Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°358
N° RG 20/04279 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4WX
S.A.R.L. SOCOM-INDUSTRIE
C/
S.A.R.L. LUNEIL
S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCOM-INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 342 907 979, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LUNEIL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 191 889 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 08 décembre 2020 remis à domicile
S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT, ès qualités de mandataire liquidateur de la société LUNEIL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 08 décembre 2020 remis à domicile
FAITS ET PROCEDURE :
La société Luneil est une entreprise spécialisée dans la location de terrain et autres biens immobiliers. Elle est notamment propriétaire d'un immeuble sis en la commune de [Adresse 8] pour lequel elle a sollicité les services de la société Socom-Industrie (la société Socom) pour la pose de planchers en verre.
Dans le cadre de ces travaux, plusieurs factures ont été émises par la société Socom. Une facture datée du 20 février 2017 numérotée 22787 portant sur la somme de 10.000 euros a été payée le 3 février 2017. Une autre facture datée du 8 novembre 2017 numérotée 24293 portant sur la somme de 9.368 euros a été payée le 19 septembre 2018. Une facture datée du 30 mai 2018 numérotée 25409 portant sur la somme de 14.571,60 euros n'a, quant à elle, pas été payée.
Par jugement du 20 février 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Luneil.
Par lettre du 25 mars 2019, la société Socom a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance de 14.571,60 euros au titre de la facture n°25409.
Le 30 mars 2019, la société Rayond Dupont, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Luneil, a contesté cette créance estimant que les prestations pour lesquelles le paiement était demandé avaient déjà fait l'objet d'un réglement au titre de la facture n°24293.
Par réponse en date du 1er août 2019, la société Socom a indiqué maintenir sa déclaration de créance.
Le 11 mars 2020, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de la société Luneil,
- Rejeté la créance déclarée par la société Socom dans son intégralité, pour les causes sus-énoncées,
- Dit que l'ordonnance sera notifée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Socom, et à la société Luneil, et qu'elle sera communiquée, par lettre simple, à la société Rayond Dupont, ès-qualités,
- Ordonné l'emploi dcs dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Socom a interjeté appel le 7 septembre 2020.
La société Socom a deposé ses dernières conclusions le 14 décembre 2020. La société Luneil et La société Raymond Dupont, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Luneil, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Socom demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la créance déclarée par la société Socom dans son intégralité, pour les causes sus énoncées,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Socom rapporte à la fois la preuve que ces prestations ont été sollicitées par la société Luneil, mais également qu'elles ont été parfaitement exécutées sans contestation ni réserve,
- Dire et juger que ces prestations de pose n'ont donné lieu à aucune facturation préalable de la part de la société Socom,
- Dire et juger que l'absence d'établissement de devis préalable, qui n'est pas une condition du contrat de louage d'ouvrage, n'interdit pas à la société Socom de solliciter la fixation au passif de la rémunération des prestations de pose du parquet en verre,
- Dire et juger que l'absence de devis ne saurait avoir pour conséquence que la remise en cause du montant facturé par la société Socom,
A titre principal : et en l'absence de contestations des montants facturés:
- Admettre au passif de la société Luneil le montant de la création déclarée par la société Socom à hauteur 14 .571,60 euros TTC correspondant au montant de la facture n°24409,
A titre subsidiaire, et en cas de contestation des montants facturés :
- Dire et juger que la cour d'appel, investie des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, ne peut se prononcer sur le bienfondé de la facturation appliquée, laquelle relève de la souveraine appréciation des juges du fond,
En conséquence,
- Renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Vannes afin qu'il soit statué sur le montant de la facturation litigieuse,
En toute hypothèse :
- Condamner la société Luneil et la société Raymond Dupont, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Luneil, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Luneil et la société Raymond Dupont, ès-qualités de mandataire de la société Luneil, aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Luneil ainsi que la société Raymond Dupont n'ayant pas conclu,
elles sont réputées adopter les motifs du jugement.
Sur l'admission de la créance :
Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise :
Article L624-2 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Sauf dispositions contraires, la preuve est libre en matière commerciale.
Article L110-3 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) :
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Devant le juge commissaire, la société Luneil faisait valoir que la facture contestée aurait fait double emploi avec la facture de 9.368 euros.
Le juge commissaire a rejeté l'admission de la facture n°24409 au passif de la société Luneil aux motifs que la société Socom ne produisait aucun devis, bon de livraison ou lettre permettant de justifier de l'existence de sa créance.
Toutefois, comme le relève utilement la société Socom, l'absence de devis ne fait pas nécessairement obstacle à l'existence d'une créance dans la mesure où d'autres pièces produites seraient de nature à corroborer la réalité de l'exécution de la prestation.
La société Socom fait valoir quant à elle que les prestations facturées au titre des factures n°24409 et n°24293 n'étaient en aucun cas similaires.
Ces deux factures sont produites devant la cour. Il apparait que leur contenu est différent. En effet, la facture n°24293 comporte le détail des prix payés pour les matériaux nécessaires à la réalisation de la prestation de pose de plancher :
'Strucure acier pour plancher de verre cuisine (...)
Dalles de verre cuisine (...)
Structure acier pour plancher de verre mezzanine (...)
Dalles de verre mezzazine (...)
Transport (...)
Livraison d'une palette (...) au port de [Localité 9]'
La facture n°24409 porte sur la prestation relative à la pose même des planchers de verre :
'Pose des planchers de verre
Fourniture et pose d'UNP de 100 dans le béton pour renforcer la pose des planchers
Pose des 3 planchers et des vitrages des 2 planchers de l'étage (vitrage du rez-de-chaussé non posés)'
Il ressort des factures que les montants réclamés correspondent à deux prestations bien différentes. En effet, l'une, en date du 8 novembre 2017, est une facture d'achat et l'autre, en date du 30 mai 2018, est une facture de prestation de services, à savoir la pose des planchers de verre.
Par ailleurs, la société Socom produit deux attestations réalisées par ses ouvriers, M. [Z] et M. [L]. Chacun atteste s'être rendu à [Localité 7] du 23 avril au 27 avril 2018 pour réaliser un chantier de pose et fixation de planchers de verre. Les ouvriers attestent en outre du temps passé sur ce chantier, durée d'intervention qui résulte également de leurs fiches horaires de travail.
La société Socom produit également la confirmation de réservation des billets de traversées pour [Localité 7] correspondant aux dates indiquées par M. [Z] et M. [L]. Des justificatifs de dépenses effectuées à [Localité 7] sont aussi produits.
Enfin, la société Socom communique devant la cour des photographies de l'intérieur de l'immeuble. Il ressort de ces clichés que les planchers de verre apparaissent manifestement être posés.
Au surplus, il n'a pas été contesté par la société Luneil que la société Socom devait exécuter la prestation de pose des planchers de verre. Cette prestation a été effectuée après la date de la facture de 9.368 euros.
Partant, nonobstant l'absence de devis préalable à la facture litigieuse, la preuve que la société Socom avait une obligation de pose de planchers de verre envers la société Luneil ainsi que celle de son exécution résultent suffisament des éléments visés supra.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance de la société Socom à hauteur de 14.571,60 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
-Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de la société Socom-Industrie au passif de la liquidation judiciaire de la société Luneil pour un montant de 14.571,60 euros au titre de la facture n°25409,
-Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment