Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 20/02002 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5ON
Société SCV DES PILLETS
C/
[I]
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 07 Février 2020
RG : 5117000004
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SCV DES PILLETS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
[H] [J] [N] [I]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[L] [N] [D] épouse [I]
née le 30 Décembre 1951 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima ALTAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône en date du 7 février 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2020 par la SCV des Pillets ;
Vu les conclusions de la SCV des Pillets remises et développées oralement à l'audience ;
Vu les conclusions de M. [H] [I] et Mme [L] [D] épouse [I] remises et développées oralement à l'audience ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
- Sur les comptes de métayage :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement déclarant irrecevables les demandes en paiement d'annuités de métayage pour les exercices 2004 à 2011 doivent être confirmées ;
Attendu que, s'agissant du montant dû par la SCV des Pillets pour les exercices 2012 à 2018, la société conteste une partie des dépenses dont les époux [I] sollicite le remboursement ;
Que, s'agissant de sa contestation afférente aux divers frais d'entretien des vignes, la cour relève que le bail régularisé le 23 juillet 1976 prévoit, au titre des obligations à la charge du bailleur, que celui-ci s'engage à acheter tous les produits insecticides et anti cryptogamiques, la totalité des engrais chimiques et la totalité du fumier (...) et, au titre des obligations du vigneron, que celui-ci s'engage à maintenir les terres, prés et vignes en parfait état de culture; qu'au regard de ces dispositions les époux [I] sont bien fondés à demander à la SCV des Pillets le remboursement des produits phytosanitaires et d'analyse justifiés ; qu'en revanche ils doivent conserver à leur charge les agrafes, piquets, produits oenologiques, gazes et dosages SO2 ;
Que, s'agissant de sa contestation afférente aux cotisations d'assurance et et aux cotisations MSA, le bail dispose que 'Les assurances sociales des vignerons assurés obligatoirement, les assurances accident, les allocations familiales seront prises en charge par les deux parties suivant la législation en vigueur.' ;
Qu'il ressort de cette disposition que chaque partie prend en charge les frais afférents aux frais d'assurances sociales, familiales et accident la concernant ; qu'à supposer même que cette clause soit ambigüe, il conviendrait de l'interpréter, conformément aux dispositions de l'article 1159 du code civil dans sa rédaction en vigueur, par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé - à savoir la règle selon laquelle les frais de main d'oeuvre incombent normalement au métayer ; que les époux [I] ne sont donc pas fondés à réclamer à la SCV des Pillets le paiement de ses cotisations d'assurance AVIVA et de ses contisations MSA ;
Attendu que, compte tenu des observations qui précèdent, il est dû aux époux [I] la somme de 36 500,51 euros ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de bail :
Attendu que les deux parties se font mutuellement des reproches à ce titre ;
Que toutefois seuls les époux [I] versent des pièces à ce sujet, desquelles il ressort que la SCV des Pillets a manqué de diligence en mars 2015 pour la commande des engrais et a fait aux preneurs des reproches infondés en juillet 2016 concernant des produits phytosanitaires - la cour adoptant sur ce point les motifs du jugement ;
Attendu que les époux [I] sont donc fondés à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, que le tribunal a justement arbitré à 3 000 euros ; que la SCV des Pillets, qui ne justifie pas des griefs allégués, est quant à elle, également par confirmation, déboutée de sa réclamation formée de ce chef ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer aux époux [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a fixé à 38 710,01 euros le montant dû à M. [H] [I] et Mme [L] [D] épouse [I] par la SCV des Pillets pour les annuités 2012 à 2018 et condamné la société au paiement de ce montant,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SCV des Pillets à payer à M. [H] [I] et Mme [L] [D] épouse [I] la somme de 36 500,51 euros pour les annuités de métayage 2012 à 2018 ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SCV des Pillets aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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