Texte intégral
SB/LL
SA BANQUE RHONE ALPES
C/
[I] [M] épouse [L]
[X] [E]
[G] [Y]
[P] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTIP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019/381
APPELANTE :
SA BANQUE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Madame [I] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12]
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 janvier 2012, la SA Banque Rhône Alpes a consenti à la Sarl [I] [M], dont la gérante est Mme [I] [M], un prêt de 210 000 euros, pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité sur la commune de [Localité 9].
Au titre de l'acte de cession, à l'article 15, Mme [I] [M] s'est déclarée caution solidaire à raison de 50 % de l'encours en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipe évaluée à 3 % du capital restant dû.
Le 2 mars 2015, elle a réitéré son cautionnement sur l'avenant de prorogation de durée du prêt, dans la limite de 87 083,70 euros, couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 83 mois.
Le 6 janvier 2016, Mme [I] [M] a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans la Sarl [I] [M] à la Sarl Institut Marine.
Le même jour et par acte séparé, Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] se sont, pour chacun, engagés à garantir à Mme [I] [M] de ses engagements de caution, dans la limite de 87 083,70 euros.
Le 9 novembre 2016, la Sarl [I] [M] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie, le 18 avril 2018, en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon.
La SA Banque Rhône Alpes a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire.
Le 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [I] [M].
Le 28 janvier 2019, après diverses mises en demeure restées vaines, la SA Banque Rhône Alpes, a fait assigner Mme [I] [M] en sa qualité de caution afin qu'elle lui règle la somme de 73 356,80 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,15 % l'an à compter du 6 décembre 2018, date de l'arrêté des comptes et jusqu'au parfait paiement.
Le 6 mai 2019, Mme [I] [M] a fait assigner Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J], par acte sous seing privé, afin de les condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en qualité de caution du prêt de la Sarl [I] [M].
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par la SA Banque Rhône Alpes à Mme [I] [M],
- constaté que le cautionnement souscrit par Mme [I] [M] envers la SA Banque Rhône Alpes est manifestement disproportionné,
En conséquence,
- débouté la SA Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dit que l'action de Mme [I] [M], déchargée de son engagement de caution, envers Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] devient sans objet,
- condamné la SA Banque Rhône Alpes à payer à Mme [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné la SA Banque Rhône Alpes à payer à Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Rhône Alpes aux entiers dépens.
Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 126,72 euros TTC.
Appel a été interjeté le 12 janvier 2021 enregistré le 15 janvier 2021 par le conseil de la SA Banque Rhône Alpes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la SA Banque Rhône Alpes demande à la cour de :
- débouter Mme [I] [M], Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 30 novembre 2020 en ce qu'il a :
- constaté que le cautionnement souscrit par Mme [I] [M] envers la SA Banque Rhône-Alpes est manifestement disproportionné ;
- débouté la SA Banque Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SA Banque Rhône-Alpes à payer à Mme [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque Rhône-Alpes à payer à Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens ;
En conséquence :
- condamner Mme [I] [M] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 73 356,80 euros outre intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 06 décembre 2018 et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [I] [M], Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [I] [M], Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J] aux dépens d'instance et d'appel.
Suivant conclusions signifiées par voie électroniques le 2 juillet 2021, Mme [M] conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 30 novembre 2020 ;
- Vu l'article L 332-1 du code de la consommation ;
- dire et juger que les cautionnements souscrits les 2 janvier 2021 et 2 mars 2015 par Mme [M] envers la Banque Rhône Alpes sont manifestement disproportionnés tant au moment de leur conclusion qu'au moment de l'appel en garantie ;
- dire et juger que Mme [M] est déchargée de son engagement de caution ;
En conséquence :
- débouter la Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la cour considère que les cautionnements souscrits par Mme [M] ne seraient pas disproportionnés, et réformerait ou infirmerait le jugement ;
- dire et juger que la Banque Rhône Alpes a manqué à son devoir d'information annuelle de Mme [M] en sa qualité de caution ;
En conséquence :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus et à échoir de la Banque Rhône Alpes ;
- condamner solidairement Mme [E], M. [Y] et M. [J] à garantir Mme [M] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
- dans l'hypothèse où la cour considère que Mme [E], M. [Y] et M. [J] n'auraient pas à garantir Mme [M] des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- accorder les plus larges délais de paiement à Mme [M] sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner la Banque Rhône Alpes ou qui mieux de droit de Mme [E], M. [Y] et M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Rhône Alpes ou qui mieux de droit de Mme [E], M. [Y] et M. [J] aux entiers dépens, qui comprendront ceux de première instance ;
- dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, les consorts [E] - [Y] - [J] demandent de :
A titre principal :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu les pieces produites,
- confirmer le jugement rendu par Ie tribunal de Chalon sur Saône le 30 Novembre 2020,
- condamner la Banque Rhône Alpes au paiement à Mme [X] [E], M. [G] [Y] et [P] [J] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire et pour le cas ou par extraordinaire la cour jugerait le cautionnement non disproportionné :
Statuant sur l'appel incident,
Vu l'article L 313-22 du CMF,
Vu l'article 2293 du code civil,
Vu l'article L. 343-5 du code de la consommation,
Vu l'absence de production des informations annuelles aux cautions,
- juger y avoir lieu à prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel sur la créance du prêt pour lequel Mme [I] [M] est recherchée en sa qualite de caution, aucune information n'ayant été délivrée depuis le 2 janvier 2012 ;
Compte-tenu des paiements de la débitrice principale et des règles d'affectation,
- dire en conséquence que Mme [I] [M] ne saurait être tenue envers la Banque Rhône Alpes d'une somme supérieure à 44 768,04 euros,
- juger que cette somme produira intérêt au taux legal à compter du 6 décembre 2018,
- débouter la Banque Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
- juger que Mme [X] [E], M. [G] [J] et M. [P] [J] devront garantir Mme [I] [M] dans la seule limite de la somme de 44 768,04 euros,
- débouter Mme [I] [M] du surplus de ses demandes et d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [X] [E], M. [G] [Y] et M. [P] [J],
- débouter la Banque Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Rhône Alpes à supporter les entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE
L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution en prenant en compte son endettement global.
Il est constant que le 2 janvier 2012, la SA Banque Rhône Alpes a consenti à la Sarl [I] [M] dont la gérante est Mme [I] [M] un prêt de 210 000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité sur la commune de [Localité 9].
Ainsi que l'a retenu le tribunal, à l'article 15 de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 2 janvier 2012, Mme [I] [M] s'est portée caution solidaire et personnelle de la Sarl [I] [M] envers la SA Banque Rhône Alpes, pour sûreté de la somme globale de 136 500 euros, incluant le principal à hauteur de 105 000 euros correspondant à 50 % de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, évaluée à 3 % du capital restant dû, selon les énonciations du présent acte.
La caution a alors rempli une fiche de renseignements de solvabilité mentionnant qu'elle percevait le 5 juillet 2011, un revenu annuel de 16 924 euros comprenant une allocation maternité (soit 1 410 euros en moyenne), et qu'elle était propriétaire d'un appartement à [Localité 9] évalué à 58 000 euros, acquis au moyen d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 394,20 euros, jusqu'en janvier 2034 et dont le capital restant dû s'élevait à 59 749,33 euros.
Elle mentionnait vivre en concubinage et déclarait un enfant à charge.
L'acte de prêt du 2 janvier 2012 a fait l'objet d'un avenant du 2 mars 2015 prorogeant la durée de remboursement du prêt de 12 mois supplémentaires, reportant la dernière échéance de remboursement du 2 janvier 2019 au 2 janvier 2020. Un nouveau tableau d'amortissement a été établi prenant en compte cette modification.
Dans cet acte, et dans le paragraphe intitulé « réitération de cautionnement », Mme [K] [M] a déclaré prendre connaissance des modifications énoncées et a réitéré en tant que de besoin son engagement de caution personnelle et solidaire, sa mention manuscrite visée à l'article L.341-3 du code de la consommation indiquant un engagement de caution dans la limite de 87 083,70 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 83 mois.
C'est en application de cet acte de cautionnement que la Banque Rhône Alpes a assigné Mme [K] [M] en paiement de la somme de 73 356,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an à compter du 6 décembre 2018.
Ainsi qu'il l'a été prédédemment rappelé, il appartient à la caution de démontrer que son engagement de caution était disproportionné.
Aucune fiche de renseignement de solvabilité n'a été établie au moment de la réitération de l'acte de cautionnement.
Mme [M] fait valoir que son acte de cautionnement était disproportionné le 2 janvier 2012 dans la mesure où d'après la fiche de renseignements, elle disposait d'un revenu mensuel moyen de 1 410 euros, était propriétaire de son habitation principale estimée à 58 000 euros et acquise au moyen d'un prêt de 59 749,33 euros remboursable par échéances de 394,20 euros, jusqu'en janvier 2034. Elle expose ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, son patrimoine était proche de zéro puisqu'elle devait régler les mensualités de prêt jusqu'en 2034. Il n'y avait donc que son salaire de 1 410 euros mensuel pour garantir la Banque.
Elle soutient que lors de la réitération de son engagement de caution le 2 mars 2015, la même disproportion peut être constatée.
La Banque lui oppose que doit être prise en considération la valeur comptable des parts de la Sarl [I] [M], dont la concluante et caution était titulaire. La Banque fait état d'une valorisation des parts sociales à hauteur de 116 025,07 euros, soit (250 000 euros correspondant à la valeur d'achat du fonds de commerce - 133 974,93 euros correspondant à l'encours du prêt au 2 mars 2015). Elle ajoute que la Sarl [I] [M] disposait d'un compte courant de 37 499 euros.
