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
Il ressort des pièces produites que la société Hôtel Services Plus atteste avoir assuré l'hébergement de la famille [L] [A] à compter du 6 juillet 2018 au [Adresse 4] à [Localité 11], que la famille a refusé de se rendre dans un autre logement situé à [Localité 10], que devant son refus, le Conseil départemental a stoppé la prise en charge de cette famille le 1er octobre 2018.
Ces informations et la présence de Madame [L] [A] -[V] [X] dans les lieux sont confirmés par les éléments ressortant de la sommation interpellative du 9 juin 2022 au terme de laquelle Madame [L] [A] -[V] [X] a indiqué : " Je n'ai pas pu quitter les lieux à la date prévue et j'ai refusé d'être relogée dans les conditions qui m'étaient proposées. Je n'ai pas les moyens de trouver un autre logement. Je vis sur place avec mes six enfants de 23, 16, 10, 9, 8 et 7 ans ".
Madame [L] [A] - [V] [X] a fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 16 juin 2022, remise à personne, à laquelle elle n'a pas déféré.
Cette dernière n'a pas comparu et n'a en conséquence fait valoir aucun titre d'occupation.
En conséquence, il sera considéré qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre.
Il y donc lieu de lui ordonner de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, son expulsion sera autorisée.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, la défenderesse cause au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
Elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, l'état des lieux à l'entrée de la défenderesse n'étant pas justifié. Cette indemnité ne sera due qu'à compter du 16 juin 2022, date à laquelle les requérants justifient avoir demandé à Madame [L] [A] - [V] [X] de quitter les lieux, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de la carence injustifiée de la défenderesse et du préjudice financier qu'ils subissent, dès lors qu'ils doivent faire face aux dépenses courantes du bien, lequel ne peut être donné à la location par ailleurs.
En l'espèce, il n'est pas justifié que Madame [L] [A] -[V] [X] ait été informée de la fin de la mise à disposition du bien avant le 16 juin 2022, alors même que le conseil départemental ne prend plus en charge la famille depuis le 1er octobre 2018. Sa résistance abusive n'est donc en l'état pas démontrée.
En outre, Monsieur et Madame [T] justifient avoir continué à percevoir leurs loyers jusqu'en octobre 2023.
Les requérants ne s'expliquent pas sur le délai extrêmement important ayant couru entre cette fin de prise en charge et la date d'assignation aux fins d'expulsion.
Dans ces conditions, ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui relevant de l'occupation du bien d'ores et déjà réparé par la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il en résulte que cette demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [L] [A] - [V] [X] supportera les dépens de l'instance et sera condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [L] [A] - [V] [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Autorise l'expulsion de Madame [L] [A] - [V] [X], et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamne Madame [L] [A] - [V] [X] à régler à Monsieur [N] [T], Madame [F] [O] et la société LES TROIS FRERES :
"une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 16 juin 2022 jusqu'à libération des lieux
"la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne Madame [L] [A] -[V] [X] aux entiers dépens
Le greffier,Le juge,
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