Texte intégral
ARRET
N° 689
[Y]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03918 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 AVRIL 2021 - RG 17/ 00472
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106
ET :
INTIME
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 avril 2021 par lequel le Pole social du Tribunal judicaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Madame [M] [Y] à la CPAM de la Cote d'Opale, a:
- dit recevable le recours introduit par Madame [M] [Y] le 30 octobre 2017,
- débouté Madame [M] [Y] de sa demande de prise en charge par la CPAM de la Cote d'Opale, au titre du risque professionnel, de la pathologie - déclarée au titre du tableau 57C pour le poignet droit
- condamné Madame [M] [Y] aux dépens de l'instance,
Vu la notification du jugement à Madame [M] [Y] les 21 avril 2021 et 29 avril 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 26 mai 2021,
Vu la convocation des parties à l'audience du 4 novembre 2021 aux fins de statuer sur la recevabilité ou la régularité de l'appel ,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [M] [Y] prie la cour de :
- déclarer l'appel régularisé par elle-même recevable comme ayant été régularisé dans le délai d'un mois de la notification du 27 avril 2021,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la recevabilité du recours de Madame [M] [Y],
***
SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, il est indiscuté que le jugement déféré a été notifié le 21 avril 2021 à Madame [M] [Y] au « [Adresse 1] » en courrier recommandé, ce courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il a en conséquence été procédé à une nouvelle notification du jugement par courrier recommandé en date du 27 avril 2021 à la nouvelle adresse de Madame [M] [Y] , située [Adresse 3], reçu le 29 avril 2021.
Madame [M] [Y] ayant relevé appel du jugement le 26 mai 2021, soit dans le délai de un mois visé à l'article 538 précité, aucune irrecevabilité ne saurait être encourue de ce chef.
Par ailleurs et aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, et précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce, la cour constate que copie de la décision déférée a été transmise au greffe de la cour par le greffe de la juridiction de première instance en application de l'article 729 du code de procédure civile, et qu'aucun grief n'est invoqué par l'intimée.
Il en résulte que la procédure est régulière et que l'appel formé par Madame [M] [Y] sera déclaré recevable.
Sur les dépens:
Ils seront réservés;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DIT l'appel relevé par Madame [M] [Y] régulier et recevable,
Invite les parties à conclure au fond au plus tard le 1er Décembre 2022,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 08 Décembre 2022 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment