Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02909 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXR3
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 21400478
****
APPELANTE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur (la contribution), opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la Sarthe (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 7 octobre 2011 portant sur deux chefs de redressement, pour un montant total de 1 611 204 euros.
Par lettre du 10 novembre 2011, la société a formulé ses observations concernant le champ d'application de la contribution, soit l'intégration dans son assiette des primes relatives à la responsabilité civile des remorques ainsi que les frais d'avenants, de souscription et de prélèvements bancaires facturés aux assurés de la société.
En réponse, le 23 novembre 2011, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des redressements concernant cette contribution.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 8 décembre 2011 tendant au paiement de la contribution et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 1 855 872 euros.
Le 5 janvier 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 27 septembre 2012, l'URSSAF a ramené le montant de ce redressement à 849 504 euros, sous réserve du décompte des majorations de retard.
Le 5 mars 2013, la société a formé une demande complémentaire auprès de la commission, portant sur le remboursement de la contribution de 15% versée à tort sur les frais de paiement facturés aux assurés concernant les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 357 207 euros.
Par décision du 24 septembre 2013, la commission a confirmé le bien-fondé des chefs de redressement véhicules terrestres à moteur (ci-après dénommé VTM) : champs d'application et assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur : omission des frais de souscription et a fait droit à la 'demande de remboursement d'indu' formulée par la société concernant la contribution de 15% acquittée à tort sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés, sous réserve de la production d'éléments probants autorisant la justification des sommes réclamées et, dans la limite de la prescription, pour les sommes réglées en 2010.
Contestant cette décision explicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 28 mars 2014.
Par ailleurs, l'URSSAF a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au sein de trente-trois établissements de la société, et lui a notifié une lettre d'observations du 12 septembre 2011 portant sur dix-sept chefs de redressement, distincts de la contribution VTM et portant sur les cotisations du régime général, pour un montant total de 719 241 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 novembre 2011 tendant au paiement de ces cotisations notifiées dans la lettre d'observations du 12 septembre 2011 et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 833 703 euros.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
-rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;
-annulé le chef de redressement n°1 concernant l'application de la contribution aux remorques et semi-remorques ;
-confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux frais de souscription ;
-condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
-condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 avril 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2019.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 29 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux frais de souscription ;
- condamner la société au paiement du redressement induit, minoré à hauteur de 849 504 euros, sous réserve du décompte des majorations de retard et sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux frais de souscription ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 8 décembre 2011 ;
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société le reste à charge du règlement intervenu le 8 décembre 2011 d'un montant de 987 556 euros ;
- condamner l'URSSAF à payer à la société des intérêts légaux à compter du règlement partiel du 8 décembre 2011 et en ordonner la capitalisation ;
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009, et assortir cette condamnation des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2013 et en ordonner la capitalisation ;
A titre subsidiaire :
- constater le caractère infondé des chefs de redressement n°1 et 2 ;
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 septembre 2013, la mise en demeure du 8 décembre 2011 et, plus généralement, les redressements entrepris ;
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société le reste à charge du règlement intervenu le 8 décembre 2011 d'un montant de 987 556 euros ;
- condamner l'URSSAF à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 8 décembre 2011 et en ordonner la capitalisation ;
Et en tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°1 concernant l'application de la contribution aux remorques et semi-remorques ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la mise en demeure du 8 décembre 2011
La société fait valoir, à l'appui de sa demande de nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2011, que la mention sur celle-ci de cotisations sociales du régime général, et non de la contribution VTM, ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature de son obligation envers l'URSSAF ; que parallèlement au contrôle portant sur la contribution litigieuse, la société a également fait l'objet d'un contrôle portant sur les cotisations dues au titre du régime général qui a entraîné l'envoi d'une mise en demeure adressée à la société ; qu'au vu du caractère concomitant des deux procédures, il était indispensable que chaque mise en demeure précise avec exactitude son fondement, sous peine d'entraîner une nécessaire confusion pour la société ; que la lettre du 27 septembre 2012 minorant le montant de la créance ne permet pas à la société de connaître l'étendue de son obligation envers l'URSSAF.
En réponse, l'URSSAF indique que la mise en demeure litigieuse permet bien à la société d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation en faisant référence à la lettre d'observations et à la lettre de réponse aux observations de l'inspecteur ; que les mises en demeure émises respectivement les 28 novembre 2011 et 8 décembre 2011 à la suite des contrôles opérés par l'URSSAF ne sont pas rédigées en des termes identiques, en faisant chacune référence aux lettres d'observations et aux courriers de réponse correspondant à chaque contrôle opéré ; que la société ne peut solliciter l'annulation de la mise en demeure du 8 décembre 2011 en s'appuyant sur des éléments qui sont intervenus postérieurement à l'envoi de celle-ci ; que l'URSSAF a permis à la société d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation en joignant à la lettre du 27 septembre 2012 minorant le redressement appliqué à la contribution VTM la lettre collective de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n°2012-0170 du 11 juillet 2012 sur laquelle se base la décision de minoration.
Sur ce :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, à la suite du contrôle de l'application de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 7 octobre 2011 notifiée le 12 octobre 2011, d'un montant total de 1 611 204 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
- véhicules terrestres à moteur : champs d'application, d'un montant de 626 994 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
- assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur : omission des frais d'avenants, des frais de souscription et des frais de prélèvement bancaire, pour un montant de 984 210 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010.
En outre, il est constant que l'URSSAF a adressé à la société la mise en demeure du 8 décembre 2011 afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre au titre de ces chefs de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 1 855 872 euros.
Néanmoins, force est de constater que cette mise en demeure mentionne que sont réclamées, au titre des chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations du 12 octobre 2011, les cotisations d'assurance maladie, veuvage et vieillesse, d'allocations familiales, d'accident du travail, le versement transport, le FNAL et la contribution solidarité autonomie, la contribution sociale généralisée et la CRDS ainsi que les cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires, représentant les cotisations du régime général.
Par conséquent, la mise en demeure du 8 décembre 2011, qui ne vise pas la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules à moteur, ne permet pas à la société d'avoir connaissance de la nature exacte de son obligation. Sa nullité ne peut qu'être prononcée.
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565).
Il en résulte que le droit au remboursement des sommes réglées à l'URSSAF à titre conservatoire s'impose du seul fait de la nullité de la mise en demeure sans que le cotisant n'ait à démontrer que les chefs de redressement n'étaient pas justifiés sur le fond.
En l'espèce, le 27 décembre 2011, la société a procédé au paiement conservatoire de la somme de 1 855 872 euros réclamée au titre de la mise en demeure du 8 décembre 2011, dont 1 611 204 euros de contribution et 244 668 euros de majorations de retard (pièce n°12 de la société).
Compte tenu d'une minoration du redressement appliqué à la contribution le 27 septembre 2012 suite à de nouvelles dispositions intervenues le 11 juillet 2012 par lettre collective de l'ACOSS n° 2012-0170, l'URSSAF a invité la société par lettre du 17 juillet 2013 à déduire de sa prochaine échéance la somme de 868 316 euros, dont 761 700 euros de contribution et 106 616 euros de majorations de retard (pièce n°10 de la société).
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l'annulation de la mise en demeure du 8 décembre 2011 impose à l'URSSAF de rembourser à la société la somme de 987 556 euros, dont 849 504 euros de contribution et 138 052 euros de majorations de retard.
Ce remboursement portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 27 décembre 2011. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur la demande de remboursement de la contribution de 15% versée à tort sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés
La société fait valoir, au soutien de sa demande de remboursement de la contribution de 15% versée à tort sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés au titre des années 2008, 2009 et 2010, que la prescription ne peut jouer dès lors qu'elle est interrompue par l'existence du contrôle URSSAF et que la compensation légale doit opérer entre les dettes connexes.
L'URSSAF rétorque que la société s'est acquittée de la contribution VTM, intégrant les frais de fractionnement, due au titre des années 2008 et 2009 dans les délais ; que la demande de remboursement formulée par la société pour les années 2008 et 2009 au titre de l'intégration dans l'assiette de contribution VTM des frais de fractionnement, se heurte à la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande en remboursement des cotisations et contributions de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été payées.
Néanmoins, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. (Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 18-26.182).
En l'espèce, force est de constater à la lecture de la lettre d'observations que la société a intégré dans l'assiette de la contribution, acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010, les frais de fractionnement facturés aux assurés.
Ces frais de fractionnement ne sont donc pas concernés par le redressement notifié dans la lettre d'observations du 7 octobre 2011 et par la mise en demeure adressée le 8 décembre 2011 à la société.
Par ailleurs, il est constant que, le 27 septembre 2012, l'URSSAF a notifié à la société une minoration du redressement appliqué à la contribution litigieuse, et ce suite à de nouvelles dispositions intervenues le 11 juillet 2012 par lettre collective de l'ACOSS n° 2012-0170, selon lesquelles les frais de paiement fractionné facturés aux assurés, qui relèvent de leur comportement, ne doivent pas être inclus dans son assiette de calcul.
Dès lors, le délai de prescription de la demande de remboursement de la contribution de 15% versée à tort sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés ne pouvait commencer à courir avant que la société n'ait connaissance de l'existence de l'indu, soit le 27 septembre 2012.
Par conséquent, la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne saurait être opposée à la demande de remboursement formulée par la société le 5 mars 2013 concernant la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés pour les années 2008, 2009 et 2010.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société, la totalité de ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF des Pays de la Loire qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à la société la somme de 244 891 euros au titre de la contribution versée à tort sur les frais de paiement fractionnés au cours des années 2008 et 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la mise en demeure du 8 décembre 2011 ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à la société [6] la somme de 987 556 euros dont 849 504 euros de contribution et 138 052 euros de majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter 27 décembre 2011 à l'URSSAF des Pays de la Loire, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne L'URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT