Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/174
N° RG 19/06783 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFH5
SA LEROY MERLIN
C/
SA MAAF ASSURANCES SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric CABANES
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02696.
APPELANTE
SA LEROY MERLIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SA MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 mai 2010, la SCI La Villejuifoise (la SCI), ayant pour associés MM. [G] et [J], a acheté au prix de 3 464,55 euros TTC, un poële, pose comprise, à la société Leroy Merlin qui a sous-traité les travaux de pose à la société H2R assurée auprès de la société Maaf.
Se plaignant d'infiltrations, la SCI a assigné la société Leroy Merlin, aux fins d'expertise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance du 13 février 2014, a désigné Mme [S] [F] en qualité d'expert. Celle-ci a déposé son rapport le 2 septembre 2015.
Le 25 mars 2016, la SCI a assigné la société Leroy Merlin en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 27 février 2019, a :
-déclaré la société Leroy Merlin France exclusivement responsable des désordres affectant la fourniture et la pose de l'insert dans la propriété de la SCI La Villejuifoise ;
-condamné la société Leroy Merlin France à payer à la SCI La Villejuifoise la somme de 6 447,51 euros TTC ;
-rejeté les autres demandes ;
-condamné la société Leroy Merlin France à payer à la SCI La Villejuifoise la somme de 3 000 euros, et à la SA Maaf assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 19 avril 2019, la société Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de son recours contre la société Maaf assurances.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1134 et 1147 et 1150 du code civil,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-d'infirmer le jugement du 27 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
-statuant à nouveau :
-de constater, dire et juger que la société H2R est responsable de la survenance de l'ensemble des désordres,
-de constater, dire et juger que la société H2R a engagé sa responsabilité à l'encontre de la société Leroy Merlin,
-de condamner la Maaf, assureur de la société H2R, à garantir la société Leroy Merlin, que ce soit en sa qualité d'assureur décennal ou d'assureur RCP, de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées contre elle tant en principal que frais et accessoires,
-de débouter la Maaf de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la Maaf à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Maaf aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf demande à la cour :
-vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
-à titre principal :
-de confirmer le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions,
-en conséquence :
-de débouter la SA Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire :
-si la cour devait estimer que la société H2R est responsable des désordres constitués par les moisissures au plafond,
-de dire et juger que la responsabilité de l'entreprise H2R ne peut être retenue qu'à hauteur de 455 euros TTC, pour les seuls dommages consécutifs au plafond,
-de dire et juger que la franchise contractuelle de 430 euros est opposable aux tiers,
-à titre infiniment subsidiaire :
-si la cour devait estimer que la société H2R est responsable de l'ensemble des désordres,
-de dire et juger que la Maaf ne peut être tenue qu'au paiement de la somme totale de 1 831,51 euros TTC,
-de dire et juger que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
-en tout état de cause :
-de condamner la SA Leroy Merlin France à payer à la Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
Motifs :
L'experte a constaté la présence de rouille sur les éléments du foyer et à l'intérieur du manteau de la cheminée et elle a imputé ce désordre à l'absence d'obturateur en partie haute de la cheminée. Elle a également observé la présence de moisissures en plafond et expliqué que le sous-traitant, en écartant la laine de roche lors de la pose de la cheminée, avait provoqué un pont thermique entre les combles, ce phénomène ayant abouti à une condensation puis aux moisissures.
Il ne ressort pas des constatations de l'expert que les défauts dans l'installation du poêle, qui est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, compromettent son fonctionnement et rendent ainsi l'immeuble impropre à sa destination d'habitation.
Le sous-traitant tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, est responsable du défaut de pose ayant généré des moisissures.
En outre, il est tenu en application de l'article 3 de son contrat de sous-traitance d'une obligation de conseil et d'information envers la société Leroy Merlin et il lui appartenait de réclamer à celle-ci l'obturateur qu'elle ne lui avait pas livré. Enfin, elle devait réaliser des travaux non affectés de vices en installant l'obturateur, en raison de son obligation de résultat, et elle ne peut se retrancher derrière l'absence de livraison de l'obturateur.
La société Leroy Merlin, entrepreneur principal qui a subi un préjudice du fait de l'inexécution par le sous-traitant de son obligation de résultat, exerce une action directe contre l'assureur du sous-traitant, nécessairement en application de l'article L.124-3 du code des assurances.
L'assureur lui oppose les exceptions de garantie et la société Leroy Merlin, en tant que tiers lésé, invoque l'inopposabilité des exclusions de garantie ou de limitation qu'aurait pu invoquer l'assuré lui-même, et fait valoir que ces clauses n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré puisque les conditions particulières du contrat d'assurance qui renvoient aux conditions générales ne sont pas signées. Il en ressort que, s'il n'est pas contesté que la Maaf est l'assureur de la société H2R, elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion concernant la reprise des dommages.
La Maaf soutient qu'elle ne garantit pas les dommages, le contrat souscrit en base réclamation ayant été résilié au jour de la réclamation.
Cependant, l'article 251-2 du code des assurances dispose que «'le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. » et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société H2R rappelle cette disposition en précisant que le délai subséquent est de 5 ans.
La société Leroy Merlin a assigné la société Maaf le 22 juillet 2014, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables, a ainsi formé sa réclamation dans le délai subséquent de 5 ans suivant la date de résiliation du 27 février 2012.
Il appartient à la Maaf, qui prétend qu'elle n'était plus tenue à garantie envers son assuré, de rapporter la preuve de la souscription d'un nouveau contrat souscrit en base réclamation après la résiliation intervenue le 27 février 2012. En l'absence d'une telle preuve, il y a lieu de condamner la société Maaf à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI la Villejuifoise par jugement du 27 février 2019, sous réserve de l'application de la franchise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Leroy Merlin les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Leroy Merlin de son recours contre la société Maaf ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Maaf assurances à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI La Villejuifoise, avec application de la franchise ;
Condamne la société Maaf assurances à payer à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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