Texte intégral
N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYP
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté en la personne de Jean Daniel REGNAULD avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le soutien de Madame [B] [Z], interprète en langue portugaise, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
et
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de l'Isère et notifiée à [U] [Y] le 19 novembre 2022.
Le 20 novembre 2022 [U] [Y] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du 21 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour détention de transport de produits stupéfiants outre infractions douanières correspondantes et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ainsi qu'à une amende douanière de 60 000 €.
Par arrêté en date du 28 février 2024 le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi et a dit que [U] [Y] sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou encore à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Le 07 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [U] [Y] a été conduit au centre de rétention de [3].
Suivant requête du 08 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 11 mars 2024 a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 09 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 33, [U] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 10 mars 2024 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention au motif de l'incompétence de l'auteur du signataire de l'arrêté de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de [U] [Y]
Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que M. [D] a délégation de signature et que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pouvait pas prospérer.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2024 à 10 heures.
[U] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [Y] a fait savoir qu'il reprenait les moyens soulevés en première instance soit outre le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'absence de nécessité de proportionnalité de la décision de placement en rétention ensemble avec l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions écrites dans lesquelles il s'associe aux réquisitions du procureur de la République et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient que le juge des libertés et de la détention a fait une confusion entre la requête de saisine du juge des libertés et de la détention et l'arrêté de placement. En l'espèce le signataire disposait d'une délégation de signature et il ne peut pas être soutenu le contraire. Les moyens soulevés au fond doivent être rejetés et la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen sérieux sans erreur d'appréciation ni de disproportion.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il développe l'ensemble des moyens soutenus en première instance.
[U] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a tenté vainement de la prison d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident au Portugal et n'aspire qu'à une chose, repartir au Portugal rejoindre sa famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
Attendu la décision de placement en rétention de [U] [Y] a été signée par M. [P] [D], secrétaire général, pour le préfet et par délégation ;
Attendu que le conseil de [U] [Y] soutient que la délégation ne permettait pas à M. [D] de signer l'arrêté de placement en rétention ;
Attendu que l'arrêté du 21 août 2023 donné délégation à M. [D] de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, conventions, rapport, documents et correspondances, ordres de mission et états de frais, requêtes juridictionnelles et mémoire s'y rapportant relevant des attributions de l'Etat dans le département ; Que l'article 1 se poursuit en visant certaines exceptions, la police des étrangers ne faisant pas partie desdites exceptions ;
Attendu que cette délégation est générale et vise tous arrêtés se rapportant aux attributions de l'Etat ce qui comprend la police des étrangers et que le moyen tendant à l'incompétence ce l'auteur de l'acte ne pouvait pas utilement prospérer ;
Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [U] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentations car il n'a jamais eu l'intention de s'installer en France et que lorsqu'il a été interpellé au mois de novembre 2022 il était dans un bus en provenance du Portugal à destination e la Suisse et qu'il a tenté vainement pendant son incarcération de faire renouveler son titre au Portugal ;
Attendu que le titre de séjour portugais a expiré le 30 décembre 2023 et que son passeport est périmé également depuis le 27 décembre 2023 ;
Attendu que dans son audition il a déclaré : « Je ne peux pas retourner en Guinée. Je vis légalement au Portugal où ma famille est réfugiée.. Oui je veux retourner au Portugal où je vis » ; Qu'il ajoute qu'il a respecté le régime de semi-liberté auquel il était soumis ;
Attendu que [U] [Y] n'a aucune adresse en France et ne justifie donc d'aucune garantie de représentation ; Qu'il aspire à rejoindre le Portugal mais que force est de constater que son titre de résident est expiré et qu'en tout état de cause ceci concerne une critique du pays de destination qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ;
Attendu qu'en raison d'une mesure d'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à l'encontre de [U] [Y] par une juridiction pénale, de l'absence de toute garantie de représentation en France, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Guinée, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [U] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que [U] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence l'ordonnance querellée est infirmée et que l'arrêté de placement en rétention est régulier ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons l'exception tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
Disons que l'arrêté de placement en rétention de [U] [Y] est régulier.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment