Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 20/00053 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6II
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S.A.S. H2S SUD (aux droits de la SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE)
C/
[N] [B]
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Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
17/00270
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S HESTIA SECURITE SUD (H2S SUD) venant aux droits de la S.A.S. SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été embauché par la Société Méditerranéenne de Sécurité (SMS) en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 13 août 2004.
Le 1er mars 2007, le contrat de travail a été transféré auprès de la Société de Sécurité Méridionale (SSM).
Monsieur [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 février 2016, de demandes de rappels de salaire et congés payés afférents.
Selon jugement du 28 janvier 2020, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la Société de Sécurité Méridionale à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 24.585,31 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, à titre de rappels de salaire,
-condamné la Société de Sécurité Méridionale à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Société de Sécurité Méridionale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Société de Sécurité Méridionale aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 février 2020 enregistrée au greffe, la Société de Sécurité Méridionale a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 24.585,31 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, à titre de rappels de salaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), nouvelle dénomination de la Société de Sécurité Méridionale, a sollicité : d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 janvier 2020 qui l'a condamnée à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 24.585,31 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, à titre de rappels de salaire, l'a condamnée à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance, de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de condamnation de la société H2S Sud a lui verser une indemnité complémentaire au titre des rappels de salaires dus au 31 décembre 2019 de 2.391,93 euros, de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de condamnation de la société H2S Sud à lui verser à compter du 1er janvier 2020 un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire brut de 11,604 euros, de débouter Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [N] [B] à payer à la société H2S Sud la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [B] a demandé : de confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 28 janvier 2020, de constater, néanmoins, que ce jugement est affecté d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer, en conséquence, y ajoutant, de condamner la SARL Société de Sécurité Méridionale à payer à Monsieur [N] [B] une indemnité complémentaire au titre des rappels de salaires dus au 31 décembre 2019 de 2.391.93 euros, de condamner la SARL Société de Sécurité Méridionale à verser à compter du 1er janvier 2020 à Monsieur [N] [B] un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire brut de 11,604 euros, de condamner la SARL Société de Sécurité Méridionale à payer à Monsieur [N] [B] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er décembre 2020, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2021, la cour a, notamment, ordonné une réouverture des débats et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de Madame [G] [R], pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Les parties ayant exprimé leur accord pour une médiation, la cour a, par arrêt du 19 janvier 2022, ordonné une médiation, d'une durée fixée initialement à trois mois, et désigné en qualité de médiateur, Madame [G] [R]. Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a : dit que la durée de la médiation était prorogée pour une période de trois mois, pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les opposait, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 13 septembre 2022 à 14 heures, la présente décision valant convocation des parties, dit que copie de la présente décision devra être adressée au médiateur désigné, réservé les dépens.
Un constat de fin de médiation par protocole d'accord transactionnel, daté du 8 juillet 2022, a été transmis le 12 juillet 2022 par le médiateur, qui a informé la cour, en application de l'article 131-11 du code de procédure civile, que les parties étaient parvenues à trouver une solution au conflit qui les opposait.
Par conclusions transmises au greffe le 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), nouvelle dénomination de la Société de Sécurité Méridionale, a sollicité :
-de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et donc d'appel,
-de déclarer le désistement parfait,
En conséquence,
-de constater l'extinction de l'instance et s'en déclarer dessaisi,
-de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [B] a demandé :
-de constater le désistement d'instance et d'action de la Société Hestia Services Sécurité Sud,
-de constater l'acceptation de ce désistement par Monsieur [N] [B],
-de constater la fin de l'instance,
-de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les parties sont parvenues, à l'issue de la médiation judiciaire ordonnée, à trouver une solution au conflit qui les opposait, par un protocole d'accord transactionnel, qu'elles n'ont pas souhaité soumettre formellement à l'homologation de la cour.
Il sera donné acte à S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), nouvelle dénomination de la Société de Sécurité Méridionale, de son désistement d'instance et d'action et donc d'appel, désistement accepté par Monsieur [B].
Il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de constater l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONSTATE que les parties sont parvenues, à l'issue de la médiation judiciaire ordonnée, à trouver une solution au conflit qui les opposait, par un protocole d'accord transactionnel, qu'elles n'ont pas souhaité soumettre formellement à l'homologation de la cour,
DONNE ACTE à S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), nouvelle dénomination de la Société de Sécurité Méridionale, de son désistement d'instance et d'action et donc d'appel, désistement accepté par Monsieur [N] [B],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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