Texte intégral
FP/LL
[X] [H]
C/
[O] [H]
[R] [H]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00457 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVKE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01023
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 04 Septembre 1956 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1070 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Valérie FAURE-REVILLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 10] (71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assisté de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Monsieur [R] [H]
né le 23 Décembre 1959 à [Localité 12] (71)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Du mariage de M. [M] [H] et de Mme [F] [T] sont nés :
M. [X] [H],
M. [R] [H],
M. [O] [H].
M. [M] [H] a acquis un terrain à [Localité 12] (Saône-et-Loire) sur lequel a été construite la maison d'habitation sise [Adresse 3].
M. [M] [H] est décédé le 23 janvier 2011, et son épouse survivante a continué à vivre au domicile conjugal jusqu'à son accueil en Ehpad le 19 février 2014, où elle a résidé jusqu'à son décès.
Saisi par le président du Conseil général d'une requête en fixation d'une obligation alimentaire, le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a, par jugement du 3 juin 2015, condamné M. [O] [H] et son épouse à verser une somme mensuelle de 340 euros au titre de leur obligation alimentaire, ledit jugement ayant été confirmé par la cour sur ce point par arrêt du 1er décembre 2016.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a ouvert les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [M] [H], commis Me [L] pour y procéder, et a ordonné la vente préalable du bien indivis.
Mme [F] [H] est décédée le 23 février 2018, sans que la vente du bien immobilier n'ait pu intervenir.
Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal judicaire de Chalon-sur-Saône a, notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H], et dit que ces opérations se feront dans la continuité de celles ordonnées par le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 12 juillet 2016, concernant M. [M] [H],
désigné pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 10], et Me [I] [V], notaire à [Localité 11], sous la surveillance de la présidente de la chambre civile, dans le délai d'une année,
ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Localité 8] cadastré section AZ n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 19 ares et 34 centiare, en un seul lot, sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers,
dit que la vente par adjudication aura lieu à l'étude de Me [L] sur le cahier des conditions de vente établi par cet officier ministériel, autorisé à procéder aux publicités légales, et qu'il sera inséré dans le cahier des conditions de vente, la clause d'attribution suivante : « le fait par un colicitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l'immeuble dans le partage ultérieur des biens pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des conditions de vente, ladite clause n'excluant pas la possibilité pour les colicitants de former surenchère » ;
fixé à la somme mensuelle de 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation du bien indivis et condamné M. [X] [H] à verser à l'indivision ce montant mensuel à compter du 23 février 2018 et jusqu'au jour où il quittera les lieux,
renvoyé les parties devant Me [L] et Me [I] [V] aux fins d'établissement de l'acte de partage,
dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er avril 2021, enregistrée le 8 avril 2021, M. [X] [H] a interjeté appel de tous les chefs de la décision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, M. [X] [H], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
désigner pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H], Me [V], notaire, sous la surveillance de la présidente de la chambre civile ou tout autre notaire à l'exclusion de Me [L],
ordonner la vente de l'immeuble sis à [Localité 12] (Saône-et-Loire), cadastré Section AZ n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 19 ares et 34 centiares, en un lot, par le biais d'une agence immobilière,
accorder un délai de 24 mois pour y procéder,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ordonnait la licitation du bien immobilier :
ordonner la licitation du bien immobilier avec une mise à prix fixée à 140.000 euros,
constater que son occupation n'est pas exclusive, et par conséquent, débouter M. [O] [H] de sa demande d'indemnité mensuelle d'occupation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour le condamnait au paiement d'une indemnité d'occupation :
constater son impécuniosité,
dire qu'aucune rétroactivité ne pourra être envisagée sur l'indemnité mensuelle d'occupation,
l'autoriser à jouir gratuitement des lieux jusqu'à la vente de la maison,
A titre infiniment subsidiaire,
juger l'indemnité d'occupation excessive et la réduire à de plus juste proportion ;
En tout état de cause :
fixer sa rémunération à la somme de 500 euros pour l'entretien du bien indivis et condamner l'indivision à lui payer à compter du 23 février 2018, date du décès de sa mère et jusqu'au jour où il quittera les lieux,
condamner M. [O] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [O] [H], intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel,
condamner M. [X] [H] en tous les dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser la «'SELAS ADIDA & ASSOCIES'», Société d'Avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par actes des 22 juin et 21 septembre 2021, M. [R] [H] n'a pas constitué avocat ni conclu à hauteur de cour.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la désignation du notaire
Le jugement critiqué a désigné Me [L], notaire à [Localité 10], et Me [I] [V], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H].
