Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 20/11209
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G542
à
DÉFENDEUR
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2022 :
Par acte du 5 août 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige qui les oppose à la société Crédit Immobilier de France Développement.
Par exploit du 26 septembre 2022, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
Dans leurs conclusions transmises par le RPVA le 14 novembre 2022, ils indiquent se désister de leur demande.
SUR CE
Selon l'article 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M et Mme [G],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties, M. et Mme [G] supporteront les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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