Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Tel : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ64
N°minute : 50/2025
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
[C] [F] NEE [N]
DÉFENDEUR(S) :
Société CRCAM DU NORD EST
[A] [V]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société FCT FEDINVEST II
[O] [K]
S.A. FRANFINANCE
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d'Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE AU RECOURS, DÉBITRICE :
Mme [C] [F] NEE [N], demeurant Résidence autonomie Pharaon de Winter - Appt 8 - allée Roger Vlaemynck - 59270 BAILLEUL
comparante
en présence de Mme [P] [U], assistante sociale du CCAS de Bailleul
DEFENDERESSE AU RECOURS, CRÉANCIÈRE :
Mme [A] [V], demeurant 93b rue des foulons - Appt 2002 - 59270 BAILLEUL
comparante
AUTRES CRÉANCIERS :
Société CRCAM DU NORD EST, dont le siège social est sis Reims Clairmarais - 26 rue Pingat - 51100 REIMS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - Service surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société FCT FEDINVEST II, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE secteur surendettement - 19 Allée du Château Blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
Mme [O] [K], demeurant 71 rue de neuve eglise - 59270 BAILLEUL
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92000 NANTERRE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [C] [N] veuve [F] (ci-après Mme [C] [F]) d’une demande enregistrée le 03 décembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle Mme [C] [F] a donné son accord par écrit le 19 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de proximité par le secrétariat de la commission le 21 juillet 2025.
Conformément à l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [C] [F], présente, a confirmé son accord pour la mise en place de cette procédure.
Mme [A] [N], présente, s’est opposée à la mise en place de cette procédure, expliquant qu’elle voulait être remboursée.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
I - Sur le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire :
Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 742-3 du même code, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Mme [C] [F], veuve et retraitée, lors du dépôt du dossier à la Banque de France s’établissaient à 1 364 euros, celles-ci étant composées des pensions de retraite qu’elle perçoit.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 1 627 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 1 167,38 euros.
Ce dernier montant n’a pas été contesté, et compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 21 143,48 euros.
La maison d’habitation de Le Pondy dont elle est propriétaire indivis avec ses deux petites-filles a été évaluée à 18 000 euros et le montant de ses droits n’est pas encore déterminé.
Dès lors, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [C] [F] et que sa situation, dont il est peu probable qu'elle s'améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code, et ce quelque soit les besoins de ses créanciers dont Mme [A] [N].
Par ailleurs, la bonne foi de Mme [C] [F] n’est ni contestée, ni contestable.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [C] [F], qu’elle a acceptée, et de désigner à cet effet, Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire, qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers dont Mme [A] [N], de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale de Mme [C] [F].
Le mandataire désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
II - Sur les dépens :
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [N] veuve [F] ;
Rappelle que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ;
Rappelle qu’à compter de ce jugement, Mme [C] [N] veuve [F] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ;
Désigne Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire aux fins de :
1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
2. réaliser un bilan économique et social de la débitrice, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.
Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur ;
Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse du mandataire ;
Rappelle que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;
Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ;
Rappelle qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens.
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
Dit que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du code de la consommation ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Réserve les dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [C] [N] veuve [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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