Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 16/06473 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHXHH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 avril 2010
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #C1938, et Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 16/06473 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHXHH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoit
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N] épouse [F], un prêt pour un montant de 148.169 euros destiné à l'acquisition de lots immobiliers dans le cadre d'opérations de défiscalisation proposées par la société Apollonia.
Une instruction pénale a été ouverte contre les dirigeants de la société Apollonia pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, d'exercice illégal d'intermédiaire en opération de banque, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'entrave aux fonctions de commissaires aux comptes. Certains notaires intervenants ont été également mis en examen.
Les époux [F] ont le 19 mars 2009 déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille et le 29 avril 2009 assigné la société Apollonia et le courtier [C] [U] exerçant alors sous l'enseigne CAFPI, ainsi que des banques prêteuses et des notaires instrumentaires devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit du 30 avril 2010, la Banque Patrimoine et Immobilier a fait assigner les époux [F] en paiement d'un prêt.
Par ordonnance en date du 28 février 2013, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée par Monsieur et Madame [F].
La société Crédit Immobilier France Développement (ci après le CIFD) est venu aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier par fusion absorption du 1er mai 2017.
Par conclusions en date du 21 mars 2024, le CIFD demande au tribunal de:
“DECLARER l'action de la société CIFD recevable ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 150.124,49 € au titre du prêt n° 2077501C qui portera intérêt au taux contractuel de 2,82% à compter de la déchéance du terme et jusqu'au
parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l'indemnité contractuelle de 10.508,71 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la société CIFD la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la société CIFD la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [F]:
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable;
Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable :
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] de déchéance des intérêts conventionnels ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 150.124,49 € au titre du prêt n° 2077501C qui portera intérêt au taux contractuel 2,82 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD;
Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables ;
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] de déchéance des intérêts conventionnels ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 150.124,49 € au titre du prêt n° 2077501C qui portera intérêt au taux contractuel 2,82% % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au
parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [F]:
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la société CIFD somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François PUGET, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.”
Le CIFD sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] au paiement du prêt qui leur a été consenti.
Par conclusions en date du 26 mars 2024, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de:
“ORDONNER la prescription de la demande en paiement des intérêts conventionnels ;
En conséquence :
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toute éventuelle demande en paiement des intérêts conventionnels ;
En tout état de cause :
Vu l'article L312-10 ancien du Code de la consommation ;
ORDONNER la nullité de l'offre de prêt du 14 novembre 2005 n°2077501C001 ;
En conséquence :
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels y compris sur les échéances impayées et l'indemnité de
résiliation ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à restituer les intérêts payés par les époux [F] outre les intérêts au taux légal sur ces intérêts à compter des conclusions des époux [F] du 22 janvier 2013;
A titre subsidiaire : A défaut de nullité de l'offre de prêt :
Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation et à défaut les articles 1152 et 1134 ancien du Code civil ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande en paiément de la sommé de 10.508,71 € au titré de l'indemnité dé résiliation ;
FIXER l'indemnité de résiliation à la somme de 1 € ;
Vu les articles L312-23, L321-21 et L321-22 du Code de la consommation et à défaut l'article 1134 ancien du Code civil ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la prescription de la demande en paiement de la somme de 5.000 € pour perte de chance de chance ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande en paiément de la somme de 5.000 € pour perte de chance ;
Vu l'article 1382 ancien du Code civil : en cas de nullité de l'offre de prêt ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE Francé DEVELOPPEMENT à payer aux époux [F] à titre de dommages-intérêts une somme de 149.833 € provisoirement arrêtée au 4 avril 2024, date de la clôture des débats, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 ;
A titre subsidiaire : défaut de nullité de l'offre de prêt
Vu l'article 1142 ancien du Code civil ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [F] à titre de dommages-intérêts une somme de 186.782 € provisoirement arrêtée au 4 avril 2024, date de la clôture des débats, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [F] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.”
Monsieur et Madame [F] soulèvent différents arguments fondés sur les dispositions du code de la consommation.
Ils considèrent par ailleurs que le CIFD a commis des fautes qui engagent sa responsabilité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE:
I. Sur les demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation :
L'article 2224 du code civil, stipule que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le prêt, objet du présent litige, a été consenti le 26 novembre 2005.
Monsieur et Madame [F] soulèvent divers points fondés sur la violation de dispositions du code de la consommation.
Cependant, le droit d'exercer les demandes fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation au moment de la souscription est prescrit depuis le 26 novembre 2010 pour ce prêt de sorte que la demande formulée pour la première fois le 30 octobre 2023 sera déclarée irrecevable.
II. Sur la responsabilité du CIFD :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti, lorsque ses capacités financières et les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt l'exigent.
La responsabilité de la banque, qui n'est pas de plein droit, ne peut être recherchée, en cas de manquement à ce devoir de mise en garde, que si elle a elle-même commis une faute :
- Soit en ne vérifiant pas les capacités financières de l'emprunteur non averti et le caractère non excessif du prêt;
- Soit, lorsque le prêt s'avère excessif, en n'alertant pas l'emprunteur non averti sur l'importance de l'endettement et les risques encourus.
Pour apprécier la qualité de personne avertie ou non, il convient de tenir compte des capacités de l'emprunteur à mesurer le risque pris, en fonction de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires, de sa profession, de la complexité plus ou moins grande de l'opération.
Par ailleurs, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [F] se sont engagés dans une activité professionnelle de loueurs de biens puisque selon le tableau récapitulatif établi par eux, ils ont acquis dix biens immobiliers au moyen de prêts souscrits auprès de divers établissements bancaires ; qu'en procédant à l'acquisition de biens immobiliers destinés à la mise en location, ils ont poursuivi un but de défiscalisation ; que vu leurs professions respectives, dentiste et fonctionnaire, ils disposaient de capacités intellectuelles suffisantes pour mesurer le risque pris.
En conséquence, ces éléments permettent de qualifier Monsieur et Madame [F] d'emprunteurs avertis, ne bénéficiant donc pas du devoir de mise en garde.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [F] ne démontrent pas de faute du CIDF, leurs allégations étant fondées sur ce devoir de mise en garde.
En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur la créance du CIDF:
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance au 7 décembre 2023, que la créance que le CIFD détenait à l'encontre de Monsieur et Madame [F] s'élevait à cette date à :
o Echéances impayées : 4.544,60 €
o Capital restant dû au 27 mai 2009 : 145.579,89 €
o Indemnité contractuelle : 10.508,71 €
Monsieur et Madame [F] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 150.124,49 euros qui portera intérêt au taux du contrat à compter du 27 mai 2009, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
IV.Sur les demandes de dommages-intérêts:
Le CIFD sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] à des dommages et intérêts mais ne qualifie pas les fautes qu'auraient commises ces emprunteurs qui justifieraient sa demande à ce titre.
En conséquence, le CIFD sera débouté de sa demande à ce titre.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l'instance, Monsieur et Madame [F] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 699 du même code, Maître Jean François PUGET sera autorisé à recouvrer directement contre eux les frais compris dans les dépens, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur et Madame [F], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au CIDF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevables les demandes de Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N] épouse [F] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N], épouse [F] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 150.124,49 € au titre du prêt n° 2077501C qui portera intérêt au taux contractuel de 2,82% à compter du 27 mai 2009 et jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N], épouse [F] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l'indemnité contractuelle de 10.508,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N], épouse [F] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N], épouse [F] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Jean-François PUGET à recouvrer directement contre Monsieur [M] [F] et Madame [D] [N], épouse [F] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
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