Au soutien de son appel, M. [X] [H] reproche à Me [L] sa partialité en faveur de son frère, et acquiesce à la nomination de Me [V], ou de tout autre notaire, à l'exception de Me [L].
En appel, M. [O] [H] souligne l'incohérence de son frère qui ne conteste pas le jugement en ce qu'il a décidé que les opérations de partage s'effectueront dans la continuité de celles précédemment ordonnées concernant la succession de leur père, et estime qu'il est ainsi logique de désigner le même notaire, compte tenu des opérations de liquidation de communauté.
Il rappelle que Me [L] était le notaire de leurs parents et connaît parfaitement le dossier.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, M. [X] [H] ne démontre pas en quoi consiste la partialité de Me [L], au seul motif que son frère [O] verse aux débats des documents émanant dudit notaire, ce qui n'est pas anormal alors que ce notaire est en charge de la succession de leur défunt père.
Consécutivement à l'extension des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [H] à celle de sa veuve Mme [F] [H], le premier juge avait constaté que Me [L] ayant été déjà désigné pour la succession de M. [M] [H], il y avait lieu de le désigner pour la succession de son épouse, mais qu'au vu du blocage existant et des réticences de M. [X] [H], il convenait de désigner un second notaire en la personne de Me [V], pour permettre davantage de sérénité.
De plus, compte tenu de la nécessité de procéder à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. et Mme [H], il n'est pas approprié de nommer deux notaires différents pour le règlement de la succession de chacun des défunts, la nomination de Me [L] pour le règlement de la succession de M. [M] [H] étant devenue définitive suite au jugement du 12 juillet 2016.
Dès lors, la décision du premier juge d'adjoindre à Me [L] un second notaire, en la personne de Me [V], est pertinente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 12] (Saône-et-Loire), cadastré Section AZ n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3]
Le jugement critiqué a ordonné la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, et dit que la vente par adjudication aura lieu à l'étude de Me [L].
Estimant qu'une licitation ne permet pas de vendre un bien à son juste prix, M. [X] [H] sollicite un délai de 24 mois pour vendre le bien en agence.
Il rappelle que le bien a été estimé par Me [L] à 160 000 euros, et par son frère à 170 000 euros dans le cadre d'une précédente instance, estimant que la mise à prix fixée à 100 000 euros est trop basse.
M. [O] [H] rappelle qu'aucune vente amiable n'a pu intervenir suite au jugement qui l'avait ordonnée le 12 juillet 2016, du fait de l'inertie de ses deux frères, reprochant à M. [X] [H] de gagner du temps en occupant le bien gracieusement depuis le décès de M. [M] [H]. Il souligne qu'il souhaite également vendre la maison familiale au meilleur prix, et qu'une augmentation de la mise à prix à 140 000 euros paraît trop élevé pour créer un «'appel d'offres'» en vente aux enchères.
Selon l'article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, alors que la vente amiable du bien a été ordonnée le 12 juillet 2016 par le tribunal de Chalon-sur-Saône, il n'est fourni aucun élément permettant d'envisager une vente prochaine de la maison, aucune offre d'achat amiable ou promesse de vente n'étant produite au débat.
M. [X] [H] ne démontre pas en quoi accorder un délai supplémentaire de deux ans favoriserait la vente amiable du bien, alors que déjà presque six années se sont vainement écoulées depuis la décision du 12 juillet 2016 précitée.
A l'inverse, M. [O] [H] verse aux débats des échanges entre le notaire et M. [R] [H] aux termes desquels Me [L] indique à plusieurs reprises, notamment aux mois de novembre 2018 et de février 2019, ne pas avoir de retour'de M. [X] [H] concernant la décision de vendre le bien.
Le bien est une maison avec une parcelle de terrain qui n'est pas aisément partageable en nature entre les trois indivisaires.
Il n'est en outre pas contesté que la succession est débitrice d'une créance de 23 765,65 euros au titre de l'aide sociale, revenant au Conseil Départemental, et que son règlement nécessite des liquidités, pouvant provenir de la vente du bien immobilier.
Ainsi, la vente amiable n'ayant pu être réalisée c'est par de justes motifs que le premier juge a ordonné la licitation du bien par adjudication.
La mise à prix de 100 000 euros retenue par le premier juge, simple appel d'offres auprès des acquéreurs, lequel ne préjuge en rien du prix de vente effectif, est compatible avec la valeur estimée du bien de l'ordre de 140 à 160 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité d'occupation due par M. [X] [H]
Le jugement critiqué a mis à la charge de M. [X] [H] une indemnité mensuelle de 700 euros à compter du 23 février 2018, date de décès de sa mère, et jusqu'au jour où il quittera les lieux.