Mme [M] justifie qu'elle a cédé ses parts le 6 janvier 2016 pour le prix principal de 6 250 euros complété d'une somme de 6 250 euros payable le 31 décembre 2018.
Il est mentionné dans l'acte de cession que la Sarl employait trois salariés et que le chiffre d'affaires généré par cet institut en 2015 était d'environ 310 000 euros.
Au vu des revenus annuels nets de Mme [M] en 2012 de l'ordre de 1 410 euros par mois et d'un patrimoine immobilier de 58 000 euros acquis au moyen d'un prêt de 59 749,33 euros remboursable par échéances de 394,20 euros jusqu'en 2034, le premier engagement de caution de Mme [M] consenti le 2 janvier 2012 pour sûreté de la somme de 136 500 euros incluant le principal à hauteur de 105 000 euros correspondant à 5 % de l'encours en principal, intérêts et frais était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en est de même de la réitération de l'acte de cautionnement le 2 mars 2015, souscrit dans la limite de 87 083,70 euros, le chiffre d'affaires de 310 000 euros réalisé en 2015 par la Sarl n'établissant pas une valeur comptable des parts sociales bien supérieure à leur valeur de 6 250 euros telle que résultant de l'acte de cession du 6 janvier 2016.
Mme [M] rapporte, en conséquence, la preuve de la disproportion de ses engagements de caution au jour de leur souscription, le 2 janvier 2012 et le 2 mars 2015.
Il appartient à la Banque de démontrer qu'au jour où la caution a été appelée, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à ses engagements.
Cette appréciation doit être faite au jour où la caution est assignée, soit en l'espèce au 28 janvier 2019.
La Banque relève qu'au jour où le cautionnement est appelé, Mme [I] [M] dispose d'un patrimoine immobilier (résidence de [Localité 13] et appartement de [Localité 9]) qui lui permet de faire face à son engagement de caution qui est limité pour rappel à la somme de 73 356,80 euros outre intérêts au taux de 4,15 % l'an à compter du 06 décembre 2018 et jusqu'au parfait paiement.
Si Mme [M] verse aux débats un tableau de ressources et charges, la Banque soutient que les charges qu'elle mentionne doivent être divisées par deux étant donné qu'elle les partage avec M. [L] [H], son concubin.
Il est enfin allégué par la Banque que Mme [M] justifie de la vente de l'appartement de [Localité 9] au prix de 61 500 euros le 21 juillet 2015 et du prix d'acquisition de sa résidence principale achetée au prix de 145 000 euros le 26 mars 2018. La Banque ajoute que Mme [M] prétend qu'il existe un prêt en cours sur cette maison dont l'encours serait de 126 585,52 euros. A cela, la Banque réplique que Mme [M] ne s'abstient néanmoins de verser aux débats le tableau d'amortissement.
L'appelante fait valoir que, dans ces conditions, Mme [M] ne met pas en mesure la cour d'appel de vérifier la disproportion qu'elle invoque et qu'elle devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mme [M] établit avoir deux enfants à charge dont l'un atteint d'un handicap nécessitant de nombreux soins, que ses charges fixes s'établissent à 1 564 euros partagées avec M. [H]. Elle indique exercer sous le régime de la micro-entreprise, son revenu pour l'année 2019 étant de 19 500 euros soit 1 625 euros par mois. Elle ajoute n'être propriétaire que pour moitié de sa résidence principale qui est grevée d'un prêt dont le capital restant dû au 10 juin 2021 est de 126 585,52 euros, ainsi que cela résulte de l'examen du tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt, pièces qu'elle produit aux débats.
Aucune démonstration par la Banque n'est effectuée pour établir qu'au jour de l'appel de l'engagement de caution, la situation personnelle de Mme [M] était fondamentalement modifiée et lui permettait de faire face aux engagements de caution litigieux.
Aucun élément ne permet ainsi de constater qu'au jour où elle a été appelée à exécuter ses engagements, Mme [M] était en mesure d'y faire face.
Par conséquent, la SA Banque Rhône Alpes ne peut valablement se prévaloir de l'engagement de caution initial du 2 janvier 2012 et de sa réitération le 6 janvier 2016.
Les demandes en paiement dirigées contre Mme [M] seront, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, Mme [M] étant déchargée de tout engagement de caution, l'action de cette dernière contre les consorts [E] - [Y] et [J] est sans objet.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Rhône Alpes succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens.
L'équité et le sens du présent arrêt commande de condamner la SA Banque Rhône Alpes à payer à Mme [M] 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à chacun des trois intimés 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Banque Rhône Alpes aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Banque Rhône Alpes à verser à Mme [I] [M] la somme de 1 500 euros et à Mme [X] [E], à M. [G] [Y] et à M. [P] [J], chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,