Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°119
DU : 06 Mars 2024
N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBKX
VTD
Arrêt rendu le six Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N°11-23-000038)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne - AR signé
APPELANTE
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté - AR signé
[8]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté - AR signé
[9]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Janvier 2024, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 12 octobre 2022 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 novembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 23 février 2023, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de Mme [K] pendant 81 mois, avec application d'un taux de 0 % et d'une mensualité de remboursement maximale de 564,01 euros.
Mme [D] [K] a contesté ces mesures sollicitant une diminution des mensualités de remboursement en expliquant que la commission n'avait pas pris en compte l'ensemble de ses charges.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- fixé les créances envers Mme [D] [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 février 2023, à l'exception de la créance [8] (41345961869002) retenue à hauteur de 9.463,55 euros ;
- dit que les dettes de Mme [D] [K] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui resterait annexé au jugement (plan sur 84 mois avec une capacité de remboursement de 469,60 euros, avec un effacement en fin de plan à hauteur de 3 941,04 euros) ;
- dit que le plan entrerait en vigueur le 1er août 2023 ;
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital ;
- laissé les frais et les dépens à la charge de l'Etat.
Suite à la notification du jugement en date du 30 juin 2023, Mme [D] [K] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 juillet 2023.
Mme [K] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 18 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, Mme [D] [K] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 469,60 euros.
Elle expose que les dettes figurant dans son plan de surendettement sont communes avec son ex-mari, et elle souhaiterait qu'elles soient réglées à hauteur de moitié chacun. Il n'y a plus de dialogue avec son ex-mari.
Par ailleurs, elle soutient que la mensualité du plan retenue est trop élevée : elle vit en concubinage et a un enfant à charge ; elle a deux autres enfants issus d'une première union pour lesquels elle verse une pension alimentaire (450 euros sont prélevés chaque mois sur son salaire) ; elle participe aux charges du foyer à hauteur de 770 euros ('loyer', électricité, internet, gaz), son concubin étant propriétaire de l'appartement qu'il a financé au moyen d'un crédit immobilier ; leur fils va en école en privée, et le couple assume en plus des frais de garderie.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
L'article L.731-2 sus-visé dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [K] âgée de 41 ans vit en concubinage, elle a un enfant à charge âgé de 4 ans, et a deux autres enfants âgés de 12 et 16 ans issus d'une précédente union. Elle justifie payer une pension alimentaire à hauteur de 450 euros par mois directement prélevée sur son salaire.
Son concubin n'a pas déposé de dossier de surendettement, les dettes sont uniquement celles de Mme [K].
Son concubin est propriétaire de l'appartement dans lequel vit la famille, appartement financé au moyen d'un crédit immobilier. Ce dernier travaille et la commission a retenu une 'contribution aux charges' évaluée à 458 euros au titre des ressources de la débitrice.
Mme [K] est conseillère clientèle au sein d'une société d'assurance, elle perçoit une rémunération mensuelle évaluée à 2 232 euros par le premier juge, non contestée par l'appelante. Les ressources ont ainsi été fixées à 2 690 euros en tenant compte de la contribution aux charges.
Les charges ont été évaluées par le premier juge à 2 220,40 euros qui a retenu les éléments suivants :
- frais de scolarité : 84 euros ;
- impôts : 45 euros ;
- pension alimentaire : 350 euros ;
- participation aux frais de logement (remboursement de crédit et charges de copropriété): 450 euros;
outre les charges usuelles de la vie courante.
Le JCP avait ainsi dégagé une capacité de remboursement de 469,60 euros.
Toutefois, après application des forfaits de la Banque de France, à savoir :
- forfait chauffage pour 2 personnes : 134 euros ;
- forfait de base pour 2 personnes : 774 euros ;
- forfait habitation pour 2 personnes : 148 euros ;
- forfait enfants (droits de visite et d'hébergement) : 164,40 euros ;
auxquels il convient d'ajouter les frais de scolarité du jeune enfant de 4 ans (84 euros), les impôts (45 euros), et la pension alimentaire (450 euros), la capacité de remboursement ressort à un montant supérieur à celui retenu par le JCP (2.690 - 1.799,40 = 890,60 euros).
Il sera précisé que ces forfaits Banque de France incluent les dépenses d'électricité, de gaz, internet.
La 'participation aux frais de logement (remboursement de crédit et charges de copropriété)' dont le montant n'est nullement justifié, ne peut être retenue aux fins de diminuer la capacité de remboursement réelle de Mme [K]. De surcroît, cette dernière a fait le choix de ne pas être propriétaire du logement servant de domicile familial et que tout soit mis au nom de son compagnon, au vu de sa situation financière.
Au surplus, l'ensemble des dépenses liées aux activités de l'enfant de 4 ans ne peut être pris en compte, à défaut de justifier de leur caractère nécessaire.
Mme [K] a un endettement de 43 319,78 euros composé principalement de crédits à la consommation. Elle n'a pas de patrimoine.
Le JCP avait rappelé la quotité saisissable applicable, à savoir 629 euros. Il avait donc retenu la capacité de remboursement de 469,60 euros pour établir un plan, montant plus favorable à la débitrice que la quotité saisissable.
La cour estime qu'au vu des pièces justificatives produites, l'appelante se trouve en situation de respecter le plan tel que fixé par le premier juge, la capacité de remboursement retenue en appel étant supérieure à celle dégagée par le JCP. Aussi, le jugement sera confirmé.
Succombant à l'instance, Mme [K] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré;
Condamne Mme [D] [K] aux éventuels dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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