A hauteur de cour, M. [X] [H] conteste l'existence d'une occupation exclusive, soutenant que chacun de ses frères dispose d'un jeu de clés de la maison, estimant qu'il incombe à son frère de prouver qu'il n 'y avait pas accès.
Subsidiairement, il invoque son impécuniosité et rappelle que lors de l'assignation, son frère sollicitait une indemnité moindre de 466,67 euros par mois.
M. [O] [H] invoque l'aveu judiciaire de son frère en première instance, lequel estimait que l'indemnité d'occupation qu'il devait pouvait être compensée par la rémunération dont l'indivision lui serait redevable.
Il soutient qu'il convenait de se rendre sur place pour récupérer les clés, rappelant que le notaire indiquait ne pas avoir «'de retour'» de M. [X] [H] concernant la décision de vendre le bien et l'impossibilité d'effectuer les visites sans l'accord de celui qui occupe le bien.
L'article 815-9 du code civil prévoit que':
«'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'»
En l'espèce, il sera relevé que devant le premier juge M. [X] [H] n'a pas contesté avoir joui de manière privative du bien immobilier indivis depuis l'entrée de sa mère en Ehpad le 19 février 2014, et il explique en page 8 de ses conclusions d'appel qu'il a quitté son propre domicile en janvier 2011 à la mort de son père pour aller s'occuper de sa mère, en se limitant à affirmer ne pas avoir bénéficié d'une occupation exclusive du bien.
M. [X] [H] ne saurait valablement se contredire devant la cour, alors qu'il reconnaissait devant le premier juge devoir une indemnité d'occupation, dont il proposait la compensation avec une rémunération qu'il estimait lui devoir être due par l'indivision.
Au surplus, les correspondances de Me [L] de novembre 2018 et février 2019 confirment également que M. [X] [L] occupait le bien immobilier privativement, et compromettait ainsi l'organisation des visites pour la vente.
Il est donc établi que M. [X] [H] a effectivement occupé le bien indivis à compter du 19 février 2014, date de l'entrée de Mme [F] [H] en Ehpad, bénéficiant d'une jouissance privative exclusive, empêchant ses co indivisaires d'user ou de jouir du bien.
L'argument de M. [X] [H] concernant son impécuniosité, et sollicitant l'absence de rétroactivité, est sans emport, alors que l'indemnité qu'il doit à l'indivision sera liquidée lors de son départ et sera déduit, à hauteur de ses droits, de la part lui revenant dans l'actif de succession, dont le prix de vente de la maison.
Le jugement sera confirmé sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [H] à l'indivision, à compter du 23 février 2018, date de décès de sa mère, et jusqu'à ce qu'il quitte les lieux.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'octroyer à M. [X] [H] la jouissance gratuite de la maison jusqu'à sa vente.
Me [L] ayant estimé le bien à une valeur de 160'000 euros, l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 530 euros.
Le jugement sera infirmé sur en ce sens.
- Sur la rémunération sollicitée par M. [X] [H]
Le jugement entrepris a constater que M. [X] [H] ne revendiquait pas une indemnité au titre de sa gestion du bien indivis.
A hauteur de cour, M. [X] [H] sollicite désormais une rémunération fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil, expliquant s'être occupé de leur mère, ainsi que de la maison, s'agissant de l'entretien et des extérieurs, en estimant que grâce à lui, l'immeuble est parfaitement entretenu.
M. [O] [H] s'oppose à cette prétention, estimant que son frère ne justifie pas avoir conservé à ses frais le bien immobilier, et arguant au contraire de l'absence d'entretien de la maison.
Il résulte de l'article 815-12 du code civil que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
M. [X] [H], sur lequel repose la charge de la preuve, au soutien de ses prétention, ne justifie aucunement d'avoir assuré la gestion du bien, ni d'ailleurs de l'avoir conservé à ses frais, alors qu'au demeurant, les réparations locatives sont à sa charge, compte tenu de sa jouissance du bien.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
'
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
'
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
M. [X] [H] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [X] [H] à verser à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe à la somme mensuelle de 530 euros l'indemnité d'occupation due par M. [X] [H] à l'indivision, à compter du 23 février 2018 et ce jusqu'à ce qu'il quitte les lieux,
Y ajoutant
Rejette la demande de M. [X] [H] en indemnité de gestion,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante':
Le Centre Notarial de Médiation
[Adresse 5]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
'
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
'
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
'
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
'
Condamne complémentairement M. [X] [H] à payer à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELAS ADIDA & